Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du Logement, notamment les articles 77 ter et 77 quater ;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie doit être mis sans délai, en mesure d'assurer son objet par la disposition des crédits inscrits en sa faveur au budget régional 1997;
Considérant que tout retard dans la libération de ces crédits entraînerait un report dans les activités sociales du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie en faveur des particuliers;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 3, §2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution des articles 77 ter et 77 quater du Code du Logement est remplacé par la disposition suivante:
« La prime en capital inscrite au budget de la Région wallonne est liquidée au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie sur la base de déclarations de créance mensuelles établies par lui et visées par les commissaires du Gouvernement. Ces déclarations de créance reprennent l'état d'avancement des engagements souscrits par le Fonds à l'égard des tiers. »
Art. 2.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX