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11 dĂ©cembre 1997 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de l'Institut scientifique de Service public
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 7 juin 1990 portant crĂ©ation d'un Institut scientifique de Service public en RĂ©gion wallonne, notamment les articles 4, 10, §1er, et 17, §2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donnĂ© le 2 mai 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget donnĂ© le 28 mai 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donnĂ© le.26 juin 1997;
Vu le protocole n°249 du ComitĂ© de secteur n° XVI Ă©tabli le 11 juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il y a lieu d'entendre par dĂ©pense relative aux relations publiques: toute publication Ă©crite ou audiovisuelle et toute action d'information et de sensibilisation du public ainsi que les frais accessoires y affĂ©rents.

Art. 2.

Les montants prĂ©vus dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© couvrent la totalitĂ© de la dĂ©pense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutĂ©e non comprise.

Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location.

Art. 3.

Aux fins prĂ©vues Ă  l'article 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 26 septembre 1994 fixant les principes gĂ©nĂ©raux du statut administratif et pĂ©cuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de CommunautĂ© et de RĂ©gion et des CollĂšges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dĂ©pendent, le Gouvernement wallon peut autoriser l'engagement d'agents contractuels sur la proposition du conseil de direction de l'Institut scientifique de Service public, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© l'Institut (en abrĂ©gĂ© ISSEP).

Par dérogation à l'alinéa précédent, sur proposition du conseil de direction, le Ministre fonctionnellement compétent peut autoriser le directeur général à pourvoir au remplacement du personnel technique scientifique momentanément absent. Le contrat de remplacement ne peut excéder trois mois.

Art. 4.

Pour l'application de l'article 3, alinĂ©a 1er, il est fait appel aux candidat(e)s par un avis publiĂ© dans deux organes quotidiens de la presse belge.

Cet avis indique notamment:

l° la description de la fonction et la localisation de l'emploi;

2° les conditions d'engagement et le barĂšme applicable;

3° le dĂ©lai et la forme de prĂ©sentation des candidatures ainsi que les piĂšces Ă  produire.

Les candidatures sont examinées par un jury de sélection composé du directeur général, du directeur général adjoint ou en son absence de l'inspecteur général et de la personne responsable du service pour lequel l'engagement est effectué.

Art. 5.

Le directeur général est tenu de communiquer trimestriellement, au Ministre fonctionnellement compétent, pour chaque engagement:

– le nom et le prĂ©nom de la personne engagĂ©e;
– les dates des contrats successifs Ă  l'Institut (date, dĂ©but et fin de contrat);
– l'autoritĂ© signataire;
– la fonction exercĂ©e;
– la ou les missions Ă  laquelle/auxquelles la personne est affectĂ©e.

Art. 6.

Il existe au sein de l'Institut un collÚge des directeurs comprenant le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs de siÚge d'exploitation.

Le collÚge des directeurs est compétent, dans le cadre de la gestion journaliÚre de l'Institut, pour:

l° l'organisation des services de l'Institut, l'élaboration du programme de recrutement et la répartition des moyens humains, financiers et d'équipement;

2° l'Ă©laboration de l'avant-projet de budget annuel Ă  soumettre au Gouvernement wallon;

3° le programme des investissements Ă  soumettre au Gouvernement wallon;

4° l'examen de tout projet de contrat ou de convention engageant l'Institut, soit dans une mission permanente, soit dans un programme de recherche, et approbation de contrats ou conventions passĂ©s avec la CECA, l'UE ou d'autres organismes internationaux moyennant l'accord prĂ©alable du Ministre fonctionnellement compĂ©tent;

5° l'Ă©laboration des procĂ©dures et la fixation des coĂ»ts des prestations techniques, de contrĂŽle, de consultance, d'analyse et d'expĂ©rimentation, Ă  soumettre au Gouvernement wallon;

6° l'attribution des mandats d'expert confiĂ©s Ă  l'Institut dans l'exercice de ses missions;

7° l'examen des projets de publication et de communication Ă  caractĂšre scientifique et approbation de ceux-ci dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©a 4;

En cas de doute sur la qualitĂ© scientifique d'un projet de publication ou de communication, le collĂšge des directeurs saisit la commission visĂ©e Ă  l'article 5 du dĂ©cret du 7 juin 1990 portant crĂ©ation de l'Institut scientifique de Service public en RĂ©gion wallonne, qui en dĂ©libĂšre;

8° la transmission trimestrielle au Gouvernement wallon, dans un dĂ©lai d'un mois aprĂšs l'expiration de la pĂ©riode concernĂ©e, des situations du bilan, des comptes de rĂ©sultats et de la trĂ©sorerie. Ces comptes seront prĂ©sentĂ©s dans le cadre d'une comptabilitĂ© analytique en relation avec les budgets adoptĂ©s. L'Ă©tat de consommation du budget de l'Institut sera Ă©galement transmis mensuellement au Gouvernement wallon, dans un dĂ©lai de quinze jours aprĂšs l'expiration de la pĂ©riode concernĂ©e et ce, en justifiant les consommations les plus importantes.

Art. 7.

Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des services relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable au budget de l'Institut, à l'exception des dépenses relatives à la participation à des séminaires et colloques, aux frais de réunions, aux missions à l'étranger, aux relations publiques, à la documentation générale, au personnel, aux études, à l'achat et à la vente de biens immobiliers et à l'octroi de subsides:

- directeur gĂ©nĂ©ral: 2.500.000 francs
- directeur gĂ©nĂ©ral adjoint: 1.200.000 francs
- directeur de siĂšge: 75.000 francs.

DĂ©lĂ©gation est accordĂ©e au directeur gĂ©nĂ©ral pour engager, approuver et ordonnancer les dĂ©penses jusqu'Ă  100.000 francs relatives Ă  la participation Ă  des sĂ©minaires et colloques et aux frais de rĂ©unions.

Délégation est accordée au directeur général, aprÚs accord préalable du Ministre fonctionnellement compétent, pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux missions à l'étranger.

DĂ©lĂ©gation est en outre accordĂ©e au directeur gĂ©nĂ©ral pour engager, approuver et ordonnancer les dĂ©penses jusqu'Ă  200.000 francs relatives Ă  la documentation gĂ©nĂ©rale et aux relations publiques.

Les dĂ©penses visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 4 sont portĂ©es mensuellement Ă  la connaissance du Ministre fonctionnellement compĂ©tent. A dĂ©faut, il est fait application de l'article 17, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ©.

Art. 8.

Délégation est accordée au directeur général et au directeur général adjoint pour signer les relevés de mutation relatifs aux rémunérations et allocations du personnel de l'Institut ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer les indemnités de personnel et toute autre dépense de personnel imputables au budget de l'Institut.

Art. 9.

Le directeur général et les agents définitifs des niveaux 1, 2+ ou 2 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus au budget de l'Institut.

Art. 10.

Dans le cadre de l'approbation de travaux supplĂ©mentaires ou modificatifs pour lesquels l'Institut est le maĂźtre de l'ouvrage, le montant d'un dĂ©compte ou le total des montants des dĂ©comptes successifs peuvent ĂȘtre approuvĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral, le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint ou le directeur de siĂšge pour autant qu'il ne dĂ©passe pas 15 % du montant initial de la soumission approuvĂ©e par l'ordonnateur primaire.

Art. 11.

Chaque agent délégué est tenu de communiquer mensuellement au directeur général:

l° une liste des engagements et ordonnancements qu'il a rĂ©alisĂ©s en application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° un inventaire des nouvelles acquisitions patrimoniales, avec l'indication du numĂ©ro d'inventaire attribuĂ© au matĂ©riel et de sa localisation.

Les documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er sont transmis au directeur gĂ©nĂ©ral dans un dĂ©lai de quinze jours aprĂšs l'expiration de la pĂ©riode mensuelle concernĂ©e. Le directeur gĂ©nĂ©ral communique lesdits documents, en ce compris le relevĂ© des opĂ©rations qu'il a effectuĂ©es lui-mĂȘme, au Ministre fonctionnellement compĂ©tent.

Art. 12.

Délégation est accordée au directeur général pour:

l° prendre les décisions relatives à la matiÚre des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger;

2° octroyer des dispenses de service nĂ©cessitĂ©es par des circonstances de force majeure;

3° octroyer des congĂ©s parentaux et des congĂ©s pour suivre les cours de l'Ă©cole de protection civile, remplir les prestations en temps de paix, accueillir un enfant en vue de son adoption ou d'une tutelle officieuse;

4° prendre les dĂ©cisions relatives Ă  la matiĂšre des accidents de travail et des maladies professionnelles;

5° procĂ©der Ă  l'admission au stage et Ă  la nomination Ă  titre dĂ©finitif des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4,

6° procĂ©der Ă  l'affectation des agents de l'Institut;

7° fixer la rĂ©sidence administrative des agents de l'Institut;

8° prendre les dĂ©cisions relatives Ă  l'interruption de la carriĂšre professionnelle;

9° prendre les dĂ©cisions relatives aux congĂ©s pour des motifs impĂ©rieux d'ordre familial, pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une pĂ©riode d'essai dans un service public ou la prĂ©sentation d'une candidature aux Ă©lections lĂ©gislatives ou provinciales, pour accomplir des prestations au bĂ©nĂ©fice des groupes politiques reconnus des assemblĂ©es lĂ©gislatives nationales, communautaires ou rĂ©gionales ou au bĂ©nĂ©fice des prĂ©sidents de ces groupes, pour prestations rĂ©duites en cas de maladie ou d'infirmitĂ©, mise Ă  la disposition du Roi, mission, mission syndicale, absence de longue durĂ©e justifiĂ©e par des raisons familiales, prestations rĂ©duites justifiĂ©es par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle, pour suivre des cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre d'un congĂ© de promotion sociale;

10° dĂ©signer, dans le cadre des affaires examinĂ©es par la chambre de recours, l'agent dĂ©finitif chargĂ© de dĂ©fendre la proposition contestĂ©e;

1l° prononcer la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraßnant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excÚde celle des congés pour maladie ou infirmité;

12° prononcer la mise en disponibilitĂ© pour convenance personnelle;

13° prendre les dĂ©cisions relatives Ă  la matiĂšre des congĂ©s de maladie ou d'infirmitĂ© hormis les suites Ă  donner aux dĂ©cisions d'inaptitude physique prises par le Service de santĂ© administratif;

14° signer, en exĂ©cution des dĂ©cisions du Gouvernement wallon ou du Ministre fonctionnellement compĂ©tent, les contrats de travail du personnel engagĂ© conformĂ©ment au chapitre II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

15° prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, les dĂ©cisions en matiĂšre de licenciement, pour motif grave, du personnel contractuel;

16° recevoir les prestations de serment des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;

17° prendre les dĂ©cisions relatives Ă  la fixation et au paiement du traitement des agents de l'Institut, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supĂ©rieures ainsi que le paiement de prestations Ă  titre exceptionnel.

Art. 13.

Le directeur général est habilité à représenter l'Institut, à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer ce pouvoir de représentation au directeur général adjoint ou à l'un des directeurs de siÚge d'exploitation de l'Institut. Il est tenu d'informer le Ministre de tutelle de tout litige existant.

Art. 14.

Le directeur général est habilité à proposer au président de la commission scientifique d'orientation les points de l'ordre du jour qu'il souhaite voir traiter et à approuver tout document émanant de l'Institut qui est transmis à cette commission, à savoir entre autres:

l° les programmes;

2° les situations et rapports pĂ©riodiques;

3° le rapport annuel.

Art. 15.

Le directeur général et les agents définitifs désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à ordonnancer, au profit de l'Institut, toute recette dans les matiÚres relevant des compétences de cet organisme.

Art. 16.

Dans le cadre des demandes relatives à des contrÎles, essais ou expertises réglementés, le directeur général, en accord avec le directeur du siÚge concerné, désigne l'agent habilité à prendre toutes les décisions utiles à la réalisation des tests conformément aux réglementations qui les régissent et à présenter en cosignature avec le directeur général les protocoles et rapports qui en résultent.

Art. 17.

Les dispositions qui prĂ©cĂšdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dĂ©penses visĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ni de procĂ©der, pour tout ou partie des dĂ©lĂ©gations octroyĂ©es, Ă  un contrĂŽle a priori des opĂ©rations effectuĂ©es par dĂ©lĂ©gation.

Sans prĂ©judice de l'alinĂ©a ler, les dĂ©lĂ©gations de pouvoirs en engagement sont suspendues dĂšs que le montant des dĂ©penses engagĂ©es par les agents dĂ©lĂ©guĂ©s atteint 75 % des crĂ©dits prĂ©vus pour l'allocation de base concernĂ©e. La suspension peut ĂȘtre levĂ©e moyennant l'autorisation prĂ©alable de l'ordonnateur primaire.

L'alinéa 2 n'est toutefois pas applicable en matiÚre de dépenses fixes.

Art. 18.

En cas d'absence ou d'empĂȘchement du directeur gĂ©nĂ©ral, les dĂ©lĂ©gations dont il est investi sont, Ă  dĂ©faut de dispositions rĂ©glementaires contraires ou de dispositions particuliĂšres prises par le titulaire de la fonction, accordĂ©es pendant la durĂ©e de l'absence ou de l'empĂȘchement, au directeur gĂ©nĂ©ral adjoint de l'Institut.

En cas d'absence ou d'empĂȘchement du directeur gĂ©nĂ©ral adjoint, les dĂ©lĂ©gations dont il est investi ainsi que les dĂ©lĂ©gations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a ler, sont, Ă  dĂ©faut de dispositions rĂ©glementaires contraires ou de dispositions particuliĂšres prises par le titulaire de la fonction, accordĂ©es pendant la durĂ©e de l'absence ou de l'empĂȘchement, au directeur du siĂšge de LiĂšge ou, en cas d'absence ou d'empĂȘchement de ce dernier, au directeur du siĂšge de Colfontaine.

Art. 19.

Les supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques d'un agent dĂ©lĂ©guĂ© peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les dĂ©lĂ©gations octroyĂ©es Ă  celui-ci par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils ne peuvent toutefois substituer leur dĂ©cision Ă  celle qui aurait Ă©tĂ© prise et notifiĂ©e par l'agent dĂ©lĂ©guĂ©.

Art. 20.

En ce qui concerne le personnel, le Gouvernement wallon est seul compétent pour:

1° les arrĂȘtĂ©s Ă  caractĂšre organique ou rĂ©glementaire;

2° l'octroi des dĂ©lĂ©gations;

3° le cadre;

4° le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur;

5° les dĂ©clarations de vacances d'emplois en vue d'y pourvoir par promotion, mutation ou recrutement;

6° l'octroi de fonctions supĂ©rieures, les promotions par avancement de grade et les mutations Ă  la demande de l'agent;

7° les dĂ©cisions dĂ©finitives consĂ©cutives aux avis rendus par les commissions et chambres de recours;

8° les mutations d'office;

9° l'adoption des programmes de recrutement;

10° la nomination Ă  titre dĂ©finitif des agents du niveau 1.

Art. 21.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 dĂ©cembre 1994 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de l'Institut scientifique de Service public est abrogĂ©.

Art. 22.

Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de la Recherche et du DĂ©veloppement technologique sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION