10 mars 2026 -
CADA - Décision n° 601 : RW – SPW EER – Licence d'exportation – Arme – Secret d'affaires – Ordre public – Relations internationales – Intérêt économique ou financier de la Région – Recours sans objet – Communication d'office
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RW – SPW EER – Licence d'exportation – Arme – Secret d'affaires – Ordre public – Relations internationales – Intérêt économique ou financier de la Région – Recours sans objet – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service public de Wallonie Economie Emploi Recherche, Direction des Licences d’Armes, Boulevard Cauchy, 43-45 à 5000 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 7 janvier 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 8 janvier 2026 et reçue le 9 janvier 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 19 février 2026;
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 19 février 2026.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie de « tous les documents, communications, comptes-rendus de réunions et autres informations pertinentes, liés aux demandes de licences d’exportation de biens et technologies à double usage introduites par […] depuis les 10 dernières années [et] les avis émis par la Direction des Licences d’Armes ainsi que des décisions/justificatifs de l’autorité compétente ».
La partie requérante précise que « les éléments classifiés et commercialement sensibles ne font pas partie de [la] demande ».
Par un courriel du 1er janvier 2026, la partie adverse a partiellement fait droit à la demande en transmettant un tableau reprenant le numéro de licence, le code [Double Usage], la date de signature, la date de fin de validité et le pays de destination des licences accordées.
2. Dans son recours, la partie requérante sollicite que lui soit également accordé « l’accès aux informations non classifiées concernant les licences accordées, aux licences refusées, aux avis de la DLA [Direction des licences d’Armes] pour toutes les licences, et le cas échéant les justifications du MP [Ministre-Président] de ne pas suivre ces avis, et tous les documents y relatifs ne contenant pas d’informations réellement confidentielles ».
II. Compétence de la Commission
3. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
4. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
5. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 5 décembre 202
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 1er janvier 2026.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 7 janvier 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
6. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
7. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
8. La partie adverse a adressé à la Commission une note expliquant qu’« aucune demande de licence d’exportation de biens et technologies à double usage introduite par […] n’a été refusée depuis les dix dernières années, le Ministre-Président n’ayant, à aucun moment, notifié de refus ».
Le recours est, par conséquent, sans objet en ce qui concerne les licences refusées.
9. Dans cette note, la partie adverse soulève, par ailleurs, plusieurs exceptions justifiant, selon elle, l’absence de communication des autres documents administratifs sollicités par la partie requérante. Elle n’a toutefois pas transmis la copie de ces documents, et ce, en méconnaissance de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995. Dans ces conditions, la Commission n’est pas en mesure d’apprécier de manière concrète et complète la pertinence des exceptions invoquées au regard des circonstances de l’espèce.
La Commission rappelle que ses membres et son secrétariat sont soumis au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal, compte tenu de la nature des missions de la Commission, ce qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle[1].Il s’ensuit qu’il est de règle que, par analogie avec l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, les documents demandés à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Compte tenu de la nature des documents demandés, la partie adverse devra en particulier vérifier que l’exception relative à la vie privée prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 ainsi que les exceptions relatives à la protection de l’ordre public, la protection des relations internationales de la Région et la protection d’un intérêt économique ou financier de la Région, prévues à l’article 6, § 1er, 3°, 5° et 6°, du décret du 30 mars 1995, ne trouvent pas à s’appliquer.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet en tant qu’il vise les licences refusées.
Pour le surplus, le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] C.C., 25 novembre 2021, n° 170/2021, B.2.8.