La Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre I er du Code de l'Environnement, l'article D.29-22 ;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinĂ©a premier, R.152 § 1 er, R.153, R.157 Ă R.162, R.168 Ă R170 modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'amĂ©liorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matiĂšre, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la S.W.D.E., et la S.P.G.E. signé le 21/11/2000 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 01/03/2023 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la S.W.D.E. ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 24/06/2015 ;
ConsidĂ©rant que le programme d'actions proposĂ© demandait Ă ĂȘtre modifiĂ© de maniĂšre Ă tenir compte des remarques Ă©mises par la S.P.G.E. le 24/06/2015 en ce qui concerne :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
| Durbuy | Petit Houmart D1 | 49/5/5/002 | Div. 10 | Sect. A | n° 772A |
Art. 2.
§ 1 er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitée par les périmÚtres tracés sur le plan n° L/232/10/6194b daté du 15/07/2010 et modifié le 01/11/2021 consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1 er alinéas 1, 2 et 3 du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 80 m3/j de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Petit Houmart D1 », et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1 er. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du Code de l'Eau, les mesures de protection complĂ©mentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e : Ă moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs de la prise d'eau dĂ©nommĂ©e « Petit Houmart D1 », aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă sa pĂ©riphĂ©rie.
§ 2. Dans les zones de prévention rapprochée et éloignée, sont prescrites les mesures de protection suivantes :
- les mesures applicables en zone vulnérable sont appliquées sur les zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau;
- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168 § 3 du Code de l'Eau.
§ 3. La mesure prescrite au § 1 Ă©tant dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©e, les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au § 2 doivent ĂȘtre prises sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du Code de l'Eau, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- Ă l'exploitant de la prise d'eau Ă savoir la S.W.D.E. ;
- Ă l'Administration communale de Durbuy ;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Luxembourg.
C. TELLIER
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration
easou438annexe1.pdf