17 juillet 2026 -
Décision n° 645 : Commune – Travaux de rénovation énergétique – Informations environnementales (oui) – Incompétence
Commune – Travaux de rénovation énergétique – Informations environnementales (oui) – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Flémalle, Grand’Route, 287 à 4400 Flémalle,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 20 mai 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 26 mai 2026 et reçue le 28 mai 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 4 juin 2026,
Entendu Laurane FERON, membre suppléante, en son rapport.
I. Objet
1. La demande formulée sur Transparencia le 23 février 2026 porte sur la communication d’une copie des documents suivants :
« L’identité complète de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux (dénomination sociale, numéro BCE, siège social).
L’identité de la personne physique ou morale ayant mandaté cette entreprise, ainsi que le fondement juridique de ce mandat.
L’existence éventuelle d’un permis d’urbanisme ou autre autorisation administrative. Le cas échéant, merci de préciser :
- la référence du permis,
- la date de délivrance,
- l’objet exact des travaux autorisés,
- l’autorité administrative l’ayant délivré.
Le statut juridique actuel de l’immeuble, ainsi que l’identité de la personne ou de l’organe légalement habilité à décider de travaux affectant les parties privatives ».
Cette demande s’inscrit dans le cadre de travaux devant être prochainement réalisés dans l’immeuble occupé par la partie requérante.
La partie réitère sa demande sur cette même plateforme le 4 avril 2026 en y ajoutant ce qui suit :
« En réponse à votre courrier relatif (n références […]) à la visite annoncée dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, je vous prie de bien vouloir me fournir les précisions juridiques suivantes, nécessaires à l’évaluation de la légalité de votre intervention.
1. Cadre juridique des travaux
Conformément au Code du Développement Territorial (CoDT), notamment l’article R.IV.1-1, les actes et travaux ne sont pas dispensés de permis d’urbanisme lorsqu’ils concernent la modification de l’enveloppe du bâtiment, y compris les façades, les extensions ou la création de volumes supplémentaires.
Dans ce cadre, les travaux prévus, incluant l’isolation extérieure et l’installation de balcons, relèvent a priori d’une modification de l’enveloppe du bâtiment et nécessitent donc un permis d’urbanisme préalable (permis d’urbanisme).
Je vous demande de bien vouloir me fournir :
- le numéro complet du permis d’urbanisme délivré pour ces travaux ;
- l’autorité ayant délivré ce permis ;
- le dossier administratif ou la décision officielle sur laquelle il est fondé.
2. Base légale de l’intervention dans le logement
Toute visite ou intervention dans un logement privé constitue une atteinte au droit à l’inviolabilité du domicile, protégé par :
- l’article 15 de la Constitution belge ;
- l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Je vous prie dès lors d’indiquer la base légale précise permettant l’accès à mon logement dans le cadre de ces travaux.
Je vous prie également de confirmer :
- votre statut juridique actuel et votre capacité juridique ;
- l’identité du maître d’ouvrage et des entrepreneurs désignés ;
- la base légale du mandat vous autorisant à agir dans ce contexte.
Compte tenu des informations dont je dispose concernant le statut de votre organisation dans le registre des entreprises ([…], notamment des données relatives à une absence d’enregistrement actif), je vous prie de confirmer votre existence juridique actuelle ainsi que vos compétences pour organiser et exécuter les travaux susmentionnés ».
II. Compétence de la Commission
2. L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Selon l’article D.6, 11°, du livre 1er du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » est définie comme étant :
« toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ».
Ainsi, en vertu de l’article D.6, 11°, c., du livre 1er du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » couvre toute information détenue par une autorité publique, concernant les mesures et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou destinées à protéger celui-ci[1].
Lorsque les documents ou informations faisant l’objet du recours constituent des informations environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du livre 1er du Code de l’Environnement, la Commission n’est pas compétente et seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est susceptible d’être compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet devenu le Code de l’Environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales[2].
Cette exclusion de la compétence de la Commission au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit :
« La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre 1er, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent :
« Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personne traitant d’informations non-environnementales réglées par le présent décret »[3],[4].
3. En l’espèce, les documents se rapportent à des travaux réalisés dans le bâtiment occupé par la partie requérante, notamment des travaux de rénovation énergétique, qui devraient, selon la requérante, faire l’objet d’un permis d’urbanisme. La Commission constate que ces documents constituent des informations environnementales au sens de l’article D.6, 11°, du livre Ier du Code de l’Environnement, relatives à des éléments qui sont susceptibles d’avoir des incidences, positives ou négatives, sur l’environnement.
Dès lors, le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
[1] Voir en ce sens : CRAIE, décision n° 1240 du 21 juin 2022.
[2] Voir en ce sens : CADA, décisions n° 101 et n° 104 du 11 janvier 2021, et n° 118 du 1er mars 2021.
[3] Décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne, amendements, Doc., Parl. w., 2018-2019, n°1075/11, p. 3.
[4] Voir en ce sens : CADA, décision n° 211 du 9 novembre 2021.