10 décembre 2018 -
CADA – Avis n° 248 : Province – Organismes publics provinciaux – Liste prévue par l'article L6431-2, §2 du CDLD – Obligation de publicité active – Obligation de collaboration avec la CADA – Communication
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Province – Organismes publics provinciaux – Liste prévue par l'article L6431-2, §2 du CDLD – Obligation de publicité active – Obligation de collaboration avec la CADA – Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : La Province du Hainaut, Rue Verte, 13 à 7000 Mons
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 24 novembre 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 26 novembre 2018 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale du 24 octobre 2018, formulée à partir du site internet Transparencia, porte sur la communication d’un cadastre des organismes publics provinciaux relevant de la Province du Hainaut. La demande précise que les organismes publics provinciaux doivent s’entendre par « toute personne morale de droit public ou de droit privé ou toute association de fait dans laquelle une ou plusieurs provinces désignent une majorité de membres dans au moins un des organes d’administration ou de gestion ».
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées[1]. La demande d’avis est donc recevable.
Examen de la demande
La liste des organismes publics visés par la demande est une information qui est incluse dans la liste exigée par le nouvel article L6431-2, §2 du CDLD, selon lequel « chaque province publie sur son site internet […] la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein duquel […] la province est associée ». Les organismes visés sont toute « A.S.B.L. communale, provinciale, régie autonome, intercommunale, société à participation publique locale significative, association de projet, sociétés de logement public ». La publicité des informations demandées relève donc également d’une obligation de publicité active, à laquelle la partie adverse est soumise depuis l’entrée en vigueur de cette disposition, le 25 mai 2018.
Il y a dès lors lieu de présumer l’existence de cette liste, et de la considérer comme un document administratif au sens du CDLD.
La partie adverse n’a pas fait parvenir à la Commission la copie des documents demandés par le demandeur et n’a pas fait valoir d’observations à ce sujet.
Eu égard à l’obligation de publicité active qui pèse sur cette liste, aucune exception à la publicité ne pourrait être invoquée, et celle-ci doit être communiquée à la partie demanderesse.
La Commission entend enfin rappeler et souligner que l'article 32 de la Constitution consacre le droit fondamental de chacun « de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ». L’article 12 de l’AGW du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs prévoit pour sa part que « à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ». Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier ne peut être invoquée. Le Conseil d’Etat a confirmé à cet égard que « Loin de se confondre avec un citoyen, la CADA a justement été instituée pour permettre à l'autorité administrative de prendre position en parfaite connaissance de cause sur la demande du citoyen et sur l'éventuel recours à l'une des nombreuses exceptions susceptibles d'être retenues pour ne pas y faire droit. Le refus opposé par une autorité administrative de collaborer avec une commission d'accès aux documents administratifs revient à mettre à néant, ou à tout le moins à sérieusement réduire, le régime de la transparence administrative tel que celui-ci a pourtant été voulu par le constituant et le législateur »[2]. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la CADA n’est donc pas admissible au regard du droit fondamental consacré par l’article 32 de la Constitution.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, à savoir le collège provincial.
La Commission rend l’avis suivant :
Les informations sollicitées doivent être communiquées à la partie demanderesse.