10 mars 2026 -
CADA - Décision n° 603 : Commune – Dossier d'urbanisme – Informations environnementales (Oui) – Incompétence
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Commune – Dossier d'urbanisme – Informations environnementales (Oui) – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Beauvechain, Place communale, 3 à 1320 Beauvechain,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 9 janvier 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 14 janvier 2026 et reçue le 15 janvier 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 27 janvier 2026.
I. Objet de la demande
1. Par un courriel du 5 décembre 2025, la partie requérante introduit une réclamation dans le cadre d’une enquête publique relative au dossier « PU CoDT-562/2025 introduite pour la parcelle […] ».
2. Par un courriel du 7 décembre 2025, la partie requérante transmet sa réclamation à la directrice générale de la Commune de Beauvechain et, à cette occasion, sollicite la transmission des « documents relatifs aux constats, contrôles et décisions administratives » suivants :
« - les rapports, constats, procès-verbaux ou observations établis par les services communaux à la suite des travaux réalisés sur la parcelle concernée ou sur le sentier 24 ;
- les éventuels constats d’infraction établis à l’encontre du ou de la propriétaire ou de tiers, ainsi que les suites administratives données à ces constats ;
- les rapports internes, notes de suivi, échanges techniques ou avis ayant guidé les décisions prises par l’administration ;
- les procès-verbaux, notes ou recommandations de la CCATM portant sur ce dossier, notamment la présence, l’abstention ou la récusation des membres concerné·e·s ;
- toute pièce permettant d’établir que les décisions et interventions communales ont été prises dans un cadre impartial, sur base d’éléments objectifs, et non dans une logique de traitement préférentiel ».
Il s’agit de la demande formulée initialement.
3. Par un courriel du 9 janvier 2026, la partie requérante introduit un recours auprès de la Commission, lequel est rédigé comme suit :
« Cette demande concernait le dossier de permis d’urbanisme PU CoDT-562/2025 (parcelle [...), ainsi que les travaux réalisés ou initiés sur le sentier vicinal n° 24 au droit de ce projet.
Ma demande du 7 décembre 2025, ci-dessous, est restée sans réponse dans le délai légal. En l’absence de toute réponse écrite dans le délai de trente jours, je considère qu’il s’agit d’un refus implicite ouvrant le droit à recours.
Ma demande portait, pour autant qu’ils existent (et sous format électronique), sur les documents administratifs suivants détenus par la Commune de Beauvechain :
– les rapports, constats, procès-verbaux, notes de visite ou observations établis par les services communaux (urbanisme, environnement, service technique ou tout autre service) relatifs aux travaux réalisés sur le sentier vicinal n° 24 et/ou sur la parcelle […] ;
– les éventuels constats d’infraction urbanistique ou environnementale, ainsi que les suites administratives qui leur auraient été réservées (avertissements, mises en demeure, décisions, transmissions à des autorités compétentes) ;
– les décisions, rapports internes, notes de suivi, échanges techniques ou avis ayant fondé les décisions prises par l’administration communale, ou l’absence de décision ;
– les documents permettant d’identifier le ou la maître d’ouvrage des travaux réalisés sur le sentier 24 (tronçon situé au droit de la parcelle […]), ainsi que les pièces relatives à leur financement éventuel, incluant notamment les décisions budgétaires, pièces d’engagement, bons de commande, devis, factures, marchés publics, conventions avec des tiers, procès-verbaux de réception, métrés ou documents équivalents ;
– si la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) a été consultée, les procès-verbaux ou extraits pertinents, incluant la composition de la séance, ainsi que les mentions d’abstention ou de récusation éventuelles
[...] ».
4. Le même jour (le 9 janvier 2026), la partie requérante introduit un recours en parallèle auprès de la Commission de Recours pour le droit d’Accès à l’Information en matière d’Environnement (CRAIE).
5. Par un courriel du 12 janvier 2026, la partie requérante précise ce qui suit :
« Je ne souhaite pas me désister de mon recours dans son ensemble.
Je confirme que la partie de ma demande relative aux informations environnementales fait l’objet d’un recours distinct introduit auprès de la CRAIE.
En revanche, je maintiens expressément mon recours devant la CADA pour l’accès aux documents administratifs non environnementaux détenus par la Commune de Beauvechain, et notamment :
• les décisions administratives du Collège et/ou du Conseil communal ;
• les pièces budgétaires et financières (engagements, imputations) ;
• les bons de commande, devis, factures, marchés publics éventuels, conventions et pièces de réception ;
• les documents relatifs à l’intervention communale sur le sentier 24 (tronçon rue de la Chaussée) ;
• les procès-verbaux ou extraits pertinents de la CCATM (présences, abstentions, récusations) ».
6. Par un courriel du 27 janvier 2026, la partie adverse transmet à la Commission la réponse qu’elle a apportée (le même jour) à la partie requérante et par laquelle elle lui a communiqué une série de documents.
7. Par un courriel du même jour (27 janvier 2026), la partie requérante confirme qu’elle a reçu de la partie adverse « un ensemble de pièces concernant les dossiers CoDT-562/2025 et CoDT-475/2024 » mais elle estime qu’il ne comporte pas tous les documents demandés. Elle indique ce qui suit :
« Pièces manquantes ou non communiquées à ce jour
Je vous remercie d’inviter la Commune à me communiquer, dans la mesure où ces documents existent et sont détenus ou réputés détenus par elle, les pièces suivantes (à défaut, une confirmation écrite d’inexistence ou une décision de refus motivée avec base légale précise) :
CU2 du 27/08/2024 (référence CU/CoDT21 mentionnée dans le dossier)
• copie intégrale du certificat d’urbanisme n° 2 délivré le 27/08/2024, avec ses annexes et conditions, ainsi que la liste des pièces déposées ;
• la demande (formulaire) et les pièces jointes telles que déposées, dont le reportage photographique antérieur au défrichement auquel l’administration se réfère ;
• tout avis sollicité ou reçu dans le cadre de ce CU2 (dont, le cas échéant, avis du DNF) et toute correspondance de transmission/notification;
• Les documents et échanges de courriers/mails en lien avec l'affirmation "La parcelle concernée par la demande et la parcelle voisine, cadastrée 2ème Division, Section C, numéro […] sont traversées par une servitude en sous-sol pour le collecteur d’eaux usées posé lors des travaux d’assainissement du cours d’eau de 2ème catégorie ‘La Nethen’. Le demandeur a porté à notre connaissance que lors des travaux de pose de ce collecteur, une large portion de ces parcelles a été totalement déboisée (voir en pièce jointe n° 2 le plan transmis au demandeur par l’InBW Intercommunale, Maître d’ouvrage de ces travaux, reprenant en hachuré la zone à déboiser pour ces travaux) ; que le parcage et le passage des engins utilisés pour ces travaux ont endommagé d’autres arbres qui ont été abattus à cette époque.".
CoDT-475/2024 (travaux sur le sentier communal n°24)
• l'avis DNF car celui transmis est la demande d'avis et non l'avis lui-même (voir annexe)
• l’échange complet et/ou l’avis écrit de l’UVCW cité par la Commune (et toute note interne reprenant l’analyse) ;
• l’intégralité des annexes techniques visées dans la décision (plans terrier, coupes types, profil, plan V02 daté du 26/02/2024, annexe 3, cahier des charges type SPW visé, et tout document “joint” mentionné dans la décision) ;
• toute convention, autorisation d’occupation du domaine public ou document équivalent encadrant l’intervention d’un privé sur une voirie communale ;
• les pièces probantes relatives à la maîtrise d’ouvrage, au financement et aux entreprises intervenantes (décompte, factures, attestations ou pièces équivalentes) ;
• le procès-verbal de réception des travaux daté du 24/04/2025 et la délibération du Collège du 29/04/2025 approuvant ce PV, ainsi que les documents préparatoires (rapport du/de la contrôleur·euse communal·e, constats, échanges).
PU CoDT-562/2025 (habitation + régularisation de défrichement)
• l’intégralité des avis sollicités et reçus dans leur version intégrale, y compris toutes annexes ;
• s’agissant de l’avis “Province – Service de Cartographie et d’Hydrologie” mentionné comme “favorable” sur base d’un échange téléphonique : la note interne relative à cet appel (date, interlocuteur·rices, contenu, conclusion) ou, à défaut, la preuve d’une demande d’avis écrit et la réponse éventuelle ;
• les pièces relatives à la mention “zone sensible du point de vue archéologique” : avis/consultation AWaP ou justification formelle de l’absence de consultation.
• Le relevé de pièces manquantes transmis aux demandeurs (Monsieur et Madame [Y. H. S.]) par courrier recommandé le 30 mai 2025, d’un dépôt de compléments par le demandeur contre récépissé signé le 29 octobre 2025
Éléments de contrôle, constats et suites administratives
• tout rapport circonstancié, note interne, courriel, photo, compte rendu de visite ou document établi par les services communaux en lien avec le défrichement et les travaux au droit du sentier n°24 ;
• toute saisine éventuelle de la zone de police et toute pièce en retour, dont procès-verbal, rapport d’intervention ou décision de classement, le cas échéant ;
• toute correspondance de signalement, demande d’intervention ou suivi adressée à une autorité régionale compétente et les réponses reçues ».
8. En l’espèce, la Commission limite son examen aux seuls documents qui pouvaient être raisonnablement compris comme relevant de la demande initiale de publicité. Partant, elle ne tient pas compte de la modification de la demande formulée postérieurement à l’introduction du recours.
9. En séance du 19 février 2026, la CRAIE décide de rejeter le recours introduit en parallèle par la partie requérante.
10. Par un courriel du 3 mars 2026, la partie adverse transmet à la Commission, d’une part, la décision précitée de la CRAIE et, d’autre part, des observations et documents relatifs au présent recours.
II. Compétence de la Commission
11. L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Selon l’article D.6, 11°, du livre 1er du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » est définie comme étant :
« toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ; ».
Ainsi, en vertu de l’article D.6, 11°, c., du livre 1er du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » couvre toute information détenue par une autorité publique, concernant les mesures et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou destinées à protéger celui-ci[1].
Lorsque les documents ou informations faisant l’objet du recours constituent des informations environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du Livre 1er du Code de l’Environnement, la Commission n’est pas compétente et seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est susceptible d’être compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet devenu le Code de l’Environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales[2].
Cette exclusion de la compétence de la Commission au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit :
« La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre 1er, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent :
« Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personne traitant d’informations non-environnementales réglées par le présent décret »[3],[4].
12. En l’espèce, les documents faisant l’objet de la demande initiale de publicité sont des informations environnementales. En effet, les documents demandés sont relatifs à des dossiers de demandes de certificat d’urbanisme n° 2 et de permis d’urbanisme (dont l’une contient également une demande de modification de voirie communale). Ils portent également sur l’exécution des travaux relatifs à ces demandes. La Commission constate que, selon la jurisprudence de la CADA et de la CRAIE, ces documents constituent des informations au sens de l’article D.6, 11°, du livre Ier du Code de l’Environnement, relatives à des éléments qui sont susceptibles d’avoir des incidences, positives ou négatives, sur l’environnement.
Dès lors, la Commission est incompétente ratione materiae pour connaître du présent recours.Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
[1] Voir en ce sens : CRAIE, décision n° 1240 du 21 juin 2022.
[2] Voir en ce sens : CADA, décisions n° 101 et n° 104 du 11 janvier 2021, et n° 118 du 1er mars 2021.
[3] Décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne, amendements, Doc., Parl. w., 2018-2019, n°1075/11, p. 3.
[4] Voir en ce sens : CADA, décision n° 211 du 9 novembre 2021.