13 octobre 2026 -
CADA - Décision n° 672 : Commune – Dossier administratif – Irrecevabilité
Commune – Dossier administratif – Irrecevabilité
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Herstal, Place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par un courriel du 24 juillet 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 28 juillet 2026 et reçue le 29 juillet 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 11 août 2026,
Vu la suspension du délai du 16 juillet au 15 août prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
Entendu Pierre-Yves Mélotte, membre suppléant, en son rapport.
I. Objet
1. Tant la demande de publicité administrative que le recours auprès de la Commission portent sur la communication d’une copie « du dossier administratif d'étranger […] » du grand-père de la partie requérante, et subsidiairement, sur la production par la partie adverse d’un écrit attestant qu’elle n’est en possession d’aucun des documents sollicités.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 26 juin 2026.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 26 juillet 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 24 juillet 2026, soit avant l’échéance du délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Etant prématuré, le recours est irrecevable.
IV. Examen complémentaire
5. La Commission souligne l’article 6, § 3, 3°, du décret du 30 mars 1995 qui dispose comme il suit :
« § 3. L’entité peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, dans la mesure où la demande :
(…)
3° est manifestement abusive » ; ».
La Commission rappelle qu’« une demande abusive est une demande qui nécessite pour y répondre un travail qui mette en péril le bon fonctionnement [de la commune]. Un simple surcroît de travail ne peut suffire à considérer une demande comme manifestement abusive »[1].
Il a, par ailleurs, été jugé par le Conseil d’État que :
« Peut être considérée comme manifestement abusive […], la demande dont le traitement a pour conséquence de compromettre le bon fonctionnement de l’autorité qui en est saisie. Toutefois, cette exception au droit d’accès, qui est un droit fondamental, est d’interprétation stricte et l’autorité qui entend l’opposer à la demande dont elle est saisie doit la fonder sur les éléments propres au cas d’espèce et aptes à justifier concrètement le recours à cette hypothèse légale d’exception. Ces éléments doivent ressortir de la motivation formelle de la décision de refus »[2].
La Commission a déjà précisé par le passé que :
« (…) l’introduction par la même partie requérante de sept demandes auprès de la même autorité dans un laps de temps réduit n’est pas, en l’espèce, abusive faute de démonstration concrète par l’autorité de graves difficultés à répondre aux différentes demandes[3]. Toutefois, à l’avenir, la répétition de demandes très spécifiques entraînant une charge de travail disproportionnée au regard des intérêts en cause et mettant en péril le bon fonctionnement de l’administration pourrait constituer une demande abusive »[4].
Il convient dès lors de rappeler que la répétition systématique d'une même demande, ou de demandes dont l'objet est largement similaire, auprès des mêmes instances administratives pourrait être regardée comme constitutive de l’exception relative à la demande manifestement abusive, conformément aux enseignements dégagés par la Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.
[1] Voy. avis n° 199 du 18 juin 2018 de la CADA wallonne.
[2] Voy. arrêt n° 250.170 du 19 mars 2021, A.S.B.L. Animal Rights.
[3] Voy. la décision n° 222 du 8 février 2022.
[4] Voy. la décision n° 291 du 6 avril 2023.