14 avril 2026 -
CADA - Décision n° 618 : RW – SPW TLPE – Question – Demande d'explication – Recours sans objet
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RW – SPW TLPE – Question – Demande d'explication – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, Service Public de Wallonie, Territoire Logement Patrimoine Energie, rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 16 février 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 18 février 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 18 février 2026,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission,
Entendu Maxime Chomé, membre effectif et vice-président, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale du 5 janvier 2026 concernant « l’enquête communale "Rixensart 2030", intégrée dans le cadre du programme POLLEC », est formulée comme il suit :
« (…) je sollicite de votre part les éclaircissements suivants :
1. Le SPW Climat–Énergie a-t-il validé la méthodologie de cette enquête ?
2. Cette enquête respecte-t-elle les standards méthodologiques attendus dans le cadre du programme POLLEC ?
3. Des subventions POLLEC ont-elles été mobilisées pour financer cette enquête ? Si oui, à quelle hauteur ?
4. Le SPW dispose-t-il des pièces justificatives financières (budget, factures, conventions) relatives à cette enquête ?
5. Une évaluation technique ou financière a-t-elle été réalisée par vos services ? ».
Par un courriel du 8 janvier 2026, la partie adverse invite la partie requérante à préciser le contexte de sa demande.
Par un courriel du même jour, la partie requérante explique à la partie adverse le contexte de sa demande à la suite des échanges qu’elle a précédemment eu avec la commune de Rixensart :
« Le contexte de ma demande est donc double :
1. Transparence administrative : aucune note méthodologique, aucun test statistique, aucune analyse de représentativité, aucun document financier ou justificatif de diffusion (toutes-boîtes) n’a été communiqué, alors que l’enquête est invoquée à plusieurs reprises lors des Conseils communaux pour motiver des décisions publiques.
2. Lien avec POLLEC : la commune indique que l’enquête a été réalisée avec l’appui du SMCS et intégrée dans le cadre du plan climat. Il est donc légitime de vérifier :
o si cette enquête entre effectivement dans le périmètre des actions POLLEC,
o si elle respecte les standards méthodologiques attendus,
o et si des moyens régionaux ont été mobilisés pour la financer.
Les questions que je vous adresse ne dupliquent pas celles posées à la commune : elles portent spécifiquement sur votre rôle au niveau régional, tant en matière d’accompagnement que de contrôle technique ou financier ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 5 janvier 2026 et précisée le 8 janvier 2026.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 7 février 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 16 février 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. Dès lors que, pour l’essentiel, la demande initiale ne comporte pas de demande de document, qu’elle ne relève par conséquent pas de la mise en œuvre du « droit de consulter un document administratif » tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et modalisé par l’article 4, § 1er, du décret du 30 mars 1995, le recours est sans objet.
Par ailleurs, pour le surplus, en tant qu’elle porte sur des informations dont la partie adverse indique ne pas disposer, le recours est sans objet sur ce point.Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.