L'Exécutif régional wallon,
Vu la Convention Benelux en matiÚre de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971, notamment l'article 4, alinéas 3 à 5, modifié par le Protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la dĂ©cision M(83)16 du ComitĂ© des Ministres de l'Union Ă©conomique Benelux du 20 dĂ©cembre 1983 dĂ©signant les espĂšces de gibier et les rĂ©gions des pays du Benelux oĂč un plan de tir sera appliquĂ©;
Vu la loi du 20 avril 1982 portant approbation du Protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matiÚre de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, notamment l'article 2;
Vu le dĂ©cret du 14 dĂ©cembre 1989 permettant Ă l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon de prendre toutes les mesures que requiert l'application ou la mise en oeuvre des TraitĂ©s et Conventions internationaux en matiĂšre de chasse, pĂȘche, protection des oiseaux et conservation de la nature;
Sur l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
La chasse Ă tir au cerf ne peut s'exercer sur un territoire dĂ©terminĂ© que si le titulaire du droit de chasse dĂ©tient un plan de tir approuvĂ©, pour une saison de chasse, par le ( directeur des services extĂ©rieurs de la Division de la Nature et des ForĂȘts, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le directeur, â AGW du 6 mai 2004, art. 1er) dans le ressort ( duquel â AGW du 6 mai 2004, art. 1er) est situĂ© ce territoire, et Ă condition de respecter ce plan.
Lorsque le territoire de chasse est situĂ© sur le ressort de plusieurs ( Directions des services extĂ©rieurs de la Division de la Nature et des ForĂȘts â AGW du 6 mai 2004, art. 2) , le plan de tir devra ĂȘtre approuvĂ© par le ( directeur â AGW du 6 mai 2004, art. 2) dont dĂ©pend la plus grande partie du territoire de chasse aprĂšs consultation de son ou de ses collĂšgues.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le plan de tir dĂ©termine le nombre d'animaux, rĂ©partis en fonction de leur type, de leur Ăąge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent ĂȘtre tirĂ©s sur un territoire dĂ©terminĂ©, au cours d'une saison de chasse.
Art. 3.
§1er. ( La demande d'attribution d'un plan de tir est introduite par le prĂ©sident du conseil cynĂ©gĂ©tique constituĂ© en A.S.B.L. ou par le titulaire du droit de chasse lorsque celui-ci n'est pas membre adhĂ©rent Ă un conseil cynĂ©gĂ©tique â AGW du 6 mai 2004, art. 3) .
Elle doit ĂȘtre adressĂ©e, chaque annĂ©e, le 20 mai au plus tard, par pli recommandĂ© Ă la poste, au Chef du Cantonnement ( de la Direction des services extĂ©rieurs de la Division de la Nature et des ForĂȘts â AGW du 6 mai 2004, art. 4) dans le ressort duquel est situĂ©e la plus grande partie du territoire de chasse et comporte les Ă©lĂ©ments suivants:
1° ( la dĂ©nomination du conseil cynĂ©gĂ©tique ainsi que les nom, prĂ©noms, profession et domicile du demandeur pour un territoire individuel ne relevant pas d'un conseil cynĂ©gĂ©tique â AGW du 6 mai 2004, art. 5) ;
2° la situation des territoires de chasse, la superficie boisée en ha, en ce compris les fanges, les clairiÚres, les fonds de pré et les coupe-feu ainsi que les limites reportées sur une carte de l'Institut géographique national au 1/10.000 ou au 1/25.000;
3° le nombre:
a) de cerfs boisés, avec indication de la pointure,
b) de cerfs non boisés (biches, bichettes et faons des deux sexes), tirés sur le territoire de chasse faisant l'objet de la demande, au cours des trois précédentes saisons de chasse;
4° ( sans prĂ©judice de rĂšgles plus strictes arrĂȘtĂ©es par le conseil cynĂ©gĂ©tique en ce qui concerne la distinction entre individus de l'espĂšce, le nombre:
a) de grands cerfs boisés et de petits cerfs boisés;
b) de biches, de bichettes et de faons des deux sexes, dont l'autorisation de tir est demandée.
Par dĂ©finition, est considĂ©rĂ© comme grand cerf tout cerf Ă chandelier bilatĂ©ral. Tous les autres cerfs boisĂ©s sont considĂ©rĂ©s comme petits cerfs â AGW du 6 mai 2004, art. 6) ;
5° l'engagement de permettre, sur le territoire de chasse concernĂ©, le libre accĂšs des agents et prĂ©posĂ©s de la Division de la Nature et des ForĂȘts en vue de la collecte des donnĂ©es indispensables Ă l'Ă©laboration du Plan de tir et pour le contrĂŽle de son exĂ©cution.
§2. Le ( directeur â AGW du 6 mai 2004, art. 7) dont dĂ©pend la plus grande partie du territoire de chasse notifie la dĂ©cision au demandeur par lettre recommandĂ©e Ă la poste, au plus tard le 20 juin de chaque annĂ©e.
La décision peut imposer le tir de cerfs définis par type, ùge ou sexe, en plus ou en moins, par rapport au nombre déterminé en application du paragraphe 1er, 4°.
§3. Dans les 10 jours de la notification de la décision d'accord partiel ou de refus du plan de tir, le demandeur pourra introduire, par lettre recommandée à la poste adressée au chef de cantonnement dont question au §1er, (alinéa 2 - AGW du 6 mai 2004, art. 8 ) , un recours auprÚs du Ministre qui a la chasse dans ses attributions.
Le recours peut ĂȘtre accompagnĂ© d'une demande modifiĂ©e d'attribution du Plan de tir.
Art. 4.
§1er. Il est créé une Commission de Plan de tir dont la mission est de remettre un avis au Ministre ayant la chasse dans ses attributions sur les recours pris contre les dĂ©cisions du ( directeur â AGW du 6 mai 2004, art. 9) donnant un accord partiel ou refusant une demande d'attribution d'un plan de tir.
§2. La Commission est composée comme suit:
â trois reprĂ©sentants de la division de la Nature et des ForĂȘts;
â deux reprĂ©sentants des chasseurs au grand gibier Ă l'espĂšce cerf;
â deux membres du Conseil supĂ©rieur wallon de la chasse.
Le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé préside la Commission. En cas de parité de voix, celle du Président est prépondérante.
§3. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions désigne les membres de la Commission.
Il désigne également des membres suppléants.
Le mandat des membres est gratuit.
Le siÚge de la Commission est établi à Namur, au siÚge de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
La Division de la Nature et des ForĂȘts organise le secrĂ©tariat de la Commission.
§4. La Commission remet son avis sur les recours le 8 septembre de chaque année au plus tard.
§5. Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut par dĂ©cision motivĂ©e, modifier l'accord partiel donnĂ© par le ( directeur â AGW du 6 mai 2004, art. 9) ou transformer le refus du Plan de tir en un accord partiel ou intĂ©gral du Plan de tir.
La décision prise est notifiée à l'appelant le 14 septembre de chaque année au plus tard.
Art. 5.
( ... â AGW du 6 mai 2004, art. 10)
Art. 6.
§1er. Sauf s'il s'effectue en application de l'article prĂ©cĂ©dent, tout transport de l'espĂšce cerf tirĂ© en exĂ©cution du Plan de tir Ă partir de l'endroit mĂȘme du tir jusqu'Ă celui de la dĂ©coupe n'est autorisĂ© que si l'animal porte de façon inamovible, entre le tendon et l'os d'une de ses pattes arriĂšre, un bracelet dĂ©livrĂ© par le ( directeur â AGW du 6 mai 2004, art. 11) compĂ©tent pour le territoire.
§2. ( Le bracelet visĂ© au §1er est de couleur rouge pour les grands cerfs boisĂ©s, de couleur mauve pour les petits cerfs boisĂ©s et de couleur blanche pour les cerfs non boisĂ©s â AGW du 6 mai 2004, art. 12)
Chaque exemplaire du bracelet est millésimé et présente un numéro d'ordre de quatre chiffres.
Avant transport, le bracelet doit ĂȘtre datĂ© par enlĂšvement des languettes correspondant respectivement au mois et au jour.
§3. Les bracelets non utilisĂ©s sont adressĂ©s par l'utilisateur, Ă ses frais avant le 31 janvier, au ( directeur â AGW du 6 mai 2004, art. 11) qui les a dĂ©livrĂ©s.
Art. 7.
§1er. Sauf s'il s'effectue en application de l'article 5, tout transport de cerfs tirés en exécution du plan de tir n'est autorisé que si le transporteur est en possession d'un constat de tir ou de mortalité conforme à l'annexe.
Ce document peut ĂȘtre complĂ©tĂ© par un volet facilitant l'identification de l'animal et Ă usage exclusif de la Division de la Nature et des ForĂȘts.
§2. Le constat de tir ou de mortalitĂ© est rĂ©digĂ© par un fonctionnaire ou prĂ©posĂ© de la Division de la Nature et des ForĂȘts.
Art. ( 7 bis .
En cas de non-rĂ©alisation au 30 novembre 2008 de 75 % au moins d'un minimum imposĂ© en non-boisĂ©s par le plan de tir attribuĂ© Ă un conseil cynĂ©gĂ©tique, les titulaires de droit de chasse, membres de ce conseil cynĂ©gĂ©tique dans le secteur concernĂ©, sont autorisĂ©s Ă tirer sur leurs territoires respectifs des non-boisĂ©s Ă concurrence du maximum autorisĂ© par le plan de tir pour le secteur concernĂ©, mĂȘme s'ils ont dĂ©jĂ Ă©puisĂ© au 30 novembre 2008 les possibilitĂ©s de tir qui leur ont Ă©tĂ© attribuĂ©es par leur conseil cynĂ©gĂ©tique.
Ă dĂ©faut d'obtenir de leur conseil cynĂ©gĂ©tique des bracelets pour pouvoir marquer des non-boisĂ©s tirĂ©s dans ce cadre, les titulaires de droit de chasse prĂ©citĂ©s peuvent s'adresser directement au DĂ©partement de la nature et des forĂȘts en vue d'en obtenir.
Le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts prend les dispositions nĂ©cessaires afin d'informer dans les plus brefs dĂ©lais le conseil cynĂ©gĂ©tique des non-boisĂ©s tirĂ©s qui ont Ă©tĂ© marquĂ©s grĂące aux bracelets qu'il aura distribuĂ©s, de façon Ă ce que le conseil cynĂ©gĂ©tique puisse prendre toutes les mesures utiles pour s'assurer que le maximum autorisĂ© par le plan de tir ne soit pas dĂ©passĂ© en fin de saison de chasse.
Le conseil cynĂ©gĂ©tique s'interdit d'imposer aux titulaires de droit de chasse prĂ©citĂ©s toute restriction de tir et prend toutes les mesures nĂ©cessaires afin que le maximum autorisĂ© en non-boisĂ©s par le plan de tir ne soit pas dĂ©passĂ© en fin de saison de chasse â AGW du 19 dĂ©cembre 2008, art. 1er ) .
Art. ( 7 ter .
En cas de non-réalisation d'un minimum imposé en non-boisés par le plan de tir à l'issue de la saison de chasse 2008-2009, le Ministre peut ordonner dans le ou les secteurs concernés la destruction des cerfs non-boisés à concurrence du minimum imposé par le plan de tir.
Le Ministre fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou mĂ©thodes qui sont mises en Ćuvre, ainsi que les personnes habilitĂ©es Ă effectuer cette destruction et les conditions que celles-ci doivent remplir â AGW du 19 dĂ©cembre 2008, art. 2 ) .
Art. 8.
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le PrĂ©sident de lâExĂ©cutif chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E. et des Relations extĂ©rieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
1. Lieu oĂč l'animal a Ă©tĂ© tirĂ© ou retrouvĂ©:
â Cantonnement:
â Triage:
â UGC de:
â Lot de chasse:
(Titulaire: M..............................)
â Lieu-dit ou n° de compartiment:
2. Circonstance du tir:
0 approche ou affût 0 battue
0 braconnage (le cas échéant, n° PV.........)
3. Date:
â DĂ©couverte de la dĂ©pouille:......../.........../19....
(Découvreur: M.............................................)
4. Identification de l'animal:
(voir volet « Identification de l'animal »)
â Bracelet apposĂ© n°:
5. Destination de parties de l'animal:
â Venaison:
â TrophĂ©e:
â MĂąchoire gauche:
ContrÎlé le:.............. /.............. / 19.................
0 Sur les lieux mĂȘmes du tir.
(grade)
(signature)
(nom)
Vu et approuvĂ© pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf.
Namur, le 22 avril 1993.
Le Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN