10 mars 2026 -
CADA - Décision n° 604 : CPAS – Dossier personnel – Modalité de communication – Communication d'office
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CPAS – Dossier personnel – Modalité de communication – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Saint-Nicolas, Chaussée de Gaulle, 1 à 4420 Saint-Nicolas,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 10 janvier 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 14 janvier 2026 et reçue le 15 janvier 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 20 janvier 2026;
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 22 janvier 2026,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale du 2 décembre 2025 porte sur la consultation et une éventuelle communication d’une copie du dossier personnel de la partie requérante et notamment « les éléments socio-financiers et les rapports sociaux sur lesquels se fonderait l’appréciation [de la] situation [de la partie requérante] ».
La demande du 17 décembre 2025 porte sur la communication d’une copie électronique du dossier administratif complet de la partie requérante ainsi que « l’ensemble des rapports, notes internes, attestations, courriers, comptes rendus ou observations, rédigés ou introduits par tout membre des services [du CPAS], y compris l’assistant social actuellement en charge du suivi ; l’identification précise des auteurs de chaque document, incluant leur nom, fonction et date d’intervention ; la copie de tout document transmis au Conseil de l’action sociale ou à toute autre instance délibérante, dans le cadre du traitement du dossier [de la partie requérante] ».
Le recours porte sur la communication complète du dossier administratif et social de la partie requérante dont notamment :
« - des rapports d’enquête sociale ;
- des évaluations et suivis du PIIS ;
- des procès-verbaux de visites domiciliaires ;
- des notes internes, courriels et correspondances ;
- des documents transmis au Comité spécial de l’Aide sociale ;
- ainsi que, de toute pièce ayant conduit ou pouvant conduire à une décision administrative concernant [la partie requérante] ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 2 décembre 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 1er janvier 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 10 janvier 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La partie adverse a adressé à la Commission une note d’observations et deux documents postérieurs à la demande initiale de publicité mais n’a pas transmis de copie des documents administratifs sollicités par la partie requérante, et ce, en méconnaissance de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Il s’ensuit qu’il est de règle que, par analogie avec l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer les documents demandés à la partie requérante, sous réserve des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995.
7. Par ailleurs, en ce qui concerne la modalité de communication des documents par voie électronique, la Commission rappelle son avis n° 245 du 10 décembre 2018 :
« L’article 4, § 1er, du décret wallon du 30 mars 1995 prévoit que "chacun, selon les conditions prévues par le présent décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement". Selon le § 2 du même article, "La délivrance d’une copie d’un document administratif peut être soumise au paiement d’une rétribution dont le montant est fixé par le Gouvernement. Le montant de cette rétribution ne peut être supérieur au prix coûtant".
Il résulte de ces dispositions que l’Administration doit respecter la volonté du demandeur de consulter un document sur place, et/ou d’obtenir des explications à son sujet, et/ou d’en recevoir communication sous forme de copie sur place ou par courrier postal ou électronique. Cela ne prive pas l’Administration d’essayer de privilégier une modalité plutôt qu’une autre, pour des motifs propres au document concerné, mais elle ne peut pas contraindre le demandeur à suivre une modalité plutôt qu’une autre.
En d’autres termes, si un demandeur exige l’envoi d’une copie d’un ou plusieurs documents administratifs par courrier électronique, cette demande doit être satisfaite, sauf preuve d’une difficulté particulière, notamment sur un plan purement technique ».
Il y a lieu de se conformer aux enseignements qui précèdent dans le cas d’espèce.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.