14 avril 2026 -
CADA - Décision n° 621 : Commune – Dossier de plainte – Information pénale – Protection des intérêts afférents à la recherche ou la poursuite de faits punissables (non) – Communication d'office
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Commune – Dossier de plainte – Information pénale – Protection des intérêts afférents à la recherche ou la poursuite de faits punissables (non) – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Juprelle, rue de l’Eglise, 20 à 4450 Juprelle,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 2 mars 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 3 mars 2026 et reçue le 4 mars 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 16 mars 2026,
Entendu Laurane Feron, membre suppléante, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. Tant la demande que le recours portent sur la communication d’une copie du dossier de plainte constitué à l’encontre de la partie requérante.
Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une infraction présumément commise par la partie requérante, à la suite de laquelle la partie adverse a informé le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège, sans dépôt de plainte.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 17 février 2026.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 19 février 2026.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 2 mars 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. En l’espèce, la partie adverse explique à la Commission que « les faits commis par [la partie requérante] ont été dénoncés au Procureur du Roi de Liège en application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle. Dans le respect des règles relatives à la séparation des pouvoirs, le dossier est aujourd’hui de la seule compétence du Procureur du Roi ».
La partie adverse semble invoquer l’exception relative à la protection des intérêts afférents à la recherche ou la poursuite de faits punissables, prévue à l’article 6, § 1er, 4°, du décret du 30 mars 1995.L’article 6, § 1er, 4°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 1er. L'entité ou l'autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants :
[…]
4° la recherche ou la poursuite de faits punissables ».
Le rejet d’une demande de communication sous forme de copie d’un document administratif sur la base de l’article 6, § 1er, 4°, du décret du 30 mars 1995 suppose que l’entité concernée constate que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’intérêt lié à la recherche ou à la poursuite de faits punissables.
L’article 29, § 1er, du Code d’instruction criminelle énonce :
« Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public et, pour le secteur des prestations familiales, toute institution coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social qui, dans l'exercice de ses fonctions acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu de donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Cette disposition n’implique pas que le Procureur du Roi soit saisi automatiquement de ces faits. Il appartient au Procureur du Roi d’apprécier s’il entend mettre en œuvre une information pénale et rechercher ou poursuivre les faits, à la suite d’une dénonciation.
En l’espèce, la dénonciation de la partie adverse au Procureur du Roi pourrait participer à la recherche ou à la poursuite de faits punissables, si le Procureur du Roi estimait que les dénonciations de l’autorité justifient une information pénale.
Partant, les documents sollicités par la partie requérante ont trait à l’exception relative à la protection de l’intérêt de la recherche ou la poursuite de faits punissables prévue à l’article 6, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 30 mars 1995, puisqu’ils peuvent être appelés à intervenir dans le cadre d’une information pénale.
Cependant, d’une part, la partie adverse n’établit pas que la communication des pièces demandées compromettrait la recherche ou la poursuite de faits punissables. Le « respect des règles relatives à la séparation des pouvoirs » ne constitue pas un motif de refus admissible. En outre, vu l’absence de communication des documents sollicités, la Commission n’est pas en mesure de le déterminer elle-même à défaut de disposer des documents concernés.
D’autre part, le Procureur du Roi a indiqué à plusieurs reprises à la partie requérante « qu’aucune plainte est ouverte actuellement à [sa] charge » et qu’aucun dossier de plainte n’a été déposé par la partie adverse. En conséquence, il convient de considérer qu’aucune recherche ou poursuite de faits punissables ou information pénale n’est en cours.
Partant, il y a lieu de rejeter cette exception à la publicité administrative.
7. En ne communiquant pas les documents sollicités à la Commission, cette dernière constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer les documents à la partie requérante, moyennant le respect des autres exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.