14 avril 2026 -
CADA - Décision n° 624 : RW – SPW EER – Compte rendu – Communication d'office
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RW – SPW EER – Compte rendu – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service public de Wallonie Economie Emploi Recherche, Direction des Licences d’Armes, Boulevard Cauchy, 43 à 5000 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 17 février 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 18 février 2026 et reçue le 19 février 2026,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse,
Entendu Marie-Astrid Drèze, membre effective, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale porte sur la communication d’une copie des « documents, communications, comptes-rendus de réunions et autres informations pertinentes, liés à la procédure de sélection pour le poste de Directeur de la Direction des Licences des Armes résultant du départ à la pension de M. [M.] [ainsi que] la liste des participants et les comptes rendus à des réunions de management (DG + DLA) qui se sont déroulées pendant la période de transition entre le départ de M. [M.] et [le départ de la partie requérante] de la DLA ».
La partie requérante circonscrit son recours en sollicitant l’accès à « la liste des participants et les comptes rendus des réunions de management (DG + membres DLA) qui se sont déroulées pendant l’année 2022 ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 31 décembre 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 30 janvier 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 17 février 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer, pour autant qu’ils existent, les documents à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret et notamment l’exception relative au respect de la vie privée, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.