14 avril 2026 -
CADA - Décision n° 615 : Commune – Données – Trafic routier – Document inachevé ou incomplet (non) – Irrecevabilité partielle – Recours sans objet – Communication partielle
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Commune – Données – Trafic routier – Document inachevé ou incomplet (non) – Irrecevabilité partielle – Recours sans objet – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Beauvechain, Place communale, 3 à 1320 Beauvechain,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-3, ainsi que les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 10 février 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 10 février 2026 et reçue le 11 février 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 26 février 2026,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 26 février 2026,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission,
Entendu Pierre-Yves Mélotte, membre suppléant, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. La demande initiale (envoyée par courriel du 7 février 2026) porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« - la localisation précise du point de mesure (position exacte sur le tronçon, distance aux carrefours et aux habitations),
- les sens de circulation effectivement mesurés, ainsi que des photographies du dispositif installé in situ ;
- le type exact d’analyseur de trafic utilisé, ses paramètres de configuration et les informations relatives à son étalonnage ou contrôle métrologique ;
- les tableaux de données détaillées ayant permis le calcul des indicateurs synthétiques présentés (notamment V85 et pourcentages d’excès), incluant la ventilation des vitesses par tranches horaires, les vitesses maximales observées et pics ;
- le détail chiffré de la répartition des véhicules par catégorie de longueur ;
- les hypothèses et calculs intermédiaires ayant conduit à la conclusion relative à l’absence de trafic de transit (notamment le calcul des passages par ménage et le nombre d’habitations retenu) ;
- enfin, l’identité fonctionnelle de la ou des personnes ayant réalisé l’analyse, les référentiels mobilisés pour l’interprétation, ainsi que les échanges internes relatifs au choix du point de mesure, à l’analyse des résultats, à l'interprétation et à la validation des conclusions ».
Cette demande fait suite à un courriel du 6 février 2026 par lequel la partie adverse avait transmis à la partie requérante les résultats de l’analyse de trafic réalisée par sa conseillère en mobilité.
Par un courriel du 9 février 2026, la partie adverse a communiqué des documents à la partie requérante. Celle-ci estime toutefois que tous les documents ne lui ont pas été transmis. Partant, elle soutient que le recours porte toujours sur la communication d’une copie des documents suivants :
« - les éléments méthodologiques détaillés ayant conduit aux conclusions communiquées ;
- les paramètres techniques et le contrôle métrologique du dispositif de mesure ;
- les données détaillées ayant permis le calcul des indicateurs synthétiques (dont la V85) ;
- les hypothèses et calculs intermédiaires relatifs à l’absence de trafic de transit ;
- l’identité fonctionnelle des personnes ayant réalisé l’analyse, les référentiels mobilisés, ainsi que les échanges internes relatifs au choix du point de mesure, à l’analyse et à la validation des conclusions ».
II. Compétence de la Commission
2. La partie adverse conteste la compétence de la Commission, estimant que les documents sollicités sont des informations environnementales.
3. L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Selon l’article D.6, 11°, du livre Ier du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » est définie comme étant :
« toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ».
Ainsi, en vertu de l’article D.6, 11°, c., du livre Ier du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » couvre toute information détenue par une autorité publique, concernant les mesures et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou destinées à protéger celui-ci[1].
Lorsque les documents ou informations faisant l’objet du recours constituent des informations environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du Livre Ier du Code de l’Environnement, la Commission n’est pas compétente et seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est susceptible d’être compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet devenu le Code de l’Environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales[2].
Cette exclusion de la compétence de la Commission au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit :
« La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre 1er, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent :
« Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personne traitant d’informations non-environnementales réglées par le présent décret »[3],[4].
4. En l’espèce, les documents faisant l’objet du recours sont relatifs à une analyse du trafic routier sur un tronçon local (vitesse, longueur, date et heure de passage des véhicules, etc.). Ils ne constituent pas des informations au sens de l’article D.6, 11°, du livre Ier du Code de l’Environnement, relatives à des éléments qui sont susceptibles d’avoir des incidences, positives ou négatives, sur l’environnement.
Dès lors, la Commission est compétente ratione materiae pour connaître du présent recours.
III. Recevabilité du recours
5. L’article L3231-3, alinéas 3 et 4, du CDLD, rendu applicable à la partie adverse par l’article L3211-3 du même code, dispose comme suit :
« L’autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
6. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 7 février 202
La partie adverse a explicitement fait droit partiellement à la demande et l’a rejetée pour le surplus le 9 février 2026.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 10 février 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, rendu applicable par l’article L3231-5, § 1er, du CDLD.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
7. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
8. En l’espèce, la partie adverse informe la Commission que l’ensemble des documents en sa possession ont été transmis à la partie requérante et ce, malgré l’allégation de cette dernière indiquant dans son recours que certaines informations sont manquantes.
Il convient donc de statuer sur chacun des chefs de demande formulés au stade du recours.Concernant les éléments méthodologiques détaillés ayant conduit aux conclusions communiquées :
Ceux-ci ne figurent pas dans la demande initiale, de sorte que le recours est irrecevable en ce qui les concerne.
Concernant les paramètres techniques et le contrôle métrologique du dispositif de mesure :
La partie adverse indique que ces documents n’existent pas.
Partant, le recours est sans objet à cet égard.
Concernant les données détaillées ayant permis le calcul des indicateurs synthétiques (dont la V85) :
La partie adverse précise que ces données ont été transmises à la partie requérante le 9 février 2026.
Par conséquent, le recours est également sans objet sur ce point.
Concernant les hypothèses et calculs intermédiaires relatifs à l'absence de trafic de transit : conclusion du rapport d’analyse :
Le rapport d’analyse du trafic transmis par la partie adverse le 6 février 2026 à la partie requérante contient l’extrait suivant :
« Circulation de transit :
En prenant compte du nombre d’habitations présentes dans les rues Decoster et rue Marcoen (env. 22) dont les habitants empruntent quotidiennement la rue Decoster où se trouvait l’analyseur de trafic, du nombre moyen de véhicule par jour observé, et en tenant compte du nombre de véhicule officiel en Wallonie par ménage (1.12), cela équivaut à un passage de 3,5 véhicules par jour par ménage, soit moins de 2 allers-retours par jour. Nous pouvons donc en conclure qu’il n’y a pas de circulation de transit dans la rue Decoster ».
La partie requérante paraît solliciter le détail des calculs ayant abouti à cette conclusion.
La partie adverse explique que « les calculs effectués par la Conseillère en mobilité sont des documents inachevés ou incomplets au sens de l’article 6, § 3, 1°, [du décret du 30 mars 1995] ».
L’article L3231-3, alinéa 1er, 1°, du CDLD dispose comme il suit :
« Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l’exercice des compétences de l’autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l’autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif dans la mesure où la demande :
1° Concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet ; […] ».
La Commission rappelle que cette exception doit réunir deux conditions cumulatives : le document doit être inachevé ou incomplet, d’une part, et être source de méprise, d’autre part.
La Commission rappelle également que, selon sa jurisprudence, le caractère inachevé et incomplet, engendrant un risque de méprise, peut par exemple se dégager du caractère « non officiel » du document, présenté comme un instrument de travail dont toutes les conséquences ne sont pas dégagées, du caractère partiel des informations en possession de l’autorité ou encore de la présentation formelle du document qui peut être source de méprise[5].
En l’espèce, ne disposant pas des documents concernés – pour autant qu’ils existent –, la Commission n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé de l’argumentation de la partie adverse relative à cette exception. Le caractère inachevé ou incomplet de ces documents ainsi que le risque de méprise qui y serait attaché n’est pas concrètement démontré.
Partant, l’exception n’est pas retenue.
Compte tenu de ce qui précède, par analogie avec l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer les documents concernés – pour autant qu’ils existent – à la partie requérante, moyennant le respect des autres exceptions prévues à l'article 6 du même décret.
Concernant l'identité fonctionnelle des personnes ayant réalisé l'analyse, les référentiels mobilisés, ainsi que les échanges internes relatifs au choix du point de mesure, à l'analyse et à la validation des conclusions :
La partie adverse indique avoir répondu favorablement à la demande de la partie requérante sur ces points le 9 février 2026.
Par conséquent, le recours est sans objet sur ce point.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement recevable et partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les hypothèses et calculs intermédiaires relatifs à l’absence de trafic de transit, pour autant qu’ils existent et sous réserve des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] Voir en ce sens : CRAIE, décision n° 1240 du 21 juin 2022.
[2] Voir en ce sens : CADA, décisions n° 101 et n° 104 du 11 janvier 2021, et n° 118 du 1er mars 2021.
[3] Décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne, amendements, Doc., Parl. w., 2018-2019, n°1075/11, p. 3.
[4] Voir en ce sens : CADA, décision n° 211 du 9 novembre 2021.
[5] Voy., notamment, les décisions n° 90 du 12 octobre 2020, n° 125 du 1er mars 2021, n° 131 et 132 du 12 avril 2021 et n° 151 du 3 mai 2021 de la CADA wallonne.