Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991, concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrément du 16 décembre 1991 présentée par l'asbl « Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique »;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature émis le 21 janvier 1992;
Vu l'avis favorable de la députation permanente du conseil provincial de Namur, émis le 23 avril 1992,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle agréée de Vodelée, les 01 ha 41 a 90 ca de terrains cadastrés comme suit:
Commune de Doische, 8Úme division, Vodelée, section C, nos 248d, 248e, 247b, 242, 243, 248F et 247c et appartenant à l'asbl « Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique ».
Art. 2.
Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de VodelĂ©e est le chef de cantonnement de Philippeville.
Art. 3.
Comme prĂ©vu Ă l'article 9 (C5°) de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 relatif Ă l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles privĂ©es et par dĂ©rogation Ă l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă la mise en oeuvre du plan de gestion:
â enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
â placer des panneaux didactiques.
Art. 4.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion:
â d'ĂȘtre porteur d'instruments de coupe.
Art. 5.
Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6.
L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de 30 ans prenant cours Ă la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN