14 avril 2026 -
CADA - Décision n° 619 : Gouverneur – Réunion – Courrier – Courriel – Documents inexistant – Recours sans objet – Communication d'office
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Gouverneur – Réunion – Courrier – Courriel – Documents inexistant – Recours sans objet – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le Gouverneur de la Province de Liège, Place Notger, 2 à 5000 Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 23 février 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 25 février 2026 et reçue le 4 mars 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 9 mars 2026,
Entendu Maxime Chomé, membre effectif et vice-président, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. Tant la demande initiale que le recours portent sur la communication d’une copie des documents suivants, en lien avec une réunion qui s’est tenue en présence de plusieurs intervenants concernant les demandes d’accès aux documents administratifs introduites par […] et/ou d’autres personnes :
« - Tous courriers ou courriels envoyés par vous/vos services ou reçus de tiers avant ladite réunion (invitation, fixation de la date, de l’horaire, du lieu, des personnes présentes, de l’ordre du jour,…).
- Tous courriers ou courriels envoyés par vous/vos services ou reçus de tiers après ladite réunion (note, rapport, procès-verbal, échanges complémentaires,…) ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 18 janvier 2026.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 17 février 2026, en application de l’article L3231-3, alinéa 4, du CDLD.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 23 février 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. En l’espèce, la partie adverse a indiqué à la Commission qu’il n’y a pas eu de note préparatoire ou de note post réunion. Ces documents sont donc inexistants. Partant, le recours est sans objet sur ces points.
En revanche, la partie adverse n’indique pas qu’il n’y aurait pas de documents relatifs à l’invitation, la fixation de la date, reprenant l’horaire, le lieu, les personnes présentes, l’ordre du jour. Si de tels documents existent, la partie adverse doit les communiquer.Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet en ce qui concerne la note préparatoire ou la note post réunion.
La partie adverse communique à la partie requérante les documents relatifs à l’invitation, la fixation de la date, reprenant l’horaire, le lieu, les personnes présentes, l’ordre du jour, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.