17 juillet 2026 -
Décision n° 639 : SLSP – Recours sans objet – Irrecevabilité – Incompétence
SLSP – Recours sans objet – Irrecevabilité – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Société de Logement de service public, la SRL Centr'Habitat, Rue Edouard Anseele, 48 à 7100 La Louvière,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 208ter du Code wallon de l’habitation durable,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 23 avril 2026,
Vu les demandes d’informations adressées à la partie adverse le 30 avril 2026 et reçues le 4 avril 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 22 mai 2026,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission,
Entendu Lionel RENDERS, président suppléant, en son rapport.
I. Objets des recours et connexité
1. La Commission constate que la partie requérante a introduit deux recours concernant des demandes introduites auprès de la même partie adverse. Ces affaires étant connexes, il y a lieu de les joindre dans un souci de bonne administration.
2. Les recours s’inscrivent dans le cadre d’un litige opposant la partie requérante à Centr’habitat, portant sur des révisions de loyers et de charges locatives et plus précisément sur leurs modalités de calcul.
Dans le cadre de l’instruction du recours, de nombreuses pièces ont été communiquées à la Commission. Celles-ci comprennent notamment des échanges intervenus entre les parties concernant ce litige, ainsi que des courriels adressés par la partie requérante à diverses autorités ou instances, telles que la Société wallonne du logement, la ministre de tutelle de la partie adverse, le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou encore l’Autorité de protection des données.
Au regard tant du volume important des documents transmis, lesquels abordaient de multiples aspects du différend sans toujours permettre d’identifier clairement la chronologie des échanges et leurs destinataires directs, il s’est avéré particulièrement difficile de circonscrire la portée des recours et d’identifier les documents dont la communication était initialement sollicitée.
Dans ce contexte, le secrétariat a invité la partie requérante à préciser l’objet de ses recours et à identifier, au sein des dossiers communiqués, les pièces sur lesquelles figurent les demandes initiales de publicité des documents sollicités.
II. Examen
3. Au titre de prémisse, il convient de rappeler l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995, qui dispose comme suit :
« § 1er. Il est créé une commission d’accès aux documents administratifs, ci-après dénommée " la Commission".
La Commission connaît des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l’entité compétente saisie d’une demande de consultation, de communication ou de rectification d’un document administratif, conformément aux articles 6 et 7 du présent décret ».
4. S’agissant du premier objet du recours n° 708, la partie requérante indique qu’il porte sur « le support Excel utilisé par l'agent et le détail technique du Code A7555 (voir pages 2 et 11) ». À l’appui de son recours, elle précise que la preuve des demandes initiales figure dans le document communiqué. Ce document, qui correspond au dossier introduit auprès du Médiateur, consiste en une compilation de courriels et de notes. Toutefois, les références mentionnées par la partie requérante aux pages 2 et 11 ne permettent pas d’identifier une demande d’accès à des documents administratifs portant sur les documents visés par le recours.
Néanmoins, l’analyse des autres pièces communiquées par la partie requérante permet d’identifier une demande initiale adressée à la partie adverse le 5 mars 2026. La partie requérante écrit ce qui suit :
« Je vous informe par la présente avoir réglé ma dette locative.
Afin de clore définitivement mon dossier, je vous prie de bien vouloir :
Me confirmer par écrit le montant exact que j’ai payé pour solder ma situation ;
Me transmettre l’historique complet de mon compte locataire, en précisant le détail des montants par mois, classés par année (loyers, charges et paiements) ;
Me fournir à nouveau toute copie de document utile à cette régularisation (décompte de charges, courriers de révision ou tout autre justificatif lié à ce solde).
Je souhaiterais recevoir ces éléments, si possible, sous format numérique (fichier Excel ou CVS) pour le relevé, et en PDF pour les documents annexes. A défaut, un envoi postal complet me conviendra ».
Les dossiers communiqués à la Commission tant par la partie requérante que par la partie adverse permettent de constater que le fichier Excel sollicité a été communiqué par la partie adverse le 6 mars 2026. À la suite du courriel du 10 mars 2026 de la partie requérante afin d’obtenir plus d’informations et de précisions quant au décompte de loyers et de charges, la partie adverse a adressé à la partie requérante les documents suivants :
« Copie de nos courriers et justificatifs du 07/11/2017, 25/08/2019 et 06/09/2021
Le décompte actualisé de votre situation à savoir votre compte loyer ne présente aucune avance ni retard ».
Partant, le recours est sans objet sur ce point.
5. En ce qui concerne le second objet du recours n° 708, à savoir « le détail technique du Code A7555 », la Commission constate qu’il ne s’agit pas d’une demande de publicité portant sur un document administratif mais d’un élément du différend lié aux modalités de calcul des loyers. La partie requérante connaît la signification de ce code, utilisé pour indiquer les revenus imposables globalement dans la banque de données IPCAL. Ainsi, elle écrit dans un courriel du 23 avril 2026 adressé aux parties intervenantes ce qui suit :
« L'article 31 de cet arrêté stipule clairement que le loyer est calculé sur base du revenu imposable globalement (ce qui correspond au Code A7555 de votre AER). L'AGW du 06/09/2007 impose le revenu net imposable (A7555). La SRL a utilisé le brut (A7557) ».
Le second objet du premier recours ne se rapportant pas à une demande d’accès à un document administratif, il ne relève pas de la compétence de la Commission.
6. S’agissant de l’objet du recours n° 710, à savoir « B.C.E.D. (Bons de Commande Électroniques Détaillés) pour les exercices 2015, 2017, 2018 et 2019 », la Commission constate qu’aucune demande initiale ne figure à cet égard dans le dossier produit par la partie requérante à l’appui de ce recours.
Partant, le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur cet objet.
7. En tout état de cause, la Commission relève que l’acronyme B.C.E.D. vise la Banque carrefour d’échange de données, qui est l’intégrateur de services de la Région wallonne utilisé par la partie adverse afin d’accéder aux données fiscales de la partie requérante. Elle observe que le dossier communiqué par la partie adverse indique que les données fiscales ont été communiquées par les courriers adressés à la partie requérante pour les exercices 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020.
III. Autres griefs
IV.1. Thèse de la partie requérante
8. Postérieurement à l’introduction de son recours auprès de la Commission et aux courriels visés sous les points 1 à 3, la partie requérante a adressé divers courriels au secrétariat de la Commission afin de se plaindre, en substance, de la procédure applicable devant elle, ainsi que des délais de traitement.
IV.2. Examen
9. La Commission rappelle qu’en tant qu’autorité administrative[1], elle est tenue d’appliquer les règles de procédure fixées par le décret du 30 mars 1995.
Il s’ensuit que les griefs exposés par la partie requérante invitant la Commission à ne pas faire application des règles de procédure lui étant applicables sont rejetés.
10. L’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme suit :
« La Commission se prononce sur le recours à huis clos et porte sa décision à la connaissance du demandeur et de l’entité concernée par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la copie du document administratif objet de la demande. Elle peut toutefois, par décision motivée, proroger ce délai d’une durée maximum de 15 jours. En cas d’audition, le délai est d’office prorogé de 15 jours. Il est suspendu du 16 juillet au 15 août ».Les délais de prise de décision visées à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995 sont d’ordre, ce qui signifie que leur dépassement n’est assorti d’aucune sanction spécifique.
En l’espèce, si, certes, la Commission n’a pas pu respecter le délai d’ordre applicable pour prendre sa décision, elle a instruit la demande avec la diligence requise, certainement au regard des nombreuses mesures d’instruction que son secrétariat a dû assurer afin de clarifier les objets du recours, ainsi que de la multiplication des courriels adressés par la partie requérante postérieurement à l’introduction de son recours.
Les griefs relatifs au délai pris par la Commission pour statuer sont rejetés.
Par ces motifs, la Commission décide :
En son premier objet du recours n° 708, le recours est sans objet.
En son second objet du recours n° 708, le recours ne relève pas pour partie de la compétence de la Commission.
En ce qui concerne l’objet du recours n° 710, le recours est irrecevable.
Les griefs exposés dans le cadre de l’instruction du recours sont rejetés.
[1] C.E., arrêt VILLE DE LIEGE, n° 252.605 du 12 janvier 2022 ; C. const., arrêt n° 170/2021 du 25 novembre 2021.