14 avril 2026 -
CADA - Décision n° 613 : CPAS – Jeton de présence – Compte annuel – Demande manifestement trop vague (non) – Consultation – Irrecevabilité partielle
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CPAS – Jeton de présence – Compte annuel – Demande manifestement trop vague (non) – Consultation – Irrecevabilité partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Le CPAS de Bernissart, rue Wauters, 10-12 à 7321 Blaton,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 31bis de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après, la loi CPAS),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 28 janvier 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 29 janvier 2026 et reçue le 2 février 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 25 mars 2026,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 25 mars 2026,
Entendu Marie Bourgys, membre effective et vice-présidente suppléante, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. Tant la demande que le recours portent sur la consultation du dossier relatif à « des jetons de présence payés indûment à des conseillers du CPAS » pour les années 2018 et 2019. La demande porte également sur la consultation du compte annuel pour les exercices 2022 et 2023.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 17 décembre 2025.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 16 janvier 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission par un courrier recommandé daté du 27 janvier 2026, reçu le 28 janvier 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. En l’espèce, la partie adverse n’invoque pas d’exception pour s’opposer à la consultation des comptes relatifs aux exercices 2022 et 2023.
La Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelle exception pourrait être invoquée pour refuser la consultation des documents concernés.
7. En ce qui concerne le dossier relatif aux jetons de présence « payés indûment » à des conseillers du CPAS pour les années 2018 et 2019, la partie adverse indique qu’ « un dossier de cette nature n’existe pas au sein de [son] administration, de sorte qu’il ne [lui] est pas possible d’en permettre la consultation. (…) Néanmoins, nous avons pris l’initiative de constituer un dossier comprenant : la délibération du Conseil de l’action sociale du 29 octobre 2020 décidant de ne pas procéder à la récupération des jetons de présence indûment perçus, l’arrêté du Gouverneur provincial ayant annulé ladite délibération, ainsi que les extraits de compte attestant des remboursements de jetons de présence indûment perçus en 2018 et 2019 ».
En l’espèce, la partie adverse n’invoque pas d’exception pour s’opposer à la consultation de ces documents. La Commission relève toutefois que ceux-ci lui ont été transmis dans une version anonymisée, de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de cette anonymisation. Dans ce contexte, par analogie avec l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit autoriser la consultation des documents concernés par la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’il convient de rappeler qu’elles sont de stricte interprétation.
8. Dans sa note d’observations, la partie adverse précise toutefois que si la partie requérante visait d’autres documents, elle entend se prévaloir de l’exception relative à la demande formulée de façon manifestement trop vague, prévue à l’article 6, § 3, 4°, du décret du 30 mars 1995. Elle explique, à cet égard, que « les documents administratifs joints à la présente sont ceux dont dispose notre administration, toute demande complémentaire devra dès lors identifier les documents sollicités de manière précise ».
L’article 6, § 3, 4°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 3. L’entité peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, dans la mesure où la demande :
(…)
4° est formulée de façon manifestement trop vague ».
La Commission rappelle qu’une demande formulée de façon manifestement trop vague est relative à ce qui est confus, imprécis, indécis, indéfini, indéterminé[1]. Il s’agit notamment d’une demande qu’un agent familier de la matière concernée ne parvient pas à identifier, ou d’une demande équivoque[2].
En l’espèce, la demande porte de manière précise sur le « dossier relatif à des jetons de présence payés indûment à des conseillers du CPAS pour les années 2018 et 2019 ». Cette demande ne peut être qualifiée de « manifestement trop vague » car, si elle n’identifie pas de documents déterminés, elle circonscrit néanmoins clairement la thématique du dossier concerné ainsi que la période visée. Au demeurant, cette demande a été comprise par la partie adverse, laquelle a, à tout le moins, communiqué « la délibération du Conseil de l’action sociale du 29 octobre 2020 décidant de ne pas procéder à la récupération des jetons de présence indûment perçus, l’arrêté du Gouverneur provincial ayant annulé ladite délibération, ainsi que les extraits de compte attestant des remboursements de jetons de présence indûment perçus en 2018 et 2019 ».
L’exception invoquée par la partie adverse ne peut donc pas être retenue.
9. En réponse à la note d’observations déposée par la partie adverse, la partie requérante ne conteste pas que les documents transmis à la Commission correspondent à sa demande. Elle estime toutefois que la partie adverse a dû recevoir la copie d’autres documents concernant ce dossier et vise, à cet égard, « un procès-verbal / des procès-verbaux portant un n° de référence et une référence au Parquet » établis à la suite de l’enquête diligentée par Monsieur le Procureur du Roi de Mons, division Tournai, ainsi que des devoirs effectués par les zones de police de Bernissart et de Beloeil-Leuze.
A supposer qu’ils existent et soient en sa possession, la partie adverse n’a pas transmis la copie de ces documents à la Commission. Dans ces conditions, celle-ci n’est pas en mesure d’apprécier si des exceptions sont susceptibles de s’appliquer.
Il s’ensuit qu’il est de règle que, par analogie avec l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit autoriser la consultation, pour autant qu’ils existent, des documents demandés par la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
10. Enfin, en réponse à la note d’observations de la partie adverse, la partie requérante précise qu’en ce qui concerne les jetons de présence indûment versés à des conseillers en 2018 et 2019, elle « désire savoir :
à quelle date les remboursements ont été faits ;
dans le compte annuel de quel exercice et sous quel article budgétaire ».
S’agissant du premier point, la Commission constate que la date à laquelle les remboursements ont été faits figure sur les extraits de compte attestant des remboursements de jetons de présence indûment perçus en 2018 et 2019, dont elle a déjà indiqué, au point 7, que la partie adverse devait en autoriser la consultation par la partie requérante.
Le second point constitue, en revanche, une demande nouvelle qui ne figurait pas dans la demande initiale de la partie requérante, de sorte que la partie adverse ne s’est pas prononcée à cet égard. Une telle demande, formulée pour la première fois au stade du recours devant la Commission, est dès lors irrecevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable en ce qui concerne la demande visant à savoir dans le compte annuel de quel exercice les remboursements ont été effectués et sous quel article budgétaire.
Pour le surplus, le recours est recevable et fondé. La partie adverse autorise la partie requérante à consulter les documents suivants :
- Les comptes relatifs aux exercices 2022 et 2023,
- la délibération du Conseil de l’action sociale du 29 octobre 2020 décidant de ne pas procéder à la récupération des jetons de présence indûment perçus, l’arrêté du Gouverneur provincial ayant annulé ladite délibération, ainsi que les extraits de compte attestant des remboursements de jetons de présence indûment perçus en 2018 et 2019, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995,
- le(s) procès-verbal(aux) établis à la suite de l’enquête diligentée par Monsieur le Procureur du Roi de Mons, division Tournai, et des devoirs effectués par les zones de police de Bernissart et de Beloeil-Leuze, pour autant qu’ils existent et moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995,
et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] C.E., n° 126.340 du 12 décembre 2003, Vanderzande.
[2] Voir décision n° 257 du 13 décembre 2022 de la CADA wallonne.