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11 décembre 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut scientifique de Service public
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 7 juin 1990 portant crĂ©ation d'un Institut scientifique de Service public en RĂ©gion wallonne, notamment les articles 4, 10, §1er, et 17, §2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donnĂ© le 2 mai 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget donnĂ© le 28 mai 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donnĂ© le.26 juin 1997;
Vu le protocole n°249 du ComitĂ© de secteur n° XVI Ă©tabli le 11 juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par dépense relative aux relations publiques: toute publication écrite ou audiovisuelle et toute action d'information et de sensibilisation du public ainsi que les frais accessoires y afférents.

Art. 2.

Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location.

Art. 3.

Aux fins prĂ©vues Ă  l'article 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂŞtĂ© royal du 26 septembre 1994 fixant les principes gĂ©nĂ©raux du statut administratif et pĂ©cuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de CommunautĂ© et de RĂ©gion et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dĂ©pendent, le Gouvernement wallon peut autoriser l'engagement d'agents contractuels sur la proposition du conseil de direction de l'Institut scientifique de Service public, ci-après dĂ©nommĂ© l'Institut (en abrĂ©gĂ© ISSEP).

Par dérogation à l'alinéa précédent, sur proposition du conseil de direction, le Ministre fonctionnellement compétent peut autoriser le directeur général à pourvoir au remplacement du personnel technique scientifique momentanément absent. Le contrat de remplacement ne peut excéder trois mois.

Art. 4.

Pour l'application de l'article 3, alinĂ©a 1er, il est fait appel aux candidat(e)s par un avis publiĂ© dans deux organes quotidiens de la presse belge.

Cet avis indique notamment:

l° la description de la fonction et la localisation de l'emploi;

2° les conditions d'engagement et le barème applicable;

3° le dĂ©lai et la forme de prĂ©sentation des candidatures ainsi que les pièces Ă  produire.

Les candidatures sont examinées par un jury de sélection composé du directeur général, du directeur général adjoint ou en son absence de l'inspecteur général et de la personne responsable du service pour lequel l'engagement est effectué.

Art. 5.

Le directeur général est tenu de communiquer trimestriellement, au Ministre fonctionnellement compétent, pour chaque engagement:

– le nom et le prĂ©nom de la personne engagĂ©e;
– les dates des contrats successifs à l'Institut (date, début et fin de contrat);
– l'autorité signataire;
– la fonction exercée;
– la ou les missions à laquelle/auxquelles la personne est affectée.

Art. 6.

Il existe au sein de l'Institut un collège des directeurs comprenant le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs de siège d'exploitation.

Le collège des directeurs est compétent, dans le cadre de la gestion journalière de l'Institut, pour:

l° l'organisation des services de l'Institut, l'élaboration du programme de recrutement et la répartition des moyens humains, financiers et d'équipement;

2° l'Ă©laboration de l'avant-projet de budget annuel Ă  soumettre au Gouvernement wallon;

3° le programme des investissements Ă  soumettre au Gouvernement wallon;

4° l'examen de tout projet de contrat ou de convention engageant l'Institut, soit dans une mission permanente, soit dans un programme de recherche, et approbation de contrats ou conventions passĂ©s avec la CECA, l'UE ou d'autres organismes internationaux moyennant l'accord prĂ©alable du Ministre fonctionnellement compĂ©tent;

5° l'Ă©laboration des procĂ©dures et la fixation des coĂ»ts des prestations techniques, de contrĂ´le, de consultance, d'analyse et d'expĂ©rimentation, Ă  soumettre au Gouvernement wallon;

6° l'attribution des mandats d'expert confiĂ©s Ă  l'Institut dans l'exercice de ses missions;

7° l'examen des projets de publication et de communication Ă  caractère scientifique et approbation de ceux-ci dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©a 4;

En cas de doute sur la qualitĂ© scientifique d'un projet de publication ou de communication, le collège des directeurs saisit la commission visĂ©e Ă  l'article 5 du dĂ©cret du 7 juin 1990 portant crĂ©ation de l'Institut scientifique de Service public en RĂ©gion wallonne, qui en dĂ©libère;

8° la transmission trimestrielle au Gouvernement wallon, dans un dĂ©lai d'un mois après l'expiration de la pĂ©riode concernĂ©e, des situations du bilan, des comptes de rĂ©sultats et de la trĂ©sorerie. Ces comptes seront prĂ©sentĂ©s dans le cadre d'une comptabilitĂ© analytique en relation avec les budgets adoptĂ©s. L'Ă©tat de consommation du budget de l'Institut sera Ă©galement transmis mensuellement au Gouvernement wallon, dans un dĂ©lai de quinze jours après l'expiration de la pĂ©riode concernĂ©e et ce, en justifiant les consommations les plus importantes.

Art. 7.

Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des services relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable au budget de l'Institut, à l'exception des dépenses relatives à la participation à des séminaires et colloques, aux frais de réunions, aux missions à l'étranger, aux relations publiques, à la documentation générale, au personnel, aux études, à l'achat et à la vente de biens immobiliers et à l'octroi de subsides:

- directeur gĂ©nĂ©ral: 2.500.000 francs
- directeur gĂ©nĂ©ral adjoint: 1.200.000 francs
- directeur de siège: 75.000 francs.

DĂ©lĂ©gation est accordĂ©e au directeur gĂ©nĂ©ral pour engager, approuver et ordonnancer les dĂ©penses jusqu'Ă  100.000 francs relatives Ă  la participation Ă  des sĂ©minaires et colloques et aux frais de rĂ©unions.

Délégation est accordée au directeur général, après accord préalable du Ministre fonctionnellement compétent, pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux missions à l'étranger.

DĂ©lĂ©gation est en outre accordĂ©e au directeur gĂ©nĂ©ral pour engager, approuver et ordonnancer les dĂ©penses jusqu'Ă  200.000 francs relatives Ă  la documentation gĂ©nĂ©rale et aux relations publiques.

Les dĂ©penses visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 4 sont portĂ©es mensuellement Ă  la connaissance du Ministre fonctionnellement compĂ©tent. A dĂ©faut, il est fait application de l'article 17, alinĂ©a 1er, de l'arrĂŞtĂ©.

Art. 8.

Délégation est accordée au directeur général et au directeur général adjoint pour signer les relevés de mutation relatifs aux rémunérations et allocations du personnel de l'Institut ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer les indemnités de personnel et toute autre dépense de personnel imputables au budget de l'Institut.

Art. 9.

Le directeur général et les agents définitifs des niveaux 1, 2+ ou 2 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus au budget de l'Institut.

Art. 10.

Dans le cadre de l'approbation de travaux supplĂ©mentaires ou modificatifs pour lesquels l'Institut est le maĂ®tre de l'ouvrage, le montant d'un dĂ©compte ou le total des montants des dĂ©comptes successifs peuvent ĂŞtre approuvĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral, le directeur gĂ©nĂ©ral adjoint ou le directeur de siège pour autant qu'il ne dĂ©passe pas 15 % du montant initial de la soumission approuvĂ©e par l'ordonnateur primaire.

Art. 11.

Chaque agent délégué est tenu de communiquer mensuellement au directeur général:

l° une liste des engagements et ordonnancements qu'il a réalisés en application des dispositions du présent arrêté;

2° un inventaire des nouvelles acquisitions patrimoniales, avec l'indication du numĂ©ro d'inventaire attribuĂ© au matĂ©riel et de sa localisation.

Les documents visés à l'alinéa 1er sont transmis au directeur général dans un délai de quinze jours après l'expiration de la période mensuelle concernée. Le directeur général communique lesdits documents, en ce compris le relevé des opérations qu'il a effectuées lui-même, au Ministre fonctionnellement compétent.

Art. 12.

Délégation est accordée au directeur général pour:

l° prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger;

2° octroyer des dispenses de service nĂ©cessitĂ©es par des circonstances de force majeure;

3° octroyer des congĂ©s parentaux et des congĂ©s pour suivre les cours de l'Ă©cole de protection civile, remplir les prestations en temps de paix, accueillir un enfant en vue de son adoption ou d'une tutelle officieuse;

4° prendre les dĂ©cisions relatives Ă  la matière des accidents de travail et des maladies professionnelles;

5° procĂ©der Ă  l'admission au stage et Ă  la nomination Ă  titre dĂ©finitif des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4,

6° procĂ©der Ă  l'affectation des agents de l'Institut;

7° fixer la rĂ©sidence administrative des agents de l'Institut;

8° prendre les dĂ©cisions relatives Ă  l'interruption de la carrière professionnelle;

9° prendre les dĂ©cisions relatives aux congĂ©s pour des motifs impĂ©rieux d'ordre familial, pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une pĂ©riode d'essai dans un service public ou la prĂ©sentation d'une candidature aux Ă©lections lĂ©gislatives ou provinciales, pour accomplir des prestations au bĂ©nĂ©fice des groupes politiques reconnus des assemblĂ©es lĂ©gislatives nationales, communautaires ou rĂ©gionales ou au bĂ©nĂ©fice des prĂ©sidents de ces groupes, pour prestations rĂ©duites en cas de maladie ou d'infirmitĂ©, mise Ă  la disposition du Roi, mission, mission syndicale, absence de longue durĂ©e justifiĂ©e par des raisons familiales, prestations rĂ©duites justifiĂ©es par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle, pour suivre des cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre d'un congĂ© de promotion sociale;

10° dĂ©signer, dans le cadre des affaires examinĂ©es par la chambre de recours, l'agent dĂ©finitif chargĂ© de dĂ©fendre la proposition contestĂ©e;

1l° prononcer la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;

12° prononcer la mise en disponibilitĂ© pour convenance personnelle;

13° prendre les dĂ©cisions relatives Ă  la matière des congĂ©s de maladie ou d'infirmitĂ© hormis les suites Ă  donner aux dĂ©cisions d'inaptitude physique prises par le Service de santĂ© administratif;

14° signer, en exĂ©cution des dĂ©cisions du Gouvernement wallon ou du Ministre fonctionnellement compĂ©tent, les contrats de travail du personnel engagĂ© conformĂ©ment au chapitre II du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

15° prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, les dĂ©cisions en matière de licenciement, pour motif grave, du personnel contractuel;

16° recevoir les prestations de serment des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;

17° prendre les dĂ©cisions relatives Ă  la fixation et au paiement du traitement des agents de l'Institut, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supĂ©rieures ainsi que le paiement de prestations Ă  titre exceptionnel.

Art. 13.

Le directeur général est habilité à représenter l'Institut, à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer ce pouvoir de représentation au directeur général adjoint ou à l'un des directeurs de siège d'exploitation de l'Institut. Il est tenu d'informer le Ministre de tutelle de tout litige existant.

Art. 14.

Le directeur général est habilité à proposer au président de la commission scientifique d'orientation les points de l'ordre du jour qu'il souhaite voir traiter et à approuver tout document émanant de l'Institut qui est transmis à cette commission, à savoir entre autres:

l° les programmes;

2° les situations et rapports pĂ©riodiques;

3° le rapport annuel.

Art. 15.

Le directeur général et les agents définitifs désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à ordonnancer, au profit de l'Institut, toute recette dans les matières relevant des compétences de cet organisme.

Art. 16.

Dans le cadre des demandes relatives à des contrôles, essais ou expertises réglementés, le directeur général, en accord avec le directeur du siège concerné, désigne l'agent habilité à prendre toutes les décisions utiles à la réalisation des tests conformément aux réglementations qui les régissent et à présenter en cosignature avec le directeur général les protocoles et rapports qui en résultent.

Art. 17.

Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté, ni de procéder, pour tout ou partie des délégations octroyées, à un contrôle a priori des opérations effectuées par délégation.

Sans prĂ©judice de l'alinĂ©a ler, les dĂ©lĂ©gations de pouvoirs en engagement sont suspendues dès que le montant des dĂ©penses engagĂ©es par les agents dĂ©lĂ©guĂ©s atteint 75 % des crĂ©dits prĂ©vus pour l'allocation de base concernĂ©e. La suspension peut ĂŞtre levĂ©e moyennant l'autorisation prĂ©alable de l'ordonnateur primaire.

L'alinéa 2 n'est toutefois pas applicable en matière de dépenses fixes.

Art. 18.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur général adjoint de l'Institut.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa ler, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur du siège de Liège ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, au directeur du siège de Colfontaine.

Art. 19.

Les supérieurs hiérarchiques d'un agent délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui aurait été prise et notifiée par l'agent délégué.

Art. 20.

En ce qui concerne le personnel, le Gouvernement wallon est seul compétent pour:

1° les arrĂŞtĂ©s Ă  caractère organique ou rĂ©glementaire;

2° l'octroi des dĂ©lĂ©gations;

3° le cadre;

4° le règlement d'ordre intĂ©rieur;

5° les dĂ©clarations de vacances d'emplois en vue d'y pourvoir par promotion, mutation ou recrutement;

6° l'octroi de fonctions supĂ©rieures, les promotions par avancement de grade et les mutations Ă  la demande de l'agent;

7° les dĂ©cisions dĂ©finitives consĂ©cutives aux avis rendus par les commissions et chambres de recours;

8° les mutations d'office;

9° l'adoption des programmes de recrutement;

10° la nomination Ă  titre dĂ©finitif des agents du niveau 1.

Art. 21.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 22 dĂ©cembre 1994 portant le règlement d'ordre intĂ©rieur de l'Institut scientifique de Service public est abrogĂ©.

Art. 22.

Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de la Recherche et du Développement technologique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION