12 mai 2026 -
CADA - Décision n° 625 : RW – Ministre – Question parlementaire – Irrecevable
RW – Ministre – Question parlementaire – Irrecevable
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne - le Vice-Président et Ministre wallon du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs Locaux, rue d’Harscamp, 22 à 5000 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 19 mars 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 25 mars 2026 et reçue le 26 mars 2026,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse,
Entendu Martin Vrancken, membre effectif, en son rapport.
I. Objet et recevabilité du recours
1. La demande initiale, introduite via la question parlementaire écrite n° 796 du 29 janvier 2026 concernant « les données relatives au calcul de la répartition du fonds régional d’investissement communal », est formulée comme suit :
« La répartition du fonds régional d’investissement pose actuellement certaines questions. En effet, il revient de certains mandataires communaux qu’en comparent les chiffres de certaines communes en apparences similaires, on pouvait constater des écarts importants, écarts désormais figés dans le calcul de répartition du Fonds extraordinaire régional d’investissement (FERI).
Dès lors, M. le Ministre pourrait-il nous communiquer, pour la répartition du [fonds régional d’investissement communal] FRIC 2019-2021 et du FRIC 2022-2024 :
- Pour chaque commune, les valeurs chiffrées de chacun des indicateurs retenus pour le calcul de la part, en précisant l’année de référence de chaque indicateur ;
- La formule mathématique complète telle qu’appliquée par l’administration, ainsi que sa base réglementaire ;
- Le résultat du calcul commune par commune ;
- Les sources ayant fourni les indicateurs utilisés, la date de dernière mise à jour, ainsi que, le cas échéant, la méthode de consolidation/validation ;
- La transmission de ces éléments sous un format tableau exploitable (type Excel/CSV) ? ».
Cette demande initiale à laquelle la partie requérante fait référence correspond à une question parlementaire ; or une question parlementaire ne peut être considérée en soi comme une demande d’accès en application de l’article 32 de la Constitution. En effet, les questions parlementaires, qu’elles soient écrites ou orales, sont régies par le « Titre VI – Contrôle du Gouvernement », chapitres 2 et 3 du Règlement du Parlement wallon[1].
Le recours est dès lors irrecevable à défaut de demande d’accès à des documents administratifs introduite dans le cadre de l’article 32 de la Constitution et du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.
[1] Règlement du Parlement wallon adopté le 20 juillet 2010, consultable sur le site internet du Parlement de Wallonie : https://www.parlement-wallonie.be/reglement.