20 novembre 1997 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale;
Vu la concertation des ExĂ©cutifs concernĂ©s en date du 19 mars 1997, conformĂ©ment Ă  l'article 6, §2, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la PĂȘche;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de modifier certaines dispositions rĂ©glementaires en matiĂšre de pĂȘche fluviale avant le dĂ©but de la dĂ©livrance des permis de pĂȘche valables pour l'annĂ©e 1998;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par « arrĂȘtĂ© Â» l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale.

Art.  2.

Dans l'arrĂȘtĂ©, les mots « troisiĂšme samedi de juin Â» sont remplacĂ©s par les mots « premier samedi de juin Â»
dans les dispositions des articles 9, 2° et 3°, 10, 2°, 16, 1°, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, §1er et §2, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 44 bis , 45, 46 et 48.

Art.  3.

L'article 4 de l'arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes:

« Art. 4. Est dispensĂ© de permis, quiconque n'est pas domiciliĂ© dans la RĂ©gion wallonne et participe Ă  un concours de pĂȘche Ă  la ligne organisĂ© par une ou des sociĂ©tĂ©s de pĂȘcheurs dont le siĂšge est situĂ© en RĂ©gion wallonne et publiquement annoncĂ©.
Cette dispense ne vaut que pendant la durĂ©e effective du concours. Â»

Art.  4.

L'article 11 de l'arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes:

« Art. 11. §1er. Par dĂ©rogation aux dispositions des articles 9, 3°, et 10, 2°, la pĂȘche du gardon, du rotengle, des brĂȘmes, du goujon, de la carpe, du carassin, de l'ablette commune et de la tanche, pratiquĂ©e du bord de l'eau ou Ă  partir d'un plancher de pĂȘche ou d'une barque au moyen d'une ou deux lignes Ă  main munies d'un seul hameçon simple et non pourvues d'un vif, reste autorisĂ©e entre le troisiĂšme samedi de mars et le vendredi qui prĂ©cĂšde le premier samedi de juin inclus, dans les canaux, cours d'eau navigables ou flottables de la partie septentrionale de la RĂ©gion wallonne limitĂ©e par la Sambre et la Meuse en ce compris ces deux cours d'eau sur toute la longueur de leur cours.
§2. Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 9, 3°, la pĂȘche du goujon et du vairon est autorisĂ©e du troisiĂšme samedi de mars au vendredi qui prĂ©cĂšde le premier samedi de juin dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables ni flottables situĂ©s au sud du sillon Sambre et Meuse. Â»

Art.  5.

L'article 50 de l'arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes:

« Art. 50. §1er. Il est interdit d'employer un engin ou appareil de pĂȘche autre que:
1° la ligne Ă  main;
2° la balance Ă  Ă©crevisses;
3° la baguette (ou pince) Ă  Ă©crevisses;
4° l'Ă©puisette.
Les dimensions de ces engins sont libres.
§2. Pour la pĂȘche aux vifs, seuls les poissons appartenant aux espĂšces visĂ©es par l'annexe I, A, peuvent ĂȘtre utilisĂ©s Ă  l'exclusion des espĂšces visĂ©es par l'article 7 dont l'usage comme vif est interdit. Â»

Art.  6.

L'article 55 de l'arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes:

« Art. 55. Les longueurs au-dessous desquelles certains poissons et les Ă©crevisses ne peuvent ĂȘtre pĂȘchĂ©s et doivent ĂȘtre rejetĂ©s Ă  l'eau sont:
1° pour le brochet: 50 cm;
2° pour le sandre: 40 cm;
3° pour le barbeau: 30 cm;
4° pour l'ombre: 28 cm;
5° pour la carpe, la tanche, le chevaine, l'ide mĂ©lanote et le hotu: 25 cm;
6° pour la truite fario, la truite arc-en-ciel, le saumon de fontaine, le corĂ©gone: 22 cm.
Toutefois, dans les cours d'eau navigables et dans les canaux, la taille de la truite fario est portĂ©e Ă  24 cm;
7° pour la perche: 18 cm.
Toutefois, dans les canaux des provinces de Brabant et de Hainaut, ainsi que dans le lac de Nisramont, aucune taille n'est applicable Ă  ce poisson;
8° pour le rotengle: 15 cm;
9° pour l'Ă©crevisse-pied rouge: 12 cm.
La longueur du poisson se mesure de l'extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale; la longueur de l'écrevisse, de l'oeil à l'extrémité de la queue déployée.
A cette fin, il est interdit au pĂȘcheur, pendant qu'il pĂȘche, de dĂ©tenir des poissons ou des Ă©crevisses capturĂ©s, dont la tĂȘte ou la queue auraient Ă©tĂ© sectionnĂ©es. Â»

Art.  7.

Le Ministre ayant la pĂȘche fluviale dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN