12 juin 2026 -
CADA - Décision n° 631 : Wallonie Santé – Décision de refus – Courrier – Courriel – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
Wallonie Santé – Décision de refus – Courrier – Courriel – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Société Anonyme de droit public Wallonie Santé, Avenue Maurice Destenay, 13 à 4000 Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 24 avril 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 29 avril 2026 et reçue le 6 mai 2026,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse,
Entendu Marie Bourgys, membre effective, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. Tant la demande que le recours portent sur la communication d’une copie « du courrier/courriel du 27 novembre 2024 refusant l’accès aux documents administratifs sollicités par la partie demanderesse le 16 novembre 2024 » relatif au traitement par la partie adverse d’une demande d’accès aux documents administratifs qui lui a été adressée par un citoyen lequel, à la suite de la décision de refus de communication, a saisi la Commission d’un recours. Ce recours a donné lieu à la décision n° 490 du 28 janvier 2025 de la Commission.
II. Examen
2. Par un courriel du 21 mai 2026, la partie adverse a transmis le document sollicité à la partie requérante, ce que celle-ci confirme à la Commission sans toutefois vouloir se désister de son recours. La partie requérante précise, en effet, souhaiter qu’une décision de la Commission soit publiée afin qu’une trace de l’introduction du recours subsiste.
3. Sans préjudice de l’examen de la compétence de la Commission, dès lors que la partie requérante confirme avoir reçu le document sollicité, il y a lieu de constater que le recours a perdu son objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.