15 octobre 2018 -
CADA – Avis n° 231 : Commune – Immeuble inoccupé – Obligation de collaboration avec la CADA – Communication
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Commune – Immeuble inoccupé – Obligation de collaboration avec la CADA – Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : La commune de Brunehaut, Rue Wibault Bouchart, 11 à 7620 Bléharies
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8,§ 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 12 septembre 2018;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 14 septembre 2018 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale du 10 août 2018 (précédée d’une première demande le 1er juillet 2018) porte sur la communication des documents suivants :
1- Le premier constat d'inoccupation cité dans un courrier recommandé de juin 2018 concernant l’immeuble sis […].
2- La liste des fonctionnaires assermentés et spécialement désignés par le collège communal concernant l'établissement et le recouvrement des taxes communales conformément à la loi du 4 décembre 1996.
3- les lettres de désignation de ces fonctionnaires conformément à l'article 8 de la loi relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
4- les PV du collège communal désignant ces fonctionnaires.
La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier.
Examen de la demande
Pour autant qu’ils soient en possession de la partie adverse, les documents sollicités sont des documents administratifs au sens du décret du CDLD relatif à la publicité de l’Administration.
La partie adverse n’a pas fait parvenir à la Commission une copie des documents demandés par le demandeur et n’a pas fait valoir d’observations à ce sujet. Elle n’a pas fait valoir non plus d’exception légale qui permettrait de justifier le refus de communiquer les documents sollicités au demandeur.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de considérer qu’il convient de communiquer au demandeur les documents demandés.
La Commission entend enfin rappeler et souligner que l’article 12 de l’AGW du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs prévoit que "A la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles". Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier ne peut être invoquée. Le Conseil d’Etat a confirmé à cet égard que « Loin de se confondre avec un citoyen, la CADA a justement été instituée pour permettre à l'autorité administrative de prendre position en parfaite connaissance de cause sur la demande du citoyen et sur l'éventuel recours à l'une des nombreuses exceptions susceptibles d'être retenues pour ne pas y faire droit. Le refus opposé par une autorité administrative de collaborer avec une commission d'accès aux documents administratifs revient à mettre à néant, ou à tout le moins à sérieusement réduire, le régime de la transparence administrative tel que celui-ci a pourtant été voulu par le constituant et le législateur »[1].
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, à savoir le collège communal.
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse sous réserve de l’application des exceptions légales, notamment la protection de la vie privée.
- [1] C.E., arrêt n° 242.593 du 10 octobre 2018.