10 mars 2026 -
CADA - Décision n° 608 : SLSP – Epreuve écrite – Propriété intellectuelle – Secret d'affaires (non) – Communication
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SLSP – Epreuve écrite – Propriété intellectuelle – Secret d'affaires (non) – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Société de Logement de service public, Le Foyer Jambois, Avenue Parc d’Amée, 1 à 5100 Jambes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 25 janvier 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 27 janvier 2026 et reçue le 28 janvier 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 9 février 2026.
I. Objet de la demande
1. Tant la demande initiale que le recours auprès de la Commission portent sur la communication d’une copie de l’épreuve écrite réalisée par la partie requérante dans le cadre de la procédure de sélection pour un poste d’ouvrier à laquelle elle a participé en 2022.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 17 janvier 2026.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 19 janvier 2026.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 25 janvier 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. En l’espèce, la partie adverse indique avoir revu sa position et accepte désormais de transmettre l’ensemble des réponses données par la partie requérante au test, tout en maintenant l’occultation des questions. Elle justifie cette décision par la nécessité de préserver la confidentialité de ses outils internes, estimant que les questions constituent un outil de sélection développé en interne et protégé au titre de la propriété intellectuelle. Leur divulgation compromettrait, selon elle, l’équité et l’efficacité futures des procédures de recrutement, en rendant ces outils inutilisables. Elle ajoute que le droit d’accès se limiterait aux données personnelles du demandeur en vertu du RGPD et du décret du 30 mars 1995, et que seules les réponses du candidat relèveraient de cette catégorie, les questions ne constituant pas des données personnelles mais l’outil d’évaluation de l’employeur.
La Commission rappelle l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 qui définit le document administratif comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une entité dispose ». Dès lors que la partie adverse dispose d’une copie de l’épreuve écrite, celle-ci constitue un document administratif, tant en ce qui concerne les questions que les réponses de la partie requérante.
7. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le droit d’accès aux documents administratifs, garanti par l’article 32 de la Constitution, tel que mis en œuvre notamment par le décret du 30 mars 1995 et le CDLD, ne se limite pas aux données personnelles du demandeur.
En outre, dès lors que le RGPD prévoit expressément la possibilité de communiquer des données à caractère personnel en vue de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel, une entité soumise à la publicité de l’administration ne peut pas, sans plus, invoquer ce même RGPD pour justifier le refus de communiquer un document administratif.
À cet égard, il convient de souligner qu’en vertu de l’article 6, § 1er, du RGPD, le traitement de données à caractère personnel est licite s’il est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (point c) ou s’il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement (point e), ce dont il est bien question en matière d’accès aux documents administratifs[1].
8. Par ailleurs, si la confidentialité de l’outil et la propriété intellectuelle ne constituent pas des exceptions au sens du décret du 30 mars 1995, ces notions semblent se rapprocher de l’exception relative à la vie privée prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995, de sorte que la Commission examine cette exception d’office.
L’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 2. L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ».
Le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d’affaires ce qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 118/2007 du 19 septembre 2007. Sont notamment protégés « les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les méthodes de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de client et de distributeurs, la stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d’une entreprise »[2].
Le secret d’affaires est protégé par le Code de droit économique. L’article I.17/1, 1°, de ce Code le définit comme suit :
« (…) information qui répond à toutes les conditions suivantes :
a) elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur est pas aisément accessible ;
b) elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète ;
c) elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète ».
En l’espèce, il n’apparaît pas que les questions concernées ont une valeur commerciale, de sorte qu’il ne peut être refusé leur communication en se prévalant de l’exception prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995.
9. Pour le surplus, la Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles autres exceptions prévues par le décret du 30 mars 1995 pourraient être invoquées pour refuser la communication des questions dans le document concerné.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante une copie de l’épreuve écrite de cette dernière dans le cadre de la procédure de sélection pour un poste d’ouvrier à laquelle elle a participé en 2022 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] Voir en ce sens : CADA wallonne, décision n° 575 du 20 novembre 2025.
[2] Voy. notamment CADA wallonne, décisions n° 209 du 9 novembre 2021, n° 216 du 6 décembre 2021, n° 275 du 9 février 2023, n° 374 du 23 janvier 2024.