10 décembre 2018 -
CADA – Avis n° 243 : Commune – Comité de direction - Organigramme - Lettre de mission et contrat d'objectifs - Obligation de collaboration avec la CADA - Communication
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Commune – Comité de direction - Organigramme - Lettre de mission et contrat d'objectifs - Obligation de collaboration avec la CADA - Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : Commune de BRUNEHAUT, Rue Wibault Bouchart, 11 à 7620 BLEHARIES
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 12 novembre 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 13 novembre 2018 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse ;
1. Objet de la demande
La demande initiale du 13 juin 2018 porte sur la communication de :
l’organigramme reprenant l’organisation, la structure hiérarchique et l’appartenance des membres du comité de direction de la commune de Brunehaut ;
la lettre de mission adressée par le Collège à la Directrice générale ;
le contrat d’objectifs élaboré par la Directrice générale en réponse à cette lettre de mission ;
le procèsverbal du Conseil communal lors duquel le contrat d’objectifs a été communiqué aux conseillers.
2. Recevabilité de la demande
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées[1].La partie adverse est une autorité administrative. Dès lors, les documents sollicités, dont elle dispose, constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er alinéa 1, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration et des articles du CDLD relatifs à la publicité de l’administration.
La demande d’avis est donc recevable.
3. Fondement de la demande
La partie adverse n’a pas fait parvenir à la Commission une copie des documents sollicités par le demandeur et n’a pas fait valoir d’observations à ce sujet. Elle n’a pas fait valoir non plus d’exception légale qui permettrait de justifier le refus de communiquer les documents sollicités au demandeur.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de considérer qu’il convient de communiquer au demandeur les documents demandés.
La Commission entend enfin rappeler et souligner que l'article 32 de la Constitution consacre le droit fondamental de chacun « de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ». L’article 12 de l’AGW du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs prévoit pour sa part que « à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ». Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier ne peut être invoquée. Le Conseil d’Etat a confirmé à cet égard que « Loin de se confondre avec un citoyen, la CADA a justement été instituée pour permettre à l’autorité administrative de prendre position en parfaite connaissance de cause sur la demande du citoyen et sur l’éventuel recours à l’une des nombreuses exceptions susceptibles d’être retenues pour ne pas y faire droit. Le refus opposé par une autorité administrative de collaborer avec une commission d’accès aux documents administratifs revient à mettre à néant, ou à tout le moins à sérieusement réduire, le régime de la transparence administrative tel que celui-ci a pourtant été voulu par le constituant et le législateur »[2]. L’absence répétée de collaboration de la partie adverse avec la CADA (voy. l’avis de la présente Commission n° 231 du 15 octobre 2018) n’est donc pas admissible au regard du droit fondamental consacré par l’article 32 de la Constitution.
4. Compétence de l’auteur de l’acte
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, à savoir le collège communal.La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse, sous réserve de l’application des exceptions légales.
[1] Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
[2] C.E., arrêt n°242.593 du 10 octobre 2018.