12 novembre 2018 -
CADA – Avis n° 237 : Commune – Dossier relatif à la démolition d'un bâtiment – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
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Commune – Dossier relatif à la démolition d'un bâtiment – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : Ville de Verviers - Travaux, Pont de Sommeleville, 2 à 4800 VERVIERS,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 10 octobre 2018;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 12 octobre 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 22 octobre 2018, comportant en annexe les copies des documents sollicités et du courriel transmis également le même jour au demandeur ;
Vu le courriel du demandeur en date du 23 octobre 2018 confirmant que les documents reçus répondaient à sa demande ;
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les copies de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées[1]. La demande d’avis est donc recevable.
La demande initiale du 10 septembre 2018 porte sur la communication de « l'ensemble du dossier de démolition de l'ancien Disque d'or, rue du Marteau à Verviers, comprenant l'étude réalisée en 2018 par un consultant extérieur, la position du propriétaire suite à cette étude, la décision de la Ville, le suivi du dossier… ».
Les documents sollicités ont été communiqués à la partie demanderesse en cours de procédure, de sorte que la demande est devenue sans objet.
La Commission rend l’avis suivant :
La demande d’avis est devenue sans objet et il n’y a plus lieu à statuer.
[1] Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.