Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du Logement, notamment les articles 77 ter et 77 quater ;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie doit ĂȘtre mis sans dĂ©lai, en mesure d'assurer son objet par la disposition des crĂ©dits inscrits en sa faveur au budget rĂ©gional 1997;
Considérant que tout retard dans la libération de ces crédits entraßnerait un report dans les activités sociales du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie en faveur des particuliers;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 3, §2, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon portant exĂ©cution des articles 77 ter et 77 quater du Code du Logement est remplacĂ© par la disposition suivante:
« La prime en capital inscrite au budget de la Région wallonne est liquidée au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie sur la base de déclarations de créance mensuelles établies par lui et visées par les commissaires du Gouvernement. Ces déclarations de créance reprennent l'état d'avancement des engagements souscrits par le Fonds à l'égard des tiers. »
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 1997.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâAction sociale, du Logement et de la SantĂ©,
W. TAMINIAUX