17 juillet 2026 -
Décision n° 641 : Ville – Absence de recours – Irrecevabilité
Ville – Absence de recours – Irrecevabilité
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Liège, Service des Etrangers, Potiérue, 5 à 4000 Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu les courrier et courriels reçus le 4, le 5 et le 6 mai 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 8 mai 2026 et reçue le 11 mai 2026,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse,
Entendu Martin VRANCKEN, membre effectif, en son rapport.
I. Objet de la demande et recevabilité du recours
1. L’article 8bis du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2.
La requête énonce l'identité et le domicile du requérant, l'identité et le siège de l'entité auteure de la décision de rejet, l'objet exact de la demande ainsi que les moyens du recours. Le requérant joint également la décision de rejet attaquée ou, en cas de décision implicite de rejet, les documents attestant de la demande qu'il a introduite auprès de l'entité.
Le secrétariat de la Commission adresse sans délai et par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi une copie du recours introduit auprès d'elle à l'entité concernée ».
2. Indépendamment de la question de savoir si la Commission est compétente pour statuer sur la demande qui lui est soumise, il y a lieu de constater qu’aucun recours répondant aux conditions fixées à l’article 8bis, alinéa 2, du décret 1995, précité, n’a été introduit devant la Commission. En effet, la partie requérante n’identifie pas clairement la décision de rejet qu’elle attaque. Elle a transmis à la Commission une série de courriels non authentifiés et non datés (parce que vraisemblablement copiés-collés) qu’elle aurait reçus de plusieurs services de la ville de Liège et des Archives de l’État. À la demande du secrétariat de la Commission, qui lui demandait des précisions, la partie requérante a transmis un document qui s’apparente plus à une nouvelle demande d’accès adressée au service des étrangers de la ville de Liège qu’à un recours dirigé contre une décision de rejet déterminée.
Dès lors que la Commission n’est pas en mesure de déterminer avec la certitude requise le périmètre de la demande ni de vérifier que la procédure et la chronologie prévues par le décret du 30 mars 1995 ont été respectées, la demande est irrecevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.