20 août 2026 -
CADA - Décision n° 650 : Ville – Courrier – Courriel – Vie privée (oui) – Communication partielle
Ville – Courrier – Courriel – Vie privée (oui) – Communication partielle
[...],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Dinant, rue Grande, 112 à 5500 Dinant,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 23 mai 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 27 mai 2026 et reçue le 29 mai 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 12 juin 2026,
Vu la suspension du délai du 16 juillet au 15 août prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Entendu Marie Bourgys, membre effective, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. Tant la demande que le recours portent sur la communication d’une copie « du courrier/courriel du 7 août 2025 refusant l’accès aux documents administratifs sollicités » par un demandeur le 1er août 2025 ainsi que le « courriel reçu du cabinet du Ministre Desquesnes que la ville a joint à sa note explicative transmise à la CADA » dans le cadre d'une demande de publicité de l’administration adressée à la partie adverse et ayant donné lieu à la décision n° 574 du 20 novembre 2025 de la Commission.
La partie requérante précise que l’objet de sa demande de publicité « ne porte pas sur les documents de fond sollicités [à l’occasion de cette demande de publicité]. Elle concerne la manière dont l’autorité administrative a géré la demande de transparence administrative. Les documents de fond sollicités [...] ne font donc pas partie de l’objet de la présente demande et ne doivent pas être transmis ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 18 avril 2026.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 18 mai 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 23 mai 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. En l’espèce, la partie adverse invoque l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995. Elle fait valoir que les documents sollicités renferment de multiples informations susceptibles de permettre l’identification des personnes concernées, notamment au regard des fonctions exercées, des éléments factuels du dossier, des références administratives mentionnées et des démarches accomplies. Selon elle, la communication de ces documents impliquerait dès lors l’occultation préalable d’un volume important de données à caractère personnel ainsi que d’éléments contextuels permettant l’identification indirecte des intéressés. Elle considère qu’une telle expurgation conduirait à ne laisser subsister qu’un contenu résiduel limité et fragmentaire, ne permettant plus d’appréhender utilement le sens, la portée ou le contexte des échanges concernés. La partie adverse estime, en conséquence, que les impératifs liés à la protection des données à caractère personnel imposent soit une occultation particulièrement importante des documents demandés, soit le constat que les versions ainsi expurgées seraient dépourvues d’une réelle valeur informative.
Par l’arrêt n° 259.418 du 9 avril 2024, le Conseil d’Etat a jugé, implicitement mais certainement, que les règles ressortant du RGPD s’imposent au régime de publicité administrative organisé par le décret du 30 mars 1995.
La Commission est d’avis que, lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre du décret du 30 mars 1995, les règles du RGPD peuvent s’appréhender comme formant un tout indissociable avec l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret précité, sous réserve du respect de la primauté du droit européen.
L’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 2. L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie ou sauf les exceptions prévues par la loi et le décret ;
[…] ».
Le décret du 30 mars 1995 interdit donc à l’autorité régionale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée.
Le RGPD dispose en son article 86 comme il suit :
« Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l’exécution d’une mission d’intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre auquel est soumis l’autorité publique ou l’organisme public, afin de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement ».
La Cour de justice de l’Union européenne juge que :
« […] les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ne sont pas des prérogatives absolues ainsi que l’indique le considérant 4 du RGPD, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux. Des limitations peuvent ainsi être apportées, pourvu que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, elles soient prévues par la loi et qu’elles respectent le contenu essentiel des droits fondamentaux ainsi que le principe de proportionnalité. En vertu de ce dernier principe, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. Elles doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire et la réglementation comportant l’ingérence doit prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application de la mesure en cause [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C‑439/19, EU:C:2021:504, point 105] »[1].
Il résulte de l’examen combiné de l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 et de l’article 86 du RGPD que l’exception au droit fondamental à la publicité administrative prise de l’atteinte à la vie privée doit faire l’objet d’une mise en balance entre, d’une part, les intérêts du public à l’accès aux documents officiels et, d’autre part, le droit à la protection des données à caractère personnel résultant du RGPD. En effet, l’exception législative concernée doit nécessairement, au regard des règles supérieures ressortant du RGPD, être interprétée comme ayant une portée relative, qui requiert de tenir compte de la conciliation à assurer entre les intérêts visés par l’article 86 du RGPD.
De manière constante, la Commission considère que les données relatives à des personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques. Pour justifier une restriction au droit à la transparence administrative, il doit être établi que la publicité des informations concernées porte effectivement atteinte à la vie privée, un simple lien avec celle-ci ne suffisant pas. Une telle restriction est d’autant moins admissible lorsque les informations reprises dans le document administratif concerné présentent un intérêt public.
En l’espèce, les documents sollicités se limitent à une copie « du courrier/courriel du 7 août 2025 refusant l’accès aux documents administratifs sollicités » par un demandeur le 1er août 2025 ainsi que le « courriel reçu du cabinet du Ministre Desquesnes que la ville a joint à sa note explicative transmise à la CADA », à l’exclusion de tout autre document. Ces documents comportent respectivement une et deux pages.
Il ressort de l'examen de ces deux documents que les informations devant être occultées afin de préserver les données à caractère personnel et les autres intérêts protégés par les exceptions légales ne sont pas nombreuses et sont suffisamment circonscrites pour permettre leur suppression sans altérer de manière substantielle le contenu des documents. En effet, cette occultation concerne uniquement :
dans le courrier du 7 août 2025, les nom et prénom du destinataire du courrier, le nom du dossier concerné ainsi que le nom des auteurs de la plainte à l’égard de la Ville de Dinant et de ses mandataires ;
dans le courriel reçu du cabinet du Ministre Desquesnes, le nom de la personne constituant l’objet de ce courriel.
En revanche, le nom, la qualité, la fonction et les coordonnées professionnelles des fonctionnaires ayant traité le dossier ou participé aux échanges dans l’exercice de leurs fonctions ne doivent pas être occultés, dès lors que la publicité de ces informations, qui se rattachent exclusivement à l’exercice d’une mission publique, ne porte pas atteinte à leur vie privée.
Il en va de même du nom des avocats auxquels les honoraires ont été versés. Cette information se rapporte à l’exercice de leur activité professionnelle ainsi qu’à l’emploi de fonds publics et ne révèle pas le détail des honoraires versés, susceptible d’être couvert par le secret professionnel. L’exception relative à une obligation de secret, prévue à l’article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995, ne trouve dès lors pas à s’appliquer en l’espèce.
Les informations demeurant accessibles conservent leur cohérence ainsi qu'une portée informative suffisante pour permettre de comprendre l'objet, le contexte et la teneur des échanges concernés. Dans ces circonstances, une communication partielle des documents apparaît possible, moyennant l'occultation préalable des seules données protégées visées ci-dessus, sans que ceux-ci ne perdent leur sens ni leur utilité informative.
7. La Commission n’aperçoit pas, à la lecture des éléments communiqués par la partie adverse, quelles autres exceptions pourraient être invoquées pour refuser la communication du document concerné.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents sollicités, moyennant l’occultation des éléments suivants :
dans le courrier du 7 août 2025, les nom et prénom du destinataire du courrier, le nom du dossier concerné ainsi que le nom des auteurs de la plainte à l’égard de la Ville de Dinant et de ses mandataires ;
dans le courriel reçu du cabinet du Ministre Desquesnes, le nom de la personne constituant l’objet de ce courriel.
[1] CJUE, arrêt du 7 mars 2024, Endemol Shine Finland Oy, C‑740/22, ECLI:EU:C:2024:216, point 52.