12 dĂ©cembre 1996 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'article 83 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret II du 22 juillet 1963 attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995, relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, notamment les articles 24 et 74;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s, notamment l'article 83, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 dĂ©cembre 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donnĂ© le 24 juin 1993;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 1er fĂ©vrier 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donnĂ© le 8 mars 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 1er avril 1996;
Sur proposition du Ministre ayant la politique des handicapés dans ses attributions,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Le texte de l'article 83, alinĂ©a 1er, 1°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 1° de maintenir au subside l'affectation pour laquelle il est octroyĂ© ou d'obtenir auprĂšs de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es une autorisation, prĂ©alablement Ă  la dĂ©saffectation du bien acquis, agrandi ou amĂ©nagĂ© au moyen du subside. Â»

Art.  3.

Le texte de l'article 83, alinĂ©a 1er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 2° de rembourser, aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement, tout ou partie du subside liquidĂ© si l'affectation prĂ©vue est modifiĂ©e. Â»

Art.  4.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets au 1er janvier 1996.

Art.  5.

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la SantĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la SantĂ©,

W. TAMINIAUX