20 août 2026 -
CADA - Décision n° 651 : Intercommunale – Courrier – Courriel – Communication d'office
Intercommunale – Courrier – Courriel – Communication d'office
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
L’intercommunale Bataille de Waterloo 1815, Chemin des Vertes Bornes, 90 à 1420 Braine-L’Alleud,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 23 mai 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse par courrier recommandé le 26 mai 2026 et par courriel le 4 juin 2026,
Vu l'absence de réponse de la partie adverse,
Entendu Marie Bourgys, membre effective, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. Tant la demande que le recours portent sur la communication d’une copie « du courrier/courriel du 25 juin 2025 refusant l’accès aux documents administratifs sollicités » par un demandeur le 25 juin 2025 dans le cadre d'une demande de publicité de l’administration adressée à la partie adverse et ayant donné lieu à la décision n° 556 du 9 septembre 2025 de la Commission.
La partie requérante précise que l’objet de sa demande de publicité « ne porte pas sur les documents de fond sollicités [à l’occasion de cette demande de publicité]. Elle concerne la manière dont l’autorité administrative a géré la demande de transparence administrative. Les documents de fond sollicités [...] ne font donc pas partie de l’objet de la présente demande et ne doivent pas être transmis ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 18 avril 2026.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 18 mai 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 23 mai 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
6. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations qui lui a été adressée en application de l’article 8ter, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer la mission qui lui est dévolue.
Aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier n'est prévue par le décret.
Dès lors, conformément à l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer le document à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret et notamment l’exception relative au respect de la vie privée, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante le document sollicité, moyennant le respect des exceptions prévues à l’article 6 du décret du 30 mars 1995 et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.