22 novembre 2021 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© « La CressonniĂšre E1 » sis sur le territoire de la commune de Durbuy
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La Ministre de l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151, alinĂ©a premier, R.152, § 1er, R.153, R.164, § 1er, R.168 Ă  R170 modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 ; 
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'amĂ©liorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matiĂšre, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la SWDE, et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 9 mars 2021 de l'Inspecteur général du Département de Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du dossier complet à l'exploitant ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 12 juillet 2019 ;
Considérant que le programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié de maniÚre à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E. concernant l'adaptation des montants destinés à la gestion du risque hydrocarbures ;
Considérant que le programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié en ce qui concerne les délais de mise en oeuvre de la gestion du risque hydrocarbures ; les délais de 6 et 8 ans sont ramenés à 2 et 4 ans conformément à l'article R166, § 6, 1° et 2° ;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 9 mars 2021 adressant au collĂšge communal de Durbuy le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© « La CressonniĂšre E1 » sis sur le territoire de la commune de Durbuy pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise ;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 23 mars 2021 au 24 avril 2021 sur le territoire de la commune de Durbuy, duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© 5 remarques et observations ;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les observations Ă©crites et/ou orales formulĂ©es au cours de l'enquĂȘte et concernant les thĂšmes suivants : l'implantation des zones de prĂ©vention en zone karstique et l'approfondissement de la carriĂšre de la PrĂ©alle ;
Considérant que le dossier a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Durbuy La CressonniÚre E1 55/1/2/004 div. 2 sect. B n° 2510L

Art. 2.

§ 1 er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan n° L/232/18/6267 date du 23 octobre 2018 mis à jour en 2020 consultable à l'Administration.

Cette dĂ©limitation est Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l'article R.152, § 1 er, alinĂ©as 1 et 2, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptĂ©e aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă  l'article R.153 du mĂȘme Livre.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan n° L/232/18/6267 date du 23 octobre 2018 mis à jour en 2020 consultable à l'Administration.

Cette dĂ©limitation est Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l'article R.152, § 1 er, alinĂ©as 1 et 5, du mĂȘme Livre, sur base de la distance forfaitaire, adaptĂ©e au bassin d'alimentation prĂ©sumĂ© de la prise d'eau, de la gĂ©ologie ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă  l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1 er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : installation d'un filet d'eau le long du chemin de Bomal.

§ 2. Les dĂ©lais maximums endĂ©ans lequel la mesure prescrite au paragraphe prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă  R.170 du mĂȘme Livre, les actions Ă  mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

- Ă  l'exploitant de la prise d'eau Ă  savoir la SWDE ;

- Ă  l'Administration communale de Durbuy consultĂ©e lors de l'enquĂȘte publique ;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;

- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction du Luxembourg ;

- Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

C. TELLIER

Annexe I Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné

easou361annexe1.pdf
Annexe II : DĂ©lais de mise en conformitĂ© des mesures visĂ©es Ă  l'article 3 
 
OBJET  ZONE IIa  ZONE IIb 
DĂ©lais  DĂ©lais 
Mesures visĂ©es Ă  l'article 3 § 1er  2 ans 
Annexe III : Actions et délais maximum visés à l'article 4