15 octobre 2018 -
CADA – Avis n° 234 : Commune – Marchés publics – Obligation de collaboration avec la CADA – Communication
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
Commune – Marchés publics – Obligation de collaboration avec la CADA – Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : La Ville de Liège, Place du Marché , 2 à 4000 Liège
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 20 septembre 2018 ;
Vu la demande initiale du 20 août 2018 et la demande de reconsidération du 20 septembre 2018 ;
Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 24 septembre 2018 et la demande d’information adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse ;
La partie demanderesse souhaite obtenir la communication des documents relatifs à la remise des prix du marché public de la mise en place des casiers SDF à la Ville de Liège.
Pour autant qu’ils soient en possession de la partie adverse, les documents sollicités sont des documents administratifs au sens du CDLD.
La partie adverse n’a pas fait parvenir à la Commission une copie des documents demandés par le demandeur et n’a pas fait valoir d’observations à ce sujet. Elle n’a pas fait valoir non plus d’exception légale qui permettrait de justifier le refus de communiquer les documents sollicités au demandeur.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de considérer qu’il convient de communiquer au demandeur les documents demandés.
Il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, à savoir le collège communal.
La Commission entend enfin rappeler et souligner que l’article 12 de l’AGW du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs prévoit que "A la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles". Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier ne peut être invoquée. Le Conseil d’Etat a confirmé à cet égard que « Loin de se confondre avec un citoyen, la CADA a justement été instituée pour permettre à l'autorité administrative de prendre position en parfaite connaissance de cause sur la demande du citoyen et sur l'éventuel recours à l'une des nombreuses exceptions susceptibles d'être retenues pour ne pas y faire droit. Le refus opposé par une autorité administrative de collaborer avec une commission d'accès aux documents administratifs revient à mettre à néant, ou à tout le moins à sérieusement réduire, le régime de la transparence administrative tel que celui-ci a pourtant été voulu par le constituant et le législateur »[1].
La Commission rend l’avis suivant :
Les informations demandées doivent être communiquées, sous réserve de l’application des exceptions légales.
[1] C.E., arrêt n° 242.593 du 10 octobre 2018.