RW – AVIQ – Décision d'octroi de subsides – Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : Agence pour une vie de qualité (AVIQ), sise rue de la Rivelaine, 21 à 6061 CHARLEROI,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 22 février 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 1er mars 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 11 mars 2019 ;
- Objet de la demande
Par courrier daté du 7 décembre 2018, la partie adverse a refusé la communication des informations demandées, estimant ne pas avoir à s’immiscer dans un litige d’ordre privé auquel elle n’est pas partie.
- Recevabilité de la demande
Dès lors, les documents sollicités, dont elle dispose, constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er alinéa 1, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
La demande est recevable.
- Fondement de la demande
Il ressort du courriel en réponse du 11 mars 2019 de la partie adverse qu’elle ne fait pas valoir de motif de refus autre que celui invoqué dans son courrier du 7 décembre 2018 évoqué ci-dessus (à savoir, la non immixtion dans un litige d’ordre privé) pour s’opposer à la communication des informations demandées. Le refus n’est pas fondé sur l’application d’une exception légale à la publicité des documents administratifs.
Au regard des documents communiqués à la Commission par la partie adverse, la Commission n’aperçoit pas quelle exception pourrait être invoquée en l’espèce pour ne pas communiquer ces éléments, ainsi que tout autre en possession de la partie adverse.
- Compétence de l’auteur de l’acte
«selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est «l’autorité administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande de consultation ou de communication d’un document administratif; qu’un directeur n’est, en principe, pas une autorité administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées, les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas échéant, être précise et résulter sans équivoque du texte qui l’attribue; qu’en l’espèce, la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que l’acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent ».
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse.