07 janvier 2019 -
CADA – Avis n° 251 : Commune – Élections – Projet de pacte de majorité – Modalité spécifique de publication prévue par le CDLD – Communication
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Commune – Élections – Projet de pacte de majorité – Modalité spécifique de publication prévue par le CDLD – Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : Ville de MARCHE-EN-FAMENNE, Boulevard du Midi, 22 à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 3 décembre 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 7 décembre 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 14 décembre 2018 ;
1. Objet de la demande
La demande initiale du 16 novembre 2018 porte sur la communication, sous format électronique, du pacte de majorité qui a été déposé auprès du Directeur général, en suite des élections communales d’octobre 2018.
2. Recevabilité de la demande
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées[1].
La partie adverse est une autorité administrative.
Dès lors, les documents sollicités, dont elle dispose, constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du CDLD.
La demande d’avis est donc recevable.
3. Fondement de la demande
Il ressort du courriel en réponse du 14 décembre 2018 de la partie adverse que celle-ci considère qu’étant donné que l’article L1123-1, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit une procédure de publicité spécifique du projet de pacte de majorité par voie d’affichage à la maison communale, il n’est pas prévu de délivrance sous forme de copie du projet de pacte de majorité.
Cette demande pose la question de savoir si le fait de prévoir une modalité de publicité active particulière, en l’occurrence la publication par voie d’affichage à la maison communale, influence ou non l’application de la publicité passive telle qu’elle est prévue par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
La publicité active prévue en l’occurrence n’empêche pas l’exercice du droit de consultation et de réception d’une copie d’un document administratif tel qu’il est prévu par l’article L3231-1 du CLCD.
Le projet de pacte sollicité doit dès lors être communiqué sous réserve des éléments à caractère personnel y apparaissant (date de naissance, adresse, …).
4. Compétence de l’auteur de l’acte
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017.La Commission rend l’avis suivant :
Le document sollicité doit être communiqué à la partie demanderesse sous réserve des exceptions prévues par la loi, notamment en matière de protection de la vie privée.
[1] Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.