Commune – Règlement - Publication sur le site internet communal – Obligation de collaboration avec la CADA - Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : La commune de Frameries,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 18 mars 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 20 mars 2019 ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale en date du 16 novembre 2019 porte sur la communication d’une copie sous format électronique du règlement redevance pour le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique (zone bleue).
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées[1]. La demande d’avis est donc recevable.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
La demande est recevable.
Examen de la demande
- La partie adverse n’a pas fait parvenir à la Commission la copie du document demandé par le demandeur et n’a pas fait valoir d’observations à ce sujet.
- La partie adverse est une ville wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après le CDLD). Selon l’article L3231-1 de ce Code, « le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie ».
- Il ressort de l’instruction du dossier que le règlement dont question est disponible sur le site internet de la commune. Compte tenu de cette disponibilité sur internet, la demande de communication d’une copie, sous format électronique, pourrait être considérée sans objet, pour autant que la commune ait répondu en ce sens à la partie demanderesse.
- Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’État n° 238.457 du 8 juin 2017.
La Commission rend l’avis suivant :
La commune est invitée à répondre au demandeur en lui indiquant l’adresse du site et de la page où le règlement peut être trouvé. A défaut, le document demandé est à communiquer.