14 avril 2026 -
CADA - Décision n° 614 : Province – ONSS – Rémunération – Recours sans objet
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Province – ONSS – Rémunération – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Province de Luxembourg, Place Léopold, 1 à 6700 Arlon,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 2 février 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 4 février 2026 et reçue le 11 février 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 9 mars 2026,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 10 mars 2026,
Entendu Laurane Feron, membre suppléante, en son rapport.
I. Objet de la demande
1.Tant la demande que le recours portent sur la communication d’une copie « du document de l’ONSS adressé à la [partie adverse] concernant la problématique de la "double" rémunération des agents provinciaux qui sont également chargés de cours à la Province de Luxembourg ».
Par un courriel du 30 janvier 2026, la partie adverse indique à la partie requérante qu’ « aucun document de l’ONSS n’est détenu par l’administration provinciale ».
Dans son recours, la partie requérante estime que « ce motif n’est pas fondé car, bien que ce document ne soit pas évoqué dans la résolution du Conseil provincial modifiant les statuts, un dossier administratif a été constitué et participe à la motivation matérielle de l’acte. Ce document est évoqué lors de la concertation syndicale obligatoire en vue de la modification des statuts. Ce même document est évoqué dans une décision de Collège du 25 septembre 2025 (…) ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 30 janvier 2026.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 30 janvier 2026.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 2 février 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu dans le délai imparti à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995.
Néanmoins, la partie adverse a, rapidement après l’expiration du délai susvisé, communiqué à la Commission des informations dont il y a lieu, pour des raisons de bonne administration, de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
7. En l’espèce, la partie adverse indique à la Commission « qu’aucun document de l’ONSS n’est détenu par l’administration provinciale concernant la double rémunération des agents provinciaux en tant que chargés de cours ». Elle précisé que « l’ONSS se rend en nos bureaux afin de procéder à des contrôles. Lors du dernier contrôle, cette interprétation de double rémunération avait été soulevée et aucun document à l’appui n’avait été fourni par l’ONSS ».
Aucun élément n'est de nature à remettre en cause les affirmations de la partie adverse, en sorte que le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.