08 septembre 2026 -
CADA - Décision n° 663 : Ville – Marché public – Décision d'attribution – Planning – Secret d'affaires – Recours partiellement sans objet – Communication partielle
Ville – Marché public – Décision d'attribution – Planning – Secret d'affaires – Recours partiellement sans objet – Communication partielle
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Nivelles, Place Albert Ier, 2 à 1400 Nivelles,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par un courriel du 1er juillet 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 3 juillet 2026 et reçue le 7 juillet 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 17 juillet 2026,
Vu la suspension du délai du 16 juillet au 15 août prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Entendu Martin Vrancken, membre effectif, en son rapport.
I. Objet
1. La demande initiale de publicité porte sur la communication d’une copie des documents suivants relatifs au « marché de rénovation du Chant des oiseaux - 2023-1248 (ID : 1707) du 24 juin 2024 :
- La décision motivée d'attribution de ce marché.
- Le rapport d’analyse complet avec ses annexes et tableaux de comparaison ainsi que le détail de calcul de la moyenne des offres.
- La copie des demandes complémentaires et de justifications des prix aux différents soumissionnaires.
- La copie des réponses aux demandes complémentaires et de justifications de prix par les différents soumissionnaires.
- Les différents échanges mails et courriers entre la Ville de Nivelles et les soumissionnaires avant l'attribution du marché.
- La copie de la lettre de notification du marché à l'adjudicataire.
- La copie du planning fourni par l'adjudicataire au stade de l’offre ».
La partie requérante précise que « cette demande ne concerne en aucun cas des informations confidentielles telles que des secrets techniques, des affaires, des informations pouvant porter préjudice à l’intérêt public, ni des éléments relatifs aux méthodes de calcul des coûts, aux prix unitaires, aux procédés de fabrication, aux sources d’approvisionnement, aux parts de marché, aux fichiers clients, à la stratégie commerciale, à la structure des coûts ou à la politique de vente de l’entreprise ». Elle ajoute que cela ne concerne également pas « la production des états d’avancement, ni le détail de ceux-ci ».
2. Dans son recours, la partie requérante circonscrit sa demande aux seuls documents suivants, les autres pièces sollicitées ayant été communiquées par la partie adverse par un courriel du 25 juin 2026 :
- « [Les] annexes et tableaux de comparaison [qui accompagnent le rapport d’analyse complet] ainsi que le détail de calcul de la moyenne des offres » ;
- « La copie des réponses aux demandes complémentaires et de justifications de prix par les différents soumissionnaires » ;
- « Les différents échanges mails et courriers entre la Ville de Nivelles et les soumissionnaires avant l'attribution du marché » ;
- « La copie du planning fourni par l'adjudicataire au stade de l’offre ».
II. Compétence de la Commission
3. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
4. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
5. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 26 mai 2026.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 25 juin 2026.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 1er juillet 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
6. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
7. En l’espèce, la partie adverse invoque l’exception à la transparence administrative relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995, ainsi que le secret des affaires pour justifier son refus de communiquer tout ou partie des documents sollicités. Elle explique que certains documents « pouvaient être partiellement communiqués au demandeur, moyennant le masquage des éléments relevant de la vie privée tels que les noms et coordonnées d’intervenants au dossier (agents communaux, auteur de projet) ainsi que le masquage des informations relatives aux prix unitaires de certains postes du marché, qui sont des informations relevant du secret des affaires ».
L’article 6, § 2, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie ou sauf les exceptions prévues par la loi et le décret ;
2° à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret ;
[…] ».
L’article 13, § 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose comme suit :
« Sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés publics attribués et l'information des candidats, des participants et des soumissionnaires, l'adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que l'opérateur économique lui a communiqué à titre confidentiel, y compris, les éventuels secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels de l'offre.
Il en est de même pour toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a connaissance de tels renseignements confidentiels ».
Le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d’affaires ce qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 118/2007 du 19 septembre 2007. Sont notamment protégés « les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les méthodes de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de client et de distributeurs, la stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d’une entreprise ».
Le secret d’affaires est protégé par le Code de droit économique. L’article I.17/1, 1°, de ce Code le définit comme suit :
« (…) information qui répond à toutes les conditions suivantes :
a) elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur est pas aisément accessible ;
b) elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète ;
c) elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète ».
S’agissant d’une exception au droit fondamental à la publicité administrative, le secret des affaires doit être interprété restrictivement.
8. Il convient à présent d’examiner chacun des chefs de la demande d’accès aux documents administratifs.
9. Pour autant que de besoin, la Commission relève que les exigences ressortant de l’article 13, § 2, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics ne conduisent pas à une autre solution dans le cas d’espèce.
IV.1. En ce qui concerne les annexes et tableaux de comparaison qui accompagnent le rapport d’analyse complet ainsi que le détail de calcul de la moyenne des offres
10. Il ressort de l’examen du dossier que la partie adverse a communiqué à la partie requérante le rapport d’examen des offres ainsi que sa seule annexe, à savoir le rapport du coordinateur sécurité-santé.
Les informations masquées dans ce dernier document concernent les prix du soumissionnaire ainsi que l’identité du coordinateur, ce que la partie requérante ne conteste pas dans son recours.
Dès lors qu’il n’apparaît pas qu’il existe d’autre document, annexe ou tableau susceptible de correspondre à ce premier chef du recours, celui-ci est sans objet sur ce point.
IV.2. En ce qui concerne les réponses aux demandes complémentaires et de justifications de prix par les différents soumissionnaires et le planning fourni par l’adjudicataire au stade de l’offre
11. S’agissant du planning fourni par l’adjudicataire au stade de l’offre, il peut être considéré que les différentes informations qu’il contient sont susceptibles de renseigner sur les capacités techniques et organisationnelles du soumissionnaire. En particulier, l’agencement des tâches, leur séquencement et leur programmation dans le temps peuvent révéler la méthodologie mise en œuvre pour l’exécution du marché. Ce planning relève d’un aspect confidentiel de l’offre, et le refus de le communiquer est raisonnablement justifié.
12. La réponse à la demande de justification du prix total de l’offre par l’adjudicataire ne semble en revanche pas contenir d’éléments confidentiels ou dont la divulgation serait susceptible de nuire aux intérêts de ce dernier, compte tenu de la généralité des explications qui y sont fournies.
Ce document doit dès lors être transmis à la partie requérante.
IV.3. En ce qui concerne les différents échanges de courriels et de courriers entre la Ville de Nivelles et les soumissionnaires avant l'attribution du marché
13. Il n’apparaît pas des explications de la partie adverse qu’il y existe des échanges de courriels ou de courriers autres que ce qui est mentionné au point précédent. Partant, le recours est sans objet sur ce point.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet en tant qu’il porte sur les documents suivants :
- les différents échanges de courriels et de courriers entre la Ville de Nivelles et les soumissionnaires avant l'attribution du marché ;
- les annexes et tableaux de comparaison qui accompagnent le rapport d’analyse complet ainsi que le détail de calcul de la moyenne des offres.
Pour le surplus, le recours est partiellement fondé.
La partie adverse communique à la partie requérante la réponse à la demande de justification du prix total de l’offre par l’adjudicataire, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.