Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1991;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 12 septembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 septembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 1er, 4, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail, les mots « un organisme visé par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires » sont remplacés par les mots « un organisme visé par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ».
Un article 1er, 5, est inséré comme suit:
« 5. l'Administration: la Division du Logement du Ministère de la Région wallonne ».
Art. 2.
A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit:
« Le non-respect du délai de 6 mois visé à l'alinéa premier entraîne le rejet de la demande. »
Art. 3.
Dans l'article 3, §1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1991, les tirets 3 et 4 sont respectivement complétés par les mots:
« dont une tranche de 300.000 francs au moins hors TVA est financée par le prêt hypothécaire. »;
« dont une tranche de 650.000 francs au moins hors TVA est financée par le prêt hypothécaire. ».
L'article 3, §2, du même arrêté est complété par un tiret 2 rédigé comme suit:
« - en cas de construction, si le prêt en premier rang a financé l'achat du terrain ».
Art. 4.
Dans l'article 4, §1er, du même arrêté, le tiret suivant est inséré entre les tirets 1 et 2:
« - la perte involontaire totale et définitive d'un emploi de temporaire à temps plein ou à temps réduit dans l'enseignement, pour autant que l'assuré puisse justifier d'une ancienneté de service de 8 ans au moins et qu'il ait droit à des allocations ou indemnités ou au maintien partiel de sa rémunération, en application des dispositions légales et réglementaires réglant la perte d'emploi involontaire; »
Art. 5.
Dans l'article 5, §1er, du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant:
« l'assurance garantit le paiement de trois années de charges hypothécaires pendant une durée de huit ans prenant cours à la date du premier prélèvement sur le prêt hypothécaire destiné à financer l'opération immobilière visée à l'article 3, §1er ».
Art. 6.
L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 6. A la date de la demande et au cours de la période de deux ans précédant cette date, le demandeur, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne peuvent être, ni avoir été, seuls ou ensemble, entièrement propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre logement.
Il est dérogé à cette dernière condition lorsqu'il s'agit d'un logement insalubre par surpeuplement ou insalubre non améliorable et pour autant que ce logement ait été occupé par le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement pendant au moins six mois au cours des deux années précédant la date de la demande.
L'insalubrité par surpeuplement est établie par l'Administration en fonction des normes définies par le Ministre.
Le logement est considéré comme insalubre non améliorable si le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ont été reconnus admissibles au bénéfice de l'allocation instituée par l'arrêté royal du 23 février 1977 concernant l'octroi par la Région wallonne d'avantages à la démolition d'habitations insalubres non améliorables, ou si le logement est reconnu insalubre non améliorable par l'Administration ou par un arrêté du bourgmestre.
La dérogation précitée est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1° en cas de pleine propriété:
a) s'il s'agit d'un logement insalubre par surpeuplement, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent s'engager à le mettre en vente dès l'occupation du logement faisant l'objet du prêt;
b) s'il s'agit d'un logement insalubre non améliorable, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent s'engager à le faire démolir ou à ne plus le destiner à l'habitation à dater de l'occupation du logement faisant l'objet du prêt;
2° en cas d'usufruit, le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement doivent s'engager à renoncer à leur usufruit, dès l'occupation du logement faisant l'objet du prêt.
Le bourgmestre constate, sans délai, l'observation ou l'inobservation des engagements prévus aux 1° et 2° et informe immédiatement l'Administration de ses constatations ».
Art. 7.
Dans l'article 7, alinéa premier, du même arrêté, les mots « objet du prêt »
sont insérés entre les mots « tout le logement » et les mots « et y établir sa résidence principale ».
A l'alinéa 2 du même article, les mots « de tout ou partie »
sont insérés entre les mots « en cas de vente ou de location » et les mots « du logement ».
Art. 8.
Dans l'article 8, alinéa premier, du même arrêté, les mots « l'Inspection générale » sont remplacés par « l'Administration ».
A l'alinéa 2, tiret 2, de l'article 8, le mot « cohabitant »
est inséré entre les mots « son conjoint » et les mots « ou la personne avec laquelle il vit maritalement », et les mots «, ou ont été durant la période visée à l'article 6, »
sont insérés entre les mots « il vit maritalement sont » et les mots « titulaires sur un ou plusieurs logements ».
L'alinéa 2, tiret 4, de l'article 8, est complété par les mots « et de non aliénation du logement ».
Art. 9.
L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 9. La demande est rejetée si tous les documents nécessaires pour que l'Administration puisse statuer sur sa validité n'ont pas été transmis par le demandeur dans les douze mois de la date de la demande ».
Art. 10.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX