24 septembre 2018 -
CADA – Avis n° 230 : Commune – Consultation – Pétition - Document administratif - Document à caractère personnel – Vie privée – Avis ou opinion communiquée à titre confidentiel - Communication partielle
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Commune – Consultation – Pétition - Document administratif - Document à caractère personnel – Vie privée – Avis ou opinion communiquée à titre confidentiel - Communication partielle
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants, spécialement l’article L3231-5, §2 du CDLD qui prévoit que la Commission peut être consultée par une autorité administrative communale ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le courriel en date du 14 septembre 2018 signé par le bourgmestre et contresigné par la Directrice générale de la commune de Tellin, par lequel le collège consulte la Commission, suite à une demande d’un citoyen demandant copie d’une pétition reçue à l’administration signée par un ensemble de riverains dans le cadre d’un dossier de demande de mise en sens unique d’une rue où il détient un terrain à bâtir ;
Le collège communal s’interroge sur les suites à donner à ce courrier dans la mesure où la pétition (communiquée à la Commission) contient les noms et adresses de tous les signataires. Le collège demande quelles sont les modalités à suivre et la motivation à apporter à l’octroi ou au refus ;
Le collège a préalablement saisi l’Autorité de Protection des Données, laquelle l’a renvoyé vers la CADA afin de déterminer si le document sollicité est un document administratif au sens de la législation sur la publicité de l’administration ;
La Commission rend l’avis suivant :
Le document dont la copie est sollicitée par le citoyen de la commune de Tellin (pétition) est un document administratif au sens de la législation sur la publicité de l’administration. En effet, l’article L3211-3,2° du CDLD définit largement la notion de document administratif comme étant « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». Dans la mesure où la commune de Tellin est en possession de la pétition sollicitée en l’espèce, cela suffit à déterminer qu’il s’agit bien d’un document administratif tombant dans le champ d’application de la législation sur l’accès aux documents administratifs ;
L’article L3211-3, 3° du CDLD définit le document à caractère personnel comme étant un document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement cause un préjudice à cette personne ».
La pétition dont la transmission est sollicitée en l’espèce ne répond pas à cette définition de « document à caractère personnel » ; le fait que des personnes soient simplement mentionnées dans le document administratif sollicité n’a pas pour effet d’établir le caractère « personnel » dudit document ;
L’autorité administrative communale peut rejeter une demande de communication d’un document administratif lorsqu’une exception prévue par la loi limite le devoir de communication, étant entendu que toute limite à la publicité de l’administration est de stricte interprétation, dès lors qu’elle restreint la portée d’un droit fondamental prévu par l’article 32 de la Constitution.
Les exceptions à envisager en l’espèce sont les suivantes :
La demande concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l’autorité (article L32313, 2° du CDLD). Pour qu’un avis ou une opinion puisse être qualifié de « confidentiel », la mention de ce caractère confidentiel doit émaner de son auteur, de manière expresse et concomitante à cette communication. Cette exception ne semble pas pouvoir être invoquée en l’espèce dans la mesure où rien n’indique dans la pétition qu’elle est communiquée à l’autorité communale à titre confidentiel.
Atteinte à la vie privée. L’article 6, §2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration impose de rejeter une demande si la publication du document administratif porte notamment atteinte à la vie privée. Néanmoins, si des éléments relevant de la vie privée figurent dans un document administratif, celuici peut faire l’objet d’une communication partielle en occultant les éléments relatifs à la vie privée.
En principe, l’identité et l’adresse d’une personne relèvent de sa vie privée, de sorte que leur communication est d’office une violation de la vie privée. Cette exception, de nature absolue, ne nécessite pas de mise en balance des intérêts, de sorte que la partie adverse est en principe en droit d’en refuser la communication.
Dès lors, la commune de Tellin doit faire droit à la demande mais en occultant les données relevant de la vie privée (occulter les identités et adresses des pétitionnaires mais transmettre le texte de la pétition).