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21 février 1984 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la protection des escargots comestibles indigènes
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L'Exécutif Régional Wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la nature, notamment les articles 3, 4 et 5, alinéa 2;
Vu l'avis de la Chambre Wallonne du Conseil Supérieur de la Conservation de la nature, donné le 8 juin 1983;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de la Région Wallonne pour l'Eau, l'Environnement et la Vie rurale,
Arrête:

Art. 1er.

Il est interdit de capturer des escargots comestibles indigènes sauvages appartenant aux espèces suivantes:

– escargot de Bourgogne (Helix pomatia L);
– petit-gris (Helix aspersa Muller).

Les escargots du type Helix pomatia L et du type Helix aspersa Muller peuvent cependant être capturés entre le 1er août et le 30 septembre, lorsque la coquille ne peut pas s'insérer, quelle que soit l'orientation, dans un cercle d'un diamètre de:

– 25 mm pour le petit gris;
– 30 mm pour l'escargot de Bourgogne.

Art. 2.

Il est interdit de transporter des escargots capturés en infraction à l'article premier.

Art. 3.

Les articles 1 et 2 ne s'appliquent pas à la capture et au transport d'escargots vivants en vue d'une utilisation pédagogique dans l'enseignement.

En ce qui concerne les établissements d'enseignement autres que l'enseignement supérieur et universitaire, la capture et le transport d'escargots ne peut s'effectuer que pour au maximum dix escargots vivants à la fois, et seulement entre le 15 mai et le 15 juin.

Après utilisation, les exemplaires vivants doivent être remis à l'endroit où ils furent capturés.

Art. 4.

Le présent article concerne les escargots appartenant aux espèces visées à l'article 1er, à l'exception des escargots d'élevage.

Il est interdit:

1° de présenter en vente et de vendre ces escargots;

2° de les présenter et de les livrer à la consommation, sous quelque forme que se soit;

3° de transférer ces escargots à l'extérieur de la Région.

Art. 5.

Il est interdit de mettre en liberté des escargots appartenant à des espèces non indigènes, telles que:

– l'escargot turc (Helix lucorum L);
– l'escargot d'Adana (Helix adanentis Kobelt);
– l'escargot grec (Helix cincta Muller);
– l'achatine foulque (Achatina fulica L).

Art. 6.

Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions peut accorder des dérogations temporaires aux articles 1er et 2, aux éleveurs qui prélèvent des exemplaires en vue d'améliorer la qualité de leur élevage.

Art. 7.

L'article  4 entre en vigueur quatre mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 8.

Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif Régional Wallon, chargé de l’Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région Wallonne pour l’Eau, l’Environnement et la Vie rurale,

V. FEAUX