20 août 2026 -
CADA - Décision n° 654 : Ville – Projet FEDER – Aménagement – Voirie – Espace public – Informations environnementales (oui) – Incompétence
Ville – Projet FEDER – Aménagement – Voirie – Espace public – Informations environnementales (oui) – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Rochefort, Place Albert 1er, 1 à 5580 Rochefort,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 28 mai 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 1er juin 2026 et reçue le 2 juin 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 4 juin 2026,
Vu la suspension du délai du 16 juillet au 15 août prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Entendu Marie-Astrid Drèze, membre effective, en son rapport.
I. Objet
1. Tant la demande que le recours portent sur la communication d’une copie électronique de documents relatifs au projet FEDER intitulé « Aménagement de voirie et de l’espace public à Han-sur-Lesse » :
« - tous les documents relatifs à la concertation citoyenne menée dans le cadre de ce projet ;
- les convocations, avis, affichages, courriers ou publications annonçant une réunion, une consultation ou une information du public ;
- les comptes rendus, procès-verbaux, notes internes ou rapports relatifs aux réunions tenues avec les habitants, riverains, commerçants ou usagers ;
- la liste de présence, lorsqu’elles existent ;
- les présentations, plans, esquisses, avant-projets ou supports soumis à la population dans le cadre de cette concertation ;
- les observations, réclamations, remarques ou propositions formulées par les citoyens, ainsi que les réponses ou suites qui leur ont été réservées ;
- les délibérations, notes de motivation ou pièces du dossier FEDER faisant état d’une conception participative ou d’une association de la population au projet ;
- le cas échéant, toute étude de mobilité, de stationnement, d’accessibilité ou d’incidence locale utilisée pour justifier le projet au regard de ses effets sur les habitants et les usagers.
[La partie requérante sollicite] également la communication de tous les documents relatifs à la réunion publique du 13 novembre 2025 et aux ateliers participatifs alors annoncés, en ce compris les pièces préparatoires, calendriers, convocations, comptes rendus, éventuels reports ou annulations, ainsi que les documents établissant les suites réservées aux observations des habitants, tels qu’ils existent à la date de la présente demande.
Lors de la réunion publique du 13 novembre 2025, le schéma présenté par l’auteur de projet divisait déjà la rue des Grottes en trois segments distincts. [La partie requérante sollicite] dès lors la communication de l’ensemble des versions successives des plans, esquisses, avant-projets et plans d’exécution, ainsi que des documents expliquant le découpage de la rue par tronçons et les motifs fonctionnels qui s’y attachent.
Si le schéma présenté le 13 novembre 2025 ne correspond pas à la version finalement retenue, [la partie requérante sollicite] également la communication des documents permettant d’identifier les modifications intervenues depuis cette date, leur date d’adoption et leur motivation ».
II. Compétence de la Commission
2. L'article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose :
« Le présent décret ne s'applique pas aux informations environnementales définies à l'article D.6., 11°, du Livre 1er du Code de l'Environnement ».
Selon l’article D.6, 11°, du livre 1er du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » est définie comme étant :
« toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ; ».
Ainsi, en vertu de l’article D.6, 11°, c., du livre 1er du Code de l’Environnement, la notion d’« information environnementale » couvre toute information détenue par une autorité publique, concernant les mesures et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou destinées à protéger celui-ci[1].
Lorsque les documents ou informations faisant l’objet du recours constituent des informations environnementales telles que définies par l’article D.6, 11°, du Livre 1er du Code de l’Environnement, la Commission n’est pas compétente et seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est susceptible d’être compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet devenu le Code de l’Environnement est établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales[2].
Cette exclusion de la compétence de la Commission au bénéfice de la CRAIE a été renforcée par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région wallonne, lequel a complété l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 par un second alinéa rédigé comme suit :
« La commission de recours visée à l'article D.20.3, § 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement est chargée de l'application du présent décret pour les documents administratifs dans les recours qu'elle a à connaitre au titre de la procédure de rectification et de recours prévue au sein de la Section 3, du Chapitre II, du Titre 1er, de la Partie III du même Code ».
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent :
« Concrètement, cela signifie dès lors que : d’une part, si une personne demande à se voir communiquer un élément de nature non-environnementale présent dans un document de nature environnementale et que celui-ci introduit un recours devant la CADA, celle-ci devra inviter ladite personne à introduire son recours non pas devant la CADA mais devant la CRAIE ; d’autre part, lors de ce recours, la CRAIE aura potentiellement à connaitre des demandes de ladite personne traitant d’informations environnementales (matière réglée par le Code de l’Environnement) et des demandes de cette même personne traitant d’informations non-environnementales réglées par le présent décret »[3],[4].
3. En l’espèce, les documents faisant l’objet du recours sont des informations environnementales. En effet, le projet FEDER porte sur un aménagement de voirie et de l’espace public susceptible d’avoir des incidences sur la mobilité, l’occupation du sol, le paysage urbain, les nuisances sonores, les émissions liées à la circulation, etc. La Commission constate que, selon la jurisprudence de la CADA et de la CRAIE, ces documents constituent des informations au sens de l’article D.6, 11°, du livre Ier du Code de l’Environnement, relatives à des éléments qui sont susceptibles d’avoir des incidences, positives ou négatives, sur l’environnement.
Du reste, la partie requérante a introduit un recours devant la CRAIE ayant les mêmes objets que ceux visés par le présent recours et, par sa décision du 30 juillet 2026 (recours n° 1569), la CRAIE s’est estimée compétente pour en connaître. La Commission fait sienne cette appréciation, considère que les informations demandées sont de nature environnementale et qu’elle n’est dès lors pas compétente pour connaître du recours.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
[1] Voir en ce sens : CRAIE, décision n° 1240 du 21 juin 2022.
[2] Voir en ce sens : CADA, décisions n° 101 et n° 104 du 11 janvier 2021, et n° 118 du 1er mars 2021.
[3] Décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne, amendements, Doc., Parl. w., 2018-2019, n°1075/11, p. 3.
[4] Voir en ce sens : CADA, décision n° 211 du 9 novembre 2021.