14 avril 2026 -
CADA - Décision n° 616 : Commune – Analyse comparative des finances – Recours sans objet
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Commune – Analyse comparative des finances – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Gouvy, Bovigny, 59 à 6671 Gouvy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 12 février 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 12 février 2026 et reçue le 13 février 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 2 mars 2026,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 2 mars 2026,
Entendu Pierre-Yves Mélotte, membre suppléant, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication d’une copie, via la plateforme Transparencia, de « la dernière analyse comparative des finances de la commune avec son cluster, soit le PFI (profil financier individuel), ainsi que le profil dettes et crédits à long terme ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 17 décembre 2025.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 27 janvier 2026.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 12 février 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
7. En l’espèce, la partie adverse explique que, lors de la séance du collège communal du 24 février 2026, la directrice générale « ne dispos[ait] pas des documents demandés ; qu’aucun membre ici présent n’en dispos[ait] ; qu’une demande a été adressée à […] pour savoir si le document est existant ».
Par un courriel du 26 mars 2026, la directrice générale de la partie adverse a ajouté que la directrice financière ne dispose pas non plus de ces documents et qu’elle n’a pas obtenu de réponse de […]. Elle suppose que […] n’a pas réalisé le document, étant donné qu’aucune entrevue n’a été organisée l’année précédente entre la commune et […].Aucun élément n'est de nature à remettre en cause les affirmations de la partie adverse, de sorte que le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.