BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, Salut,
Vu la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par la loi du 30 décembre 1988, notamment l'article 69 ;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 définissant les normes que les hôpitaux et leurs services doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 19 novembre 1965, 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1974, 15 février 1974, 13 juin 1974, 1er juillet 1976, 29 mars 1977, 1er décembre 1977, 19 octobre 1978, 18 juillet 1980, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 2 août 1985, 7 juillet 1986 et 7 novembre 1988;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1988 ( lire « 1989 » ) fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Agrément et Section Programmation;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Considérant que la publication du présent arrêté est urgente pour éviter que des fusions se forment encore qui ne répondent pas aux dispositions de cet arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le présent arrêté s'applique à tous les hôpitaux, à l'exception des:
1° hôpitaux psychiatriques;
2° ( ... – AR du 6 mai 1997 art. 1er, 1° - M.B. du 18/06/1997, p. 16307)
3° hôpitaux qui disposent uniquement de ( services spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (indice Sp) – AR du 23 décembre 1993, art. 1er - M.B. du 30/12/1993, p. 29067) , combinés ou non ( ... – AR du 6 mai 1997 art. 1er, 2° - M.B. du 18/06/1997, p. 16307) à des services d'hospitalisation normale (indice H), ou à des services neuropsychiatriques pour le traitement de malades adultes (indice T).
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « fusion des hôpitaux » la réunion, après la publication du présent arrêté, de deux ou plusieurs hôpitaux agréés séparément, qui dépendent ou non d'un pouvoir organisateur différent, qui se situent sur différents sites, et qui sont soumis à un seul gestionnaire disposant d'un seul agrément.
Art. 3.
Une fusion des hôpitaux doit toujours satisfaire aux conditions suivantes pour être agréée:
1° ( ... – AR du 6 mai 1997 art. 2, 1° - M.B. du 18/06/1997, p. 16307)
2° ( La fusion des hôpitaux ne peut disposer que de 700 lits au maximum.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les fusions des hôpitaux se situant dans une des cinq agglomérations (Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi), peuvent disposer de 1100 lits au maximum.
Dans les chiffres précités aux alinéas 1er et 2, les lits situés dans les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (index Sp) destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs, ne sont pas compris – AR du 7 novembre 2000, art. 1er, 1° - M.B. du 08/02/2001, p. 3421) ;
( 3° Les hôpitaux de la fusion ne peuvent être distants de plus de 35 km. Toutefois, ils peuvent l'être à condition qu'il n'y ait pas deux hôpitaux aigus dans ce périmètre.
Ils peuvent également l'être s'ils font déjà partie d'un même groupement au 1er décembre 1996 – AR du 23 juin 1998, art. 1er - M.B. du 27/06/1998, p. 21174) ;
( 4° il y a lieu de réaliser l'homogénéité des services au sein de la fusion.
( Si un hôpital fusionné dispose d'un service hospitalier dispersé sur plusieurs sites, les lits du service en question doivent être regroupés sur le même site lorsque la capacité en lits sur l'un des sites est inférieure à 2/3 de la capacité minimum fixée, étant entendu qu'en ce qui concerne le service C-D, une capacité minimum de 30 lits sur chaque site suffit – AR du 7 novembre 2000, art. 1er, 2° - M.B. du 08/02/2001, p. 3421) .
Les hôpitaux disposent d'une période transitoire de deux ans après la signature de l'accord de fusion pour se conformer à la norme.
Les fusions d'hôpitaux qui sont agréées au moment de la publication du présent article, disposeront d'une période transitoire de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent article, pour répondre aux conditions visées dans le deuxième alinéa;
5° Si l'hôpital fusionné dispose de plusieurs types de services hospitaliers, éventuellement dispersés sur différents sites, chacun de ces services doit séparément répondre aux normes d'agrément visées, et ce, sans préjudice des dispositions du point 4° – AR du 6 mai 1997 art. 2, 4° - M.B. du 18/06/1997, p. 16307) ;
( 6° A l'exception du service d'imagerie médicale dans lequel est installé un tomographe axial transverse ( et du programme de soins « pathologie cardiaque » A et honnis (lire « hormis ») – AR du 27 février 2003, art. 1er, 1° - M.B. du 11/03/2003, p.11609) les exceptions à préciser par Nous, un service médico-technique, un service médical, une section hospitalière et un programme de soins d'un hôpital fusionné ne peut en aucun cas être dispersé sur deux ou plusieurs sites. Au cas où on répond aux exceptions précitées, le service médico-technique, le service médical, la section hospitalière ou le programme de soins scindé doit satisfaire sur chaque site à l'ensemble des normes d'agrément.
A l'exception de la fonction d'officine hospitalière, de soins néonatals locaux, de soins palliatifs, « hospitalisation chirurgicale de jour » ( la fonction « première prise en charge des urgences » – AR du 27 février 2003, art. 1er, 2° - M.B. du 11/03/2003, p.11609) et de soins intensifs, et hormis les exceptions à préciser par Nous, la fonction hospitalière, pour laquelle il existe des normes d'agrément, d'un hôpital fusionné ne peut pas être dispersée sur plusieurs sites. Au cas où on répond aux exceptions précitées, la fonction scindée doit répondre sur chaque site à l'ensemble des normes d'agrément – AR du 7 novembre 2000, art. 1er, 3° - M.B. du 08/02/2001, p. 3421) .
L'article 4, premier alinéa , de l'AR du 17 février 2005 déroge à ce point 6°, alinéa 2.
Art. 4.
Les hôpitaux de la fusion doivent dans leur ensemble au moins satisfaire aux conditions de l'article 2, §1er , de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.
Art. 5.
§1er. L'agrément de la fusion des hôpitaux doit aller de pair avec une diminution du nombre de lits correspondant à au moins 5 pour-cent de la capacité totale en lits des hôpitaux fusionnés ( , étant entendu que, lors de fusions successives, la réduction ne soit opérée que sur la capacité en lits de l'hôpital adhérant à une fusion existante – AR du 6 mai 1997 art. 3, 1° - M.B. du 18/06/1997, p. 16307) .
§2. La réduction dont question au §1er, ne peut toutefois avoir pour conséquence que la capacité en lits soit inférieure à 72 lits par hôpital.
§3. Pour le calcul de la diminution visée au §1er, il n'est pas tenu compte des lits ( des services spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (index Sp) destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et chroniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs – AR du 6 mai 1997 art. 3, 2° - M.B. du 18/06/1997, p. 16307) .
( §4. En ce qui concerne la réduction visée au §1er, les lits qui ont été fermés dans le cadre de l'application de l'article 21 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux du 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996 et 6 mai 1997 sont portés en déduction – AR du 6 mai 1997 art. 3, 3° - M.B. du 18/06/1997, p. 16307) .
( §5. La réduction visée au §1er n'est pas d'application lorsque la fusion est opérée entre partenaires qui, au moment de cette fusion, constituaient déjà un groupement, et qu'au moment de l'adhésion à ce groupement, la capacité globale en lits des hôpitaux de celui-ci avait fait l'objet d'une réduction de 5 %.
Toutefois, l'éventuelle fermeture de lits d'un hôpital qui, au moment de la fusion, ne fait plus partie du groupement, n'est pas prise en compte.
§6. La diminution visée au §1er ne s'applique pas aux hôpitaux qui satisfont individuellement aux normes visées à l'article 2, §1er , de l'arrêté précité du 30 janvier 1989 ( pour autant que les gestionnaires des hôpitaux qui souhaitent opérer une fusion aient conclu une convention avant le 1er janvier 1999 visant à réaliser une fusion avant le 1er juillet 1999 – AR du 23 décembre 1998, art. 1er, 1° - M.B. du 31/12/1998, p. 42057) . Si des hôpitaux visés fusionnent ( après le 30 juin 1999 – AR du 23 décembre 1998, art. 1er, 2° - M.B. du 31/12/1998) , ils doivent fermer chacun un nombre de lits égal à 5 % du nombre de lits du plus petit hôpital fusionné – AR du 6 mai 1997 art. 3, 4° - M.B. du 18/06/1997, p. 16307) .
Art. 6.
§1er. Les gestionnaires des hôpitaux qui souhaitent opérer une fusion doivent conclure une convention appelée ci-après « le plan de fusion ».
§2. La convention visée au §1er réglera au moins les matières suivantes:
1° les objectifs généraux de la fusion, dont:
a) l'amélioration de la dispensation de soins;
b) la rationalisation du fonctionnement et de l'infrastructure de l'hôpital;
c) l'unité de conception, de gestion et de l'organisation de l'hôpital;
2° la tonne juridique de la fusion;
3° les problèmes financiers quant à la fusion;
4° un plan de réalisation relatif:
a) à la rationalisation qui va de pair avec la fusion, y compris la manière dont la diminution visée à l'article 5 sera réalisée;
b) aux phases intermédiaires pour réaliser les objectifs de la fusion, dont la répartition des tâches entre les différents hôpitaux qui font partie de la fusion, dans les domaines de l'offre des services et spécialités, y compris de l'équipement;
5° les problèmes de personnel liés à la fusion;
6° la manière selon laquelle il sera répondu ( aux conditions prévues dans l'article 3, 4° et 5° – AR du 6 mai 1997 art. 4 - M.B. du 18/06/1997, p. 16307) .
§3. Le plan de fusion visé au §1er doit être conçu de manière telle qu'il y aura dès la réalisation de la fusion un gestionnaire, un directeur, un médecin en chef, un chef des services infirmiers et un conseil médical pour tous les hôpitaux ensemble qui font partie de la fusion.
( §4. Le Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions, fixe les dates avant lesquelles les hôpitaux visés à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 30 janvier 1989, doivent respectivement introduire le plan de fusion concerné auprès du Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions et le réaliser. Une copie de ce plan doit être transmise au Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions – AR du 12 octobre 1993, art. 4 - M.B. du 19/10/1993, p. 22911) .
Art. 6 bis .
(
§1er. Par dérogation à l'article 3, 2°, alinéa 1er , les fusions réalisées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, peuvent disposer de 1 000 lits au maximum.
Par dérogation à l'article 3, 2°, alinéa 1er , les fusions réalisées après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité et avant le 1er janvier 2002, peuvent disposer de 900 lits au maximum.
§2. Les hôpitaux disposent d'une période transitoire de 2 ans à dater de la signature de la convention de fusion pour satisfaire aux conditions visées à l'article 2, 6° , du même arrêté du 31 mai 1989 (lire « du présent arrêté »), tel qu'inséré par le présent arrêté (lire « par l'arrêté du 7 novembre 2000 »).
Les fusions d'hôpitaux agréées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité disposent d'une période transitoire de 2 ans, prenant cours le jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour répondre aux conditions visées à l'article 3, 6° , du même arrêté du 31 mai 1989 (lire « du présent arrêté »), tel qu'inséré par le présent arrêté (lire « par l'arrêté du 7 novembre 2000 ») – AR du 7 novembre 2000, art. 2 - M.B. du 08/02/2001, p. 3421) .
N.B. L'AR du 7 novembre 2000 entre en vigueur le 8 février 2001, jour de sa publication au Moniteur belge .
( Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les hôpitaux ne doivent respecter les conditions de l'article 3, 6° , en ce qui concerne les fonctions « soins urgents spécialisés » et « service mobile d'urgence » que le 1er mars 2005.
En cas d'application de l'alinéa précédent, la fonction « service mobile d'urgence » doit être, sur chaque site, agréée et prise en compte dans la programmation séparément – AR du 27 février 2003, art. 2 - M.B. du 11/03/2003, p.11609) .
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 8.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Affaires sociales,
Ph. BUSQUIN