25 février 2019 -
CADA – Avis n° 259 : SPW – Agrément en tant qu'entreprise d'insertion – Avis de l'Inspecteur des finances – Communication
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SPW – Agrément en tant qu'entreprise d'insertion – Avis de l'Inspecteur des finances – Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : SPW - DGO6, Direction de l’Economie sociale, Place de la Wallonie, 1 à 5100 Jambes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1er et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 6 février 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 6 février 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 8 février 2019 ;
Objet de la demande
La demande initiale du 24 septembre 2018 porte sur la communication des deux avis de l’Inspecteur des finances concernant la demande d’agrément de […] SA en tant qu’entreprise d’insertion, rendus en date des 16 novembre 2015 et 30 août 2016.
La partie demanderesse a précisé que sa demande se situe dans le cadre d’une procédure de rectification initiée par le SPF Finances. Elle a envoyé des rappels à la partie adverse à deux reprises les 3 et 28 janvier 2019.
Recevabilité de la demande
La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier.
La partie adverse est une autorité administrative.
Dès lors, les documents sollicités, dont elle dispose, constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
La demande est recevable.
Fondement de la demande
Il ressort du courriel en réponse du 8 février 2019 de la partie adverse qu’elle n’a pas de remarque à formuler et ne fait valoir aucune exception légale qui permettrait de justifier le refus de communiquer les documents sollicités au demandeur.
En l’espèce, la Commission n’aperçoit pas d’exception légale permettant de s’opposer à la communication des documents demandés.
Compétence de l’auteur de l’acte
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme suit :
« selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est «l’autorité administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande de consultation ou de communication d’un document administratif; qu’un directeur n’est, en principe, pas une autorité administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées, les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas échéant, être précise et résulter sans équivoque du texte qui l’attribue; qu’en l’espèce, la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que l’acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent ».
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse.