Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
27 avril 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle qu'elle a été modifiée à ce jour;
Vu la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement;
Vu la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;
Vu la loi du 15 juillet 1983 créant le Service national de Transport scolaire;
Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 5°;
Vu le décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 5°;
Vu l'arrêté du Régent du 15 juin 1947 portant des dispositions relatives à l'assurance des véhicules automobiles affectés au transport rémunéré de personnes;
Vu l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 1962 relatif au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, prémétro, autobus et autocar;
Vu l'avis donné le 17 novembre 1994 par la Commission des services réguliers spécialisés instituée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 1993;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
Arrête:

Art. préliminaire.

Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 1er.

Est approuvé le cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2.

L'arrêté ministériel du 10 octobre 1984 fixant le cahier spécial des charges en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par l'Etat est abrogé sur le territoire de la région de langue française.

Art. 3.

Le Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R.COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du territoire, du Patrimoine et des Transports,

A.BAUDSON

Cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement
organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française.

Définitions
Article 1 er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° donneur d'ordre
la Région wallonne, Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, Direction générale des Transports.
2° transporteur
la personne physique ou morale assurant le transport rémunéré de voyageurs par véhicules automobiles.
3° kilométrage de transport
le nombre de kilomètres du circuit théorique qui a l'établissement ou le dernier établissement desservi comme unique point de départ et point d'arrivée d'un trajet en boucle et qui permet d'assurer le ramassage scolaire par la voie carrossable la plus courte.
4° catégorie
l'ensemble des différentes capacités de véhicules pour lesquelles un même prix est applicable au kilomètre.
5° place assise adulte
l'emplacement réservé, suivant les prescriptions techniques du véhicule, à une personne assise ayant au moins 13 ans d'âge.
6° capacité
la capacité est déterminée par rapport à un certain nombre de places assises adultes.
7° rentrée scolaire
le début de l'année scolaire.
Objet
Article 2. Le transporteur s'engage envers le donneur d'ordre à effectuer le transport des élèves dans le cadre d'un service régulier spécialisé.
Pour l'organisation de ce service, le donneur d'ordre fixe les points d'arrêts nécessaires (embarquement et débarquement) et la capacité du véhicule; il détermine, d'initiative ou par l'approbation expresse des feuilles de circuit remises par le transporteur, l'itinéraire, l'horaire et le kilométrage de transport.
Les arrêts doivent être séparés par une distance d'au moins 500 mètres, sauf cas exceptionnel dûment motivé.
Procédure
Article 3. §1 er. La concession d'un service de transport scolaire est accordée conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services en tant qu'elles concernent la procédure d'appel d'offres restreint et celle du gré à gré.
Chaque circuit constitue un contrat séparé.
§2. Les renseignements relatifs au dépôt et à l'ouverture des soumissions sont précisés dans l'appel d'offres.
§3. Pour l'établissement de leur offre, les soumissionnaires sont tenus de respecter, outre les dispositions réglementaires applicables, les prescriptions particulières suivantes:
-la soumission, rédigée en langue française, est établie conformément au modèle annexé au présent cahier des charges, dont toutes les rubriques doivent être remplies;
-les prix sont situés dans les marges tarifaires renseignées au barême en vigueur déterminé sur base du prix de revient standard adopté par la Commission des services réguliers spécialisés instituée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 1993,
-la capacité offerte des véhicules doit correspondre au moins à la capacité requise et ne peut être supérieure à la capacité mentionnée sur le certificat de contrôle technique;
– seuls sont acceptés les véhicules acquis au plus tard le 31 décembre de leur douzième année et âgés de moins de quinze ans au moment de l'ouverture des soumissions, ou de la conclusion du contrat en cas de gré à gré.
La limite des douze ans se calcule à partir du 1 er janvier qui suit la date de la première mise en circulation; la limite des quinze ans se calcule à partir de la date de la première mise en circulation,
-une copie du certificat d'immatriculation et de la carte de contrôle technique est jointe à la soumission,
-une copie du bon de commande d'un véhicule de capacité offerte suffisante, jointe à la soumission et certifiant qu'il sera livré avant la date de prise du cours du contrat, est acceptée. Dans ce cas, les exigences en matière de contrôle technique, d'immatriculation et d'assurance doivent être remplies au plus tard au moment de la prise de cours du contrat,
-les soumissions établies avec un véhicule de ligne ou de réserve figurant sur un contrat de service public d'autobus sont admises pour autant que la disponibilité du véhicule soit reconnue par le TEC concerné pendant la période requise pour le service de ramassage scolaire. Cette reconnaissance est jointe à la soumission.
§4. Le donneur d'ordre choisit l'offre régulière qu'il juge la plus intéressante sur base des critères mentionnés ci-après par ordre décroissant d'importance:
– le prix,
– la qualité du service, appréciée suivant les éventuelles mentions de la carte de contrôle technique, le nombre de places assises adultes offertes ainsi que la disposition des sièges,
– la disponibilité du véhicule présenté au moment de l'ouverture des soumissions,
– l'âge du véhicule,
– l'expérience satisfaisante en matière de transports scolaires.
Contrat - Avenant
Article 4. §1 er. Un contrat dont le modèle est annexé au présent cahier des charges est conclu entre le donneur d'ordre et le transporteur, désigné concessionnaire du service suite à la procédure prévue à l'article 3 ci-avant.
Toute modification au contrat fait l'objet d'un avenant numéroté, signé par les deux parties. Un modèle d'avenant est annexé au présent cahier des charges.
§2. Le transporteur ne peut céder son contrat ni le faire exécuter par un tiers en tout ou en partie sans l'autorisation préalable du donneur d'ordre.
Dans ce cas, l'acte de cession de la concession est joint au contrat sous forme d'avenant et précise que celle-ci est poursuivie aux conditions fixées dans le contrat ou dans le dernier avenant y annexé.
§3.En cas de transfert, partiel ou total, des activités de transport scolaire du transporteur, de fusion, ou de scission de son entreprise, l'autorisation du donneur d'ordre est requise quant à la cession de la ou des concessions expressément identifiées.
Une copie de l'acte de cession de la concession sera annexée au contrat principal sous forme d'avenant.
Personnel roulant
Article 5. Le chauffeur du véhicule doit disposer de façon permanente d'un permis de conduire, d'un certificat de sélection médicale en cours de validité et des documents exigés en matière sociale.
Véhicules - Age - Capacité
Article 6. §1 er. Le service régulier spécialisé doit être assuré de façon permanente au moyen d'un véhicule dont le bon état est attesté par les services compétents du contrôle technique, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le donneur d'ordre peut déléguer du personnel chargé de vérifier le maintien du bon état des véhicules et d'en interdire éventuellement l'usage.
§2. Un véhicule acquis après douze ans d'âge ne peut être utilisé pour effectuer un service régulier spécialisé.
Tout véhicule doit être retiré du service au plus tard à la fin du trimestre scolaire au cours duquel il atteint quinze ans d'âge.
L'âge du véhicule est compté comme il est précisé à l'article 3.§3.4ème tiret.
§3. Les véhicules sont obligatoirement équipés d'une installation de chauffage efficace en rapport avec leur capacité.
§4 Préalablement à l'utilisation de tout véhicule dans le cadre du service régulier spécialisé, le transporteur doit avoir remis au donneur d'ordre une copie de la carte d'assurance valable.
§5. Le calcul de la capacité des véhicules est basé sur les éléments suivants:
1° Enfants âgés de moins de 13 ans fréquentant l'enseigne-ent ordinaire ou l'enseignement spécial, type 1,3,5,8
Chaque enfant est censé occuper 2/3 de place assise adulte.
Le calcul est le suivant:
Un siège double: 3/2 x 2 = 3 enfants
Un siège triple: 3 x 3/2 = 4,5 arrondi à 4 enfants
Un siège quadruple: 6 enfants
Un siège quintuple: 5 x 3/2 = 7,5 arrondi à 7 enfants et ainsi de suite.
Les sièges simples ne font pas l'objet de cette réduction.
Toutefois, pour ce qui concerne les enfants fréquentant l'enseignement spécial de type 3, ils bénéficient d'une place assise adulte pour autant qu'ils représentent plus de 50 % du nombre d'élèves transportés sur le circuit.
2° Enfants handicapés non voiturés.
Quel que soit leur âge, les enfants handicapés type 2, 4, 6, 7 occupent une place assise adulte.
3° Enfants handicapés voiturés.
Il y a lieu de compter qu'une voiturette occupe l'espace de plusieurs places assises adultes, selon le tableau suivant:
Nombre de voiturettes non repliées Nombre de places occupées
1
4
2
7
3
10
4
14
5
17
6
20
7
24
8
27
9
30
10
34
11
37
12
40
13
44
14
47
Une voiturette repliée compte pour une place assise adulte.
4° Pour les enfants handicapés de type 2 et 4 au sens de l'article 5 de l' A.R. du 28.06.78, à la demande écrite du donneur d'ordre, le transporteur équipe, à ses frais, les places assises adultes de ceintures de sécurité et place, à ses frais également, les coquilles fournies par les parents. Ces ceintures répondent aux dispositions légales en vigueur.
§6. L'existence d'un plateau élévateur à bord d'un véhicule n'est pas prise en compte pour la détermination de la capacité de celui-ci.
Toutefois, et pour autant que trois voiturettes au moins soient transportées, une indemnité financière mensuelle d'un montant de 3.500 francs, est accordée au transporteur qui équipe le véhicule utilisé de cet élévateur. Cette indemnité est portée à la facture mensuelle visée à l'article 9.
Prix
Article 7. §1 er. Le prix par kilomètre de transport est établi en fonction de la capacité requise du véhicule et du kilométrage journalier moyen prévus lors de l'appel d'offres ou tels qu'ils ont été modifiés par avenant au contrat initial.
Ce prix englobe toutes les taxes et charges grevant le transport, à l'exclusion de la T.V.A.
La prise en charge du personnel de convoiement ne donne pas lieu à l'exécution de kilomètres supplémentaires.
§2. Les capacités requises pour un même circuit peuvent varier, selon les jours, matin, midi ou soir. Toutefois cette variation est limitée à la fixation de deux capacités différentes au maximum pour l'ensemble des jours de la semaine.
Il est tenu compte du personnel de convoiement pour déterminer la capacité requise.
§3. Les prix proposés lors de la procédure visée à l'article 3 ci-avant doivent se situer dans les marges tarifaires renseignées au barème annexé au présent cahier des charges.
Ce barème est celui déterminé sur base du prix de revient standard pour les services réguliers spécialisés, fixé par la Commission des services réguliers spécialisés.
Article 8. Le prix autorisé pour un service assuré par un véhicule appartenant à une association sans but lucratif, association de fait non professionnelle, une commune ou une province est égal à 80 % du tarif minimum prévu au barême dont question à l'article 7, §3.
Facturation
Article 9. Les factures sont établies mensuellement en trois exemplaires au nom du donneur d'ordre lorsque toutes les prestations du mois auxquelles elles se rapportent ont été effectuées.
Toutefois lorsque le mois de la rentrée scolaire ou de la fin de l'année scolaire comporte moins de six jours de scolarité, les prestations y afférentes sont reprises sur la facture du mois suivant ou précédent.
La première facture de la rentrée scolaire étant établie sur base des données figurant sur la dernière facture de l'année scolaire précédente, elle fait l'objet d'une régularisation lors de la facture du mois d'octobre.
Les factures doivent être transmises au donneur d'ordre pour le 20 du mois suivant.
Il est établi une facture par véhicule et par circuit.
Il y est mentionné:
– le ou les mois concerné(s) et le numéro de circuit.
– la date du contrat ou celle de l'avenant et son numéro.
– le kilométrage journalier de transport et le nombre de jours d'activité pendant le ou les mois au(x)quel(s) se rapporte(nt) la facture, avec un minimum forfaitaire de 60 km par jour, sauf en ce qui concerne les services visés à l'article 8 pour lesquels le kilométrage réellement effectué est repris.
– le prix par kilomètre de transport.
– le total du coût du transport.
– le montant de la T.V.A.
– le montant total à payer, arrondi au franc (décimale égale ou supérieure à 0,5 est arrondie à l'unité supérieure).
– la mention « certifié sincère et véritable à la somme de.............................francs » (en toutes lettres).
– la signature du transporteur.
Modifications des données de base
Article 10. Les modifications suivantes peuvent être apportées par le donneur d'ordre, selon les besoins, aux conditions ci-après:
1° modifications relatives au kilométrage de transport:
En cas de modification de l'itinéraire du circuit, la modification du kilométrage de transport est appliquée dès la notification au transporteur. Un remesurage du circuit peut faire constater une modification du kilométrage. Dans ce cas, la modification prend cours à la date d'application du dernier avenant de modification kilométrique et, au plus tôt, au début de l'année scolaire en cours s'il n'y a pas eu d'avenant de modification kilométrique entre cettedate et celle du remesurage.
2° modifications relatives à la capacité du véhicule:
– l'augmentation de la capacité du véhicule intervient dès le moment où elle est notifiée au
transporteur.
– la diminution de capacité a lieu s'il échet une fois par trimestre, avec au maximum une diminution de deux catégories successives par année scolaire.
Pour le premier trimestre de l'année scolaire, la diminution prend cours au plus tôt en novembre. Pour un nouveau contrat, la diminution de capacité sera limitée à une catégorie au maximum durant la première année scolaire en cours.
Article 11. Une adaptation du prix de base intervient le 1 er jour de chaque rentrée scolaire pour autant qu'elle soit justifiée par une modification du barème des prix fixés par la Commission des services réguliers spécialisés par rapport au barème en vigueur à la date de l'établissement du contrat ou à celle de la dernière modification de prix.
Pour l'application du premier alinéa du présent article et de l'article 10, les nouveaux prix doivent garder un écart proportionnel à celui existant entre le prix antérieur du contrat et le maximum autorisé du barême appliqué lors de la conclusion dudit contrat.
Durée
Article 12. Sans préjudice de l'application de l'article 13, la durée du contrat est de dix ans, à l'exception des contrats visant les services repris à l'article 8 qui seront limités à la durée de l'année scolaire.
Résiliation et suspension
Article 13.§1 er. Le contrat prend fin sans préavis ni indemnité lorsque l'autorisation du service régulier spécialisé, accordée par le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, est retirée ou n'est pas renouvelée.
§2. Par accord réciproque, les parties peuvent, à tout moment, mettre fin à leurs obligations respectives.
§3. Les manquements du transporteur à ses obligations, fixées par le présent cahier des charges, et aux instructions écrites lui signifiées par le donneur d'ordre, seront sanctionnés par des pénalités prévues à l'article 14 ci-après et, le cas échéant, par la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis.
Si le donneur d'ordre doit souscrire un nouveau contrat plus onéreux, la différence est mise à charge du transporteur jusqu'à l'expiration du contrat.
§4. Les contrats en cours peuvent être résiliés anticipativement par le donneur d'ordre suite à une décision prise en exécution de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport Scolaire ou suite à une réorganisation fondamentale de la politique du transport en commun des élèves des établissements d'enseignement.
Dans ce cas, un préavis d'un mois minimum est donné au transporteur.
La résiliation du contrat ne peut, en tout état de cause, intervenir avant la fin du trimestre scolaire au cours duquel le préavis a été notifié. Toute indemnité est exclue.
§5. Les contrats en cours sont résiliés sans préavis ni indemnité lorsque le service perd tout objet faute d'élèves à transporter suite à la fermeture d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement desservi(s).
§6. Les contrats en cours peuvent être résiliés anticipativement par le donneur d'ordre suite à une restructuration des circuits d'une ou de plusieurs zones.
Cette résiliation ne sera effective qu'au terme de l'année scolaire en cours au moment de sa notification.
Une compensation financière sera octroyée au transporteur concerné par le(s) contrat(s) résilié(s) dont il était titulaire à concurrence d'une somme équivalente à un pour cent de la rémunération dont il aurait bénéficié jusqu'au terme normal du contrat et calculée suivant les données de base existantes au moment de la résiliation. L'année de la notification de la résiliation n'intervient pas dans le calcul.
Par ailleurs, cette compensation ne sera justifiée que pour autant que le transporteur, titulaire du contrat résilié, n'ait pas obtenu un ou de plusieurs contrats suite à la restructuration de la zone et dont les données de base sont jugées équivalentes, ou qu'il ait bénéficié d'une augmentation, jugée équivalente, des données de base sur un ou plusieurs circuits dont il est titulaire dans la même zone restructurée.
Sont jugées équivalentes les données de base qui n'emportent pas une baisse de la rémunération annuelle actuelle supérieure à 10 % de celle-ci.
Fautes et manquements
Article 14.§1 er. Les manquements du transporteur aux obligations du contrat ou aux instructions écrites du donneur d'ordre font l'objet d'un constat dont une copie est transmise, immédiatement, par pli recommandé, au transporteur.
Le transporteur est tenu de s'exécuter immédiatement. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée adressée au donneur d'ordre dans les dix jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de la transmission. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.
En l'absence de moyens de défense, ou de reconnaissance du bien fondé de ceux-ci, le donneur d'ordre applique la sanction prévue au paragraphe 6 ci-après, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels ou autre indemnisation.
Le transporteur qui a fait valoir régulièrement ses moyens de défense peut saisir, dans les dix jours de la notification de la sanction prévue, la Commission des services réguliers spécialisés du ou des manquements qui lui sont reprochés et pour lesquels une sanction a été appliquée.
Ce recours, qui n'est pas suspensif, est mis à l'ordre du jour de la plus proche réunion prévue de cette Commission.
§2. Les manquements dus à des cas de force majeure tels que grève, lock-out, troubles de guerre, accident routier ou arrêt de circulation, déviation et intempéries graves n'entraînent aucune responsabilité dans le chef du transporteur, ni aucun droit à une indemnité ou à la résiliation du contrat dans celui du donneur d'ordre.
Ne sont pas considérés comme des cas de force majeure et n'exonèrent donc pas le transporteur de sa responsabilité et de l'application des pénalités visées au paragraphe 6 ci-après, les pannes, les crevaisons de pneus, les avaries causées à ses véhicules par des éléments ou personnes qui ne sont pas étrangers à son exploitation, le défaut ou la mauvaise qualité de l'entretien.
§3. En cours de contrat, le véhicule renseigné ne peut être remplacé par un autre véhicule, qu'en cas de modification de capacité requise par le donneur d'ordre entraînant un changement de véhicule, d'indisponibilité pour une raison technique, de retrait du véhicule trop âgé ou encore d'amélioration de la qualité du service acceptée par le donneur d'ordre.
Le transporteur communique au donneur d'ordre le numéro d'immatriculation, la marque, la date de mise en circulation, la capacité du véhicule de remplacement et la disposition des sièges.
Le remplacement de véhicule pour raison technique ne peut excéder le temps strictement nécessaire aux prestations techniques requises.
En ce dernier cas, par dérogation à l'article 4,§1,al.2, une information, immédiate et complète, du donneur d'ordre est seulement requise dans le chef du transporteur partie au contrat.
§4. Dans les cas où il lui est impossible d'assurer lui-même le service pour raison de force majeure ou d'indisponibilité technique, le transporteur peut se faire remplacer temporairement par un autre transporteur.
Par dérogation à l'article 4,§1 er,al.2, une information, immédiate et complète, du donneur d'ordre est seulement requise dans le chef du transporteur partie au contrat qui demeure le seul responsable de l'exécution du contrat. Seront notamment précisés les motifs et la durée du remplacement.
Le fait d'effectuer un autre service avec le véhicule affecté au ramassage scolaire n'est pas considéré comme cas de force majeure.
§5.Les manquements et infractions au présent cahier des charges, aux instructions écrites et aux règlements, énumérés ci-après, sont frappés de pénalités exprimées en points ou par la résiliation du contrat.
Ces pénalités sont arrêtées par le donneur d'ordre et notifiées par écrit au transporteur.
A chaque point de pénalité correspond une retenue égale à la rémunération de 10 km au prix du contrat ou du dernier avenant au moment des faits.
Ce montant sera déduit du paiement du montant de la facture relative aux prestations du mois suivant.
§6.La classification des manquements et des infractions, ainsi que des pénalités y afférentes se présente comme suit:
Libellé
Valeur
A) Retard dans la transmission de documents administratifs ou comptables ou dans la fourniture d'informations demandées par écrit pour lesquelles un délai est fixé
– 1re infraction:
1 point
– 2ème infraction dans le délai d'un an:
2 points
– 3ème infraction dans le même délai d'un an:
3 points
B) Véhicule:
1° malpropreté extérieure en début de parcours:
1 point
2° chauffage insuffisant:
2 points
3° contrôle technique
a) interdiction de rouler:
résiliation du contrat
b) carte périmée:
– 1ère infraction:
6 points
– 2ème infraction dans le délai d'un an:
12 points
– 3ème infraction dans le même délai d'un an:
résiliation du contrat
c) pas de carte à bord du véhicule:
– 1ère infraction:
6 points
– 2ème infraction dans le délai d'un an:
12 points
– 3ème infraction dans le même délai d'un an:
résiliation du contrat
4° assurance:
a) absence de carte d'assurance dans le véhicule:
5 points
b) défaut d'assurance:
résiliation du contrat
5° véhicule autre que celui prévu au contrat ou au dernier avenant:
– 1ère infraction:
5 points
– en cas de récidives dans l'année, la pénalité appliquée est chaque fois doublée, avec faculté de résiliation du contrat
C) Non respect de l'horaire (tolérance d'1/4 h.):
– 1ère infraction:
1 point
– 2ème infraction dans le délai d'un an:
2 points
– 3ème infraction dans le même délai d'un an:
3 points
– 4ème infraction dans le même délai d'un an:
résiliation du contrat
D) Non respect de l'itinéraire ou suppression d'une partie de l'itinéraire:
– 1ère infraction:
2 points
– 2ème infraction dans le délai d'un an:
3 points
– 3ème infraction dans le même délai d'un an:
4 points
– 4ème infraction dans le même délai d'un an:
résiliation du contrat
E) Facturation d'un kilométrage de transport excessif (tolérance de 10 %), sans préjudice de la répétition de l'indu.
– 1ère infraction:
4 points
– 2ème infraction dans le délai d'un an:
6 points
– 3ème infraction dans le même délai d'un an:
résiliation du contrat
F) Conducteur:
1° usage de boissons alcoolisées en service ou taux d'alcoolémie supérieur à celui prévu par la législation en la matière, ou
2° déviance sexuelle vis-à-vis des enfants transportés ou du personnel de convoiement:
remplacement sans délai du conducteur ou à défaut, résiliation du contrat
G) Sous-traitance du contrat (sans autorisation préalable du donneur d'ordre):
résiliation du contrat
H) Non respect d'un ordre reçu:
5 points
I) Refus d'ordre caractérisé:
résiliation du contrat
Obligations administratives et règlementaires
Article 15. Le transporteur et les membres du personnel sont tenus de respecter toutes les obligations relatives aux services réguliers spécialisés et plus particulièrement celles définies par l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et autocar et par ses arrêtés d'application.
Le transporteur doit assurer le transport en respectant les conditions légales et réglementaires relatives au transport en commun des élèves et doit respecter la législation sociale.
Le transporteur doit informer immédiatement, et au plus tard dans les deux heures, le donneur d'ordre de tout accident survenu au cours de l'exécution du contrat ayant provoqué une immobilisation du véhicule et des dommages corporels ou matériels.
Responsabilités
Article 16. Le transporteur est responsable des personnes transportées dans le cadre des dispositions de l'arrêté royal du 15 septembre 1976.
Barême
Article 17. Le barème ci-annexé est celui applicable au 1 er septembre 1994.
taux d'augmentation:                                                                                              1,0299
TARIFS AU 01/09/94
Véhicules 8 à 13 places
km journalier de transport 10 ans
min

max
60 à 6465 à 74
75 à 84
85 à 94
95 à 110
111 à 127
128 à 142
143 à 162
163 à 187
188 à 212
213 et plus
39,5136,65
34,51
32,87
31,64
30,35
29,04
28,15
26,93
25,64
24,39
49,3945,81
43,14
41,09
39,55
37,94
36,30
35,19
33,66
32,05
30,49
 
TARIFS AU 01/09/94
Véhicules 14 à 20 places
km journalier de transport 10 ans
min

max
60 à 6465 à 74
75 à 84
85 à 94
95 à 110
111 à 127
128 à 142
143 à 162
163 à 187
188 à 212
213 et plus
46,0643,00
40,74
38,96
37,47
36,02
34,79
33,56
32,20
30,90
29,74
57,5853,75
50,93
48,70
46,84
45,02
43,49
41,95
40,25
38,63
37,18
 
TARIFS AU 01/09/94
Véhicules 21 à 25 places
km journalier de transport 10 ans
min

max
60 à 6465 à 74
75 à 84
85 à 94
95 à 110
111 à 127
128 à 142
143 à 162
163 à 187
188 à 212
213 et plus
52,7549,47
47,03
45,05
43,34
41,82
40,53
39,10
37,66
36,23
35,06
65,9461,84
58,79
56,31
54,18
52,28
50,66
48,88
47,07
45,29
43,83
 
TARIFS AU 01/09/94
Véhicules 26 à 30 places
km journalier de transport 10 ans
min

max
60 à 6465 à 74
75 à 84
85 à 94
95 à 110
111 à 127
128 à 142
143 à 162
163 à 187
188 à 212
213 et plus
61,3357,74
54,95
53,74
52,43
50,44
49,62
48,46
47,23
45,80
44,63
76,6672,18
68,69
67,17
65,54
63,05
62,02
60,58
59,04
57,25
55,79
 
TARIFS AU 01/09/94
Véhicules 31 à 35 places
km journalier de transport 10 ans
min

max
60 à 6465 à 74
75 à 84
85 à 94
95 à 110
111 à 127
128 à 142
143 à 162
163 à 187
188 à 212
213 et plus
63,1759,74
57,60
56,06
54,34
52,29
51,07
50,11
48,90
47,64
46,89
78,9674,67
72,00
70,07
67,92
65,36
63,84
62,64
61,12
59,55
58,61
 
TARIFS AU 01/09/94
Véhicules 36 à 45 places
km journalier de transport 10 ans
min

max
60 à 6465 à 74
75 à 84
85 à 94
95 à 110
111 à 127
128 à 142
143 à 162
163 à 187
188 à 212
213 et plus
65,0061,52
59,40
57,74
55,92
54,08
52,75
51,74
50,44
49,62
48,80
81,2576,90
74,25
72,18
69,90
67,60
65,94
64,67
63,05
62,02
61,00
 
TARIFS AU 01/09/94
Véhicules 46 à 80 places
km journalier de transport 10 ans
min

max
60 à 6465 à 74
75 à 84
85 à 94
95 à 110
111 à 127
128 à 142
143 à 162
163 à 187
188 à 212
213 et plus
68,3565,35
62,87
61,05
59,54
57,47
56,11
55,24
54,02
53,05
52,29
85,4481,69
78,59
76,31
74,43
71,84
70,14
69,05
67,53
66,31
65,36
 
____________________________________________________
 
Ministère wallon de l'Equipement et des Transports
Service du Transport scolaire
Bureau régional de.................
SOUMISSION DU........199. - CIRCUIT N°......
______________________________________________
Le(la)soussigné(e)..................................................ayant son domicile (siège social) à.................................
...................................................................(représentée par)....................................................................
s'engage à effectuer le service de transport d'élèves aux conditions actuelles suivantes:
Capacité requise                   Moyenne kilométrique
places assises adultes
 
Capacité offerte                 Prix proposé au km
   
avec un véhicule présentant les caractéristiques suivantes:
– nombre de places assises adultes dont
........ sièges à 1 place
........ sièges à 2 places
........ sièges à 3 places
........ sièges à 4 places
........ sièges à 5 places
........ banquettes longitudinales de......places
........ banquettes longitudinales de......places
- marque: - année de construction:
- type: - date de 1ère mise en circulation:
- n° plaque: - date d'acquisition:
Immatriculation ONSS:......................
Numéro de TVA:.............................
Numéro de compte bancaire:.................
Documents à joindre:
– copie du certificat de compétence professionnelle
– copie du certificat d'immatriculation, de la carte de contrôle technique et d'assurance du véhicule ou le bon de commande
– copie du bon de commande éventuel avec mention de la date de livraison et des caractéristiques du véhicule demandé
– attestation ONSS relative à l'avant dernier trimestre écoulé
Fait à.............
Le.................
Le soumissionnaire,
________________________________________________
 
Bureau régional
de...............
 
CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE - CIRCUIT n°
_______________________________________________________________
 
Entre:
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre ayant les transports dans ses attributions, ou son délégué,
et (nom et domicile ou raison sociale et siège social du transporteur)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
N° de certificat de capacité professionnelle................................................................
il est convenu que les élèves de
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
sont transportés aux conditions suivantes:
il est précisé qu'en cas de prestations différentes suivant les jours de la semaine, mention du ou des jours concernés est faite en regard de la rubrique ad hoc.
1. Le transport est assuré comme suit:
– itinéraire: voir feuilles de circuit et listes d'élèves ci-annexées
– capacité requise du véhicule en nombre de places assises adultes:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
– nombre journalier moyen de kilomètres du circuit:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
– prix par kilomètre de transport (taxes et charges comprises à l'exclusion de la TVA) (en toutes lettres):
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
- véhicule offert: - marque
- type
- capacité offerte
- n° plaque
- année de construction
- date de première mise en circulation
- date d'acquisition
2. Le présent contrat est conclu sur base du cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française, tel qu'annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du
3. Le service est organisé tous les jours de scolarité. Pour l'itinéraire à suivre, l'horaire du service, la fixation des haltes, le transporteur se conforme aux indications de la première soussignée.
4. Les factures seront établies conformément à l'article 9 du cahier des charges type. Elles seront adressées au M.E.T., Service du transport scolaire, Bureau régional de...........
à...................................
5. Le présent contrat prend cours le.............. et prendra fin, en principe, le..............
6. Conformément à l'article 11 du cahier des charges type, le prix du kilomètrage de transport est adapté le premier jour de chaque rentrée scolaire sur base des prescriptions de cet article.
7. Fait en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie déclarant avoir reçu le sien,
Pour le transporteur, Pour la Région wallonne,
Le Ministre ou son délégué,
Namur, le
 
Transmis au transporteur par le B.R. le:
Reçu du transporteur le:
Transmis à la D.32... le:
Transmis au B.R. le:
 
________________________________________
 
Bureau régional des transports scolaires de (du)
AVENANT N°
Contrat du  ................................   relatif au circuit n°
-----------------------------------------------------------
Entre: La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre ayant les transports dans ses attributions ou son délégué, dont les bureaux sont situés................................................................................................,
et........................................................................................................................................................................................
il est convenu que les dispositions suivantes font partie intégrante du contrat de base qui, ainsi amendé, régit les relations entre parties;
1)  le kilométrage journalier de transport du circuit
         fixé en dernier lieu à                          devient/reste
   
kilomètres
à partir du....................................
MOTIFS:...........................................................................................................................................................
2)  la capacité requise du véhicule
        fixé en dernier lieu à                          devient/reste
   
places assises adultes
à partir du...............................
MOTIFS:............................................................................................................................................................
Les nouvelles feuilles de circuit, accompagnées des demandes de prises en charge ou des notifications de sortie, sont jointes en annexe dès lors qu'elles justifient une modification des rubriques 1 et 2 ci-avant.
3)  le prix de transport
         fixé en dernier lieu à                          devient/reste
   
francs par kilomètre de transport
(HTVA) à partir du....................
Nouveau prix en toutes lettres:...................................................................................................................................
MOTIFS:...................................................................................................................................................................
Ecart proportionnel entre le prix du contrat initial et le maximum du barême en vigueur:..................................................
4)  le véhicule renseigné en dernier lieu devient à partir du................./reste un véhicule de:
- marque - année de construction
- type - date de première mise en circulation
- n° de plaque - date d'acquisition
- capacité technique
MOTIFS:.....................................................................................................................................................................
En cas de remplacement du véhicule, sont jointes au présent avenant les copies du certificat d'immatriculation, de la carte d'assurance et de la carte de contrôle technique.
Fait en autant d'exemplaires que de parties, chaque partie déclarant avoir reçu le sien,
Namur, le..................
Pour le transporteur, Pour la Région wallonne,
Le Ministre ou son délégué,
 
Transmis au transporteur par le B.R. le:
Reçu du transporteur le:
Transmis à D.32.. le:
Transmis au B.R. le: