08 septembre 2026 -
CADA - Décision n° 662 : Ville – Historique – Domiciliation – Registre de la population – Incompétence
Ville – Historique – Domiciliation – Registre de la population – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Seraing, Place de l’Hôtel de Ville, 8 à 4100 Seraing,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par un courriel le 1er juillet 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 3 juillet 2026 et reçue le 7 juillet 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 20 juillet 2026,
Vu la suspension du délai du 16 juillet au 15 août prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Entendu Martin Vrancken, membre effectif, en son rapport.
I. Objet
1. Tant la demande que le recours portent sur la communication d’une copie de « l’historique complet des domiciliations pour l’immeuble sis […] ».
II. Compétence de la Commission
2. Il ressort des explications de la partie adverse que le recours concerne des informations contenues dans les registres de la population.
La Commission est en principe compétente pour connaître des recours qui sont dirigés contre des décisions de refus d’accès à un document administratif émanant d’une commune wallonne (à l’exception des communes de la Communauté germanophone), en vertu de l’article L3211-1 du CDLD, indépendamment de la matière à laquelle le document a trait. Il est fait exception à cette compétence de principe en cas d’organisation d’un régime spécifique d’accès à des documents déterminés.
Tel est le cas en l’espèce. Comme le soutient la partie adverse, l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers contient des règles spécifiques relatives à la communication de telles informations. L’article 3, alinéa 4, de cet arrêté prévoit notamment un recours auprès du ministre de l’Intérieur ou de son délégué en cas de refus de la commune de délivrer le document.
3. Il s’ensuit que la Commission n’est pas compétente pour connaître du recours.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas de la compétence de la Commission.