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19 dĂ©cembre 1996 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 20 novembre 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996 portant diverses mesures en matiĂšre de finances, emploi, environnement, travaux subsidiĂ©s, logement et action sociale;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 20 novembre 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 5 dĂ©cembre 1991;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donnĂ© le 12 septembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 18 septembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Dans l'article 1er, 4, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 20 novembre 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail, les mots « un organisme visĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal n° 225 du 7 janvier 1936 rĂ©glementant les prĂȘts hypothĂ©caires Â» sont remplacĂ©s par les mots « un organisme visĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1992 relative au crĂ©dit hypothĂ©caire Â».

Un article 1er, 5, est insĂ©rĂ© comme suit:

« 5. l'Administration: la Division du Logement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne Â».

Art.  2.

A l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est ajoutĂ© un deuxiĂšme alinĂ©a libellĂ© comme suit:

« Le non-respect du dĂ©lai de 6 mois visĂ© Ă  l'alinĂ©a premier entraĂźne le rejet de la demande. Â»

Art.  3.

Dans l'article 3, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 5 dĂ©cembre 1991, les tirets 3 et 4 sont respectivement complĂ©tĂ©s par les mots:

« dont une tranche de 300.000 francs au moins hors TVA est financĂ©e par le prĂȘt hypothĂ©caire. Â»;

« dont une tranche de 650.000 francs au moins hors TVA est financĂ©e par le prĂȘt hypothĂ©caire. Â».

L'article 3, §2, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un tiret 2 rĂ©digĂ© comme suit:

« - en cas de construction, si le prĂȘt en premier rang a financĂ© l'achat du terrain Â».

Art.  4.

Dans l'article 4, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le tiret suivant est insĂ©rĂ© entre les tirets 1 et 2:

« - la perte involontaire totale et dĂ©finitive d'un emploi de temporaire Ă  temps plein ou Ă  temps rĂ©duit dans l'enseignement, pour autant que l'assurĂ© puisse justifier d'une anciennetĂ© de service de 8 ans au moins et qu'il ait droit Ă  des allocations ou indemnitĂ©s ou au maintien partiel de sa rĂ©munĂ©ration, en application des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires rĂ©glant la perte d'emploi involontaire; Â»

Art.  5.

Dans l'article 5, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a premier est remplacĂ© par l'alinĂ©a suivant:

« l'assurance garantit le paiement de trois annĂ©es de charges hypothĂ©caires pendant une durĂ©e de huit ans prenant cours Ă  la date du premier prĂ©lĂšvement sur le prĂȘt hypothĂ©caire destinĂ© Ă  financer l'opĂ©ration immobiliĂšre visĂ©e Ă  l'article 3, §1er Â».

Art.  6.

L'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 6. A la date de la demande et au cours de la pĂ©riode de deux ans prĂ©cĂ©dant cette date, le demandeur, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne peuvent ĂȘtre, ni avoir Ă©tĂ©, seuls ou ensemble, entiĂšrement propriĂ©taires ou usufruitiers de la totalitĂ© d'un autre logement.
Il est dérogé à cette derniÚre condition lorsqu'il s'agit d'un logement insalubre par surpeuplement ou insalubre non améliorable et pour autant que ce logement ait été occupé par le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement pendant au moins six mois au cours des deux années précédant la date de la demande.
L'insalubrité par surpeuplement est établie par l'Administration en fonction des normes définies par le Ministre.
Le logement est considĂ©rĂ© comme insalubre non amĂ©liorable si le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ont Ă©tĂ© reconnus admissibles au bĂ©nĂ©fice de l'allocation instituĂ©e par l'arrĂȘtĂ© royal du 23 fĂ©vrier 1977 concernant l'octroi par la RĂ©gion wallonne d'avantages Ă  la dĂ©molition d'habitations insalubres non amĂ©liorables, ou si le logement est reconnu insalubre non amĂ©liorable par l'Administration ou par un arrĂȘtĂ© du bourgmestre.
La dérogation précitée est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1° en cas de pleine propriĂ©tĂ©:
a) s'il s'agit d'un logement insalubre par surpeuplement, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent s'engager Ă  le mettre en vente dĂšs l'occupation du logement faisant l'objet du prĂȘt;
b) s'il s'agit d'un logement insalubre non amĂ©liorable, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent s'engager Ă  le faire dĂ©molir ou Ă  ne plus le destiner Ă  l'habitation Ă  dater de l'occupation du logement faisant l'objet du prĂȘt;
2° en cas d'usufruit, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent s'engager Ă  renoncer Ă  leur usufruit, dĂšs l'occupation du logement faisant l'objet du prĂȘt.
Le bourgmestre constate, sans dĂ©lai, l'observation ou l'inobservation des engagements prĂ©vus aux 1° et 2° et informe immĂ©diatement l'Administration de ses constatations Â».

Art.  7.

Dans l'article 7, alinĂ©a premier, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « objet du prĂȘt Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « tout le logement Â» et les mots « et y Ă©tablir sa rĂ©sidence principale Â».

A l'alinĂ©a 2 du mĂȘme article, les mots « de tout ou partie Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « en cas de vente ou de location Â» et les mots « du logement Â».

Art.  8.

Dans l'article 8, alinĂ©a premier, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'Inspection gĂ©nĂ©rale Â» sont remplacĂ©s par « l'Administration Â».

A l'alinĂ©a 2, tiret 2, de l'article 8, le mot « cohabitant Â»
est insĂ©rĂ© entre les mots « son conjoint Â» et les mots « ou la personne avec laquelle il vit maritalement Â», et les mots «, ou ont Ă©tĂ© durant la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article 6, Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « il vit maritalement sont Â» et les mots « titulaires sur un ou plusieurs logements Â».

L'alinĂ©a 2, tiret 4, de l'article 8, est complĂ©tĂ© par les mots « et de non aliĂ©nation du logement Â».

Art.  9.

L'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 9. La demande est rejetĂ©e si tous les documents nĂ©cessaires pour que l'Administration puisse statuer sur sa validitĂ© n'ont pas Ă©tĂ© transmis par le demandeur dans les douze mois de la date de la demande Â».

Art.  10.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mars 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX