La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.29-22 ;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinĂ©a premier, R.152 § 1er, R.153, R.157 Ă R.162, R.164 § 1er, R.168 Ă R170, modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la S.W.D.E. et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000 ;
Vu la lettre du 22 février 2021 de la Direction des Eaux souterraine de l'Antenne de Namur du Département de l'Environnement et de l'Eau du SPW ARNE (Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), accusant réception à l'exploitant du dossier complet de zones de prévention déposé le 11 février 2021 pour la version papier et le 12 février 2021 pour la version électronique ;
Vu l'avis de la S.P.G.E. du 29 janvier 2021 portant sur le programme d'actions ;
Considérant que dans son avis, la S.P.G.E. approuve les propositions d'actions de l'exploitant, moyennant les remarques suivantes :
- Pour les travaux d'aménagements complémentaires prévus au programme d'actions sur le site de prise d'eau en zone IIa, seule l'extension des clÎtures de la zone de prise d'eau (ZI), fixée dans le permis, autour des drains en zone IIa sera visée et dans l'annexe II. Le solde desdits travaux d'aménagements sera pris en charge dans le cadre du contrat de service de protection signé entre la S.P.G.E. et la S.W.D.E. ;
- un contrat captage est à prévoir dÚs lors que l'ouvrage de prise d'eau présente des teneurs non négligeables en nitrates (+/-36 mg/l à ce jour et en augmentation continue depuis 2005).
Considérant que le programme d'actions proposé est modifié de maniÚre à tenir compte des remarques susvisées émises par la S.P.G.E. ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du 9 avril 2021, communiqué à la S.P.G.E ;
ConsidĂ©rant que dans son avis, la Direction des Eaux souterraines conclut que l'Ă©tude effectuĂ©e pour la dĂ©termination des limites des zones de prĂ©vention est suffisante et que les tracĂ©s proposĂ©s en rĂ©sultant peuvent ĂȘtre acceptĂ©s ;
Vu l'avis du PĂŽle de l'Environnement remis en date du 7 octobre 2021 sur le projet d'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel de dĂ©limitation de zone de prĂ©vention, ses annexes et le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu l'avis de la SPGE remis en date du 28 septembre 2021 sur le projet d'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel de dĂ©limitation de zone de prĂ©vention, ses annexes et le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu l'avis de la commune de SOMME-LEUZE remis en date du 26 aoĂ»t 2021 sur le projet d'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel de dĂ©limitation de zone de prĂ©vention, ses annexes et le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 22 fĂ©vrier 2022 adressant au CollĂšge communal de Somme-Leuze le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© LA CHEVENIERE E1 sis sur le territoire de la commune de Somme-Leuze pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise ;
Vu l'enquĂȘte publique organisĂ©e du 3 mars 2022 au 1er avril 2022 sur le territoire de la commune de Somme-Leuze, conformĂ©ment aux dispositions du Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de ladite enquĂȘte publique, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition ou observation ;
Vu l'avis favorable du CollĂšge communal de Somme-Leuze rendu en date du 7 avril 2022 ;
Vu la proposition de dĂ©claration environnementale, reprise Ă l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, rĂ©sumant la maniĂšre dont les considĂ©rations environnementales ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es dans le projet de zone, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis Ă©mis par les instances consultĂ©es ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration, ainsi que les raisons du choix du projet de zone, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagĂ©es ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau concerné, qu'une mesure de protection complémentaire s'avÚre nécessaire,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e (IIa) et Ă©loignĂ©e (IIb) en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| LA CHEVENIERE E1 | 54/4/2/001 | SOMME-LEUZE (Bonsin) | DIV.9, SECT.B, n° 93b |
Art. 2.
§ 1 er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales, référencé L/232/20/7001 du 15 mai 2020, consultable à l'administration.
§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1 er, alinéas 1 et 3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire (dans le cas de drains).
§ 3. La dĂ©limitation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est Ă©tablie conformĂ©ment Ă l'article R.152 § 1 er, alinĂ©a 5 du mĂȘme Code, sur base de la distance forfaitaire, limitĂ©e dans certaines directions au bassin versant d'alimentation de l'ouvrage de prise d'eau.
§ 4. La dĂ©limitation des zones de prĂ©vention visĂ©es aux paragraphes 2 et 3 est adaptĂ©e aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă l'article R.157 du mĂȘme Code.
§ 5. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte tel que fixĂ© Ă l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1 er. Outre les mesures de protection prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du mĂȘme Code, la mesure de protection complĂ©mentaire suivante est prescrite dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e :
- A moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des 5 drains de la prise d'eau, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise ; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă sa pĂ©riphĂ©rie.
§ 2. En application de l'article R.168, § 3, alinéa 2, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée et éloignée visées ci-avant :
- toutes les parcelles agricoles situĂ©es dans les limites des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatĂ©e Ă l'ouvrage de prise d'eau. Le rĂ©sultat de ces diagnostics servira Ă fixer les mesures nĂ©cessaires Ă l'atteinte de l'objectif fixĂ© Ă l'alinĂ©a 3 du mĂȘme article.
§ 3. Les dĂ©lais maximums, endĂ©ans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes prĂ©cĂ©dents doivent ĂȘtre prises, sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du mĂȘme Code, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- Ă l'exploitant de la prise d'eau, Ă savoir la S.W.D.E. ;
- Ă l'Administration communale de Somme-Leuze, concernĂ©e par l'enquĂȘte publique ;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
- au SPW TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine et Energie), Direction de Namur ;
La Ministre de l'Environnement
C. TELLIER
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines
easou410annexe1.pdf