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02 avril 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon organisant l'examen de chasse en Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la dĂ©cision M(83)3 du 27 avril 1983 du ComitĂ© de Ministres de l'Union Ă©conomique BĂ©nĂ©lux concernant la reconnaissance rĂ©ciproque des examens de chasse;
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, notamment l'article 14, §2, alinĂ©a 3, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 7 juillet 1989 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 7 juillet 1989 fixant le règlement d'ordre intĂ©rieur des commissions d'examen de chasse;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Chasse du 25 novembre 1997;
Vu l'urgence motivée par la proximité de l'examen de chasse, la difficulté d'organiser une telle épreuve pratique, la nécessité d'une décision rapide pour l'administration et celle de répondre à la décision du Conseil des Ministres de l'Union économique Benelux concernant la reconnaissance réciproque des examens de chasse;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donnĂ© le 16 mars 1998, en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 2°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le Ministre: le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions;

2° l'Administration compĂ©tente: l'Administration du Ministère de la RĂ©gion wallonne ayant la Chasse dans ses compĂ©tences.

Art. 2.

§1er. A partir de 1998, le certificat attestant la rĂ©ussite de l'examen de chasse visĂ© Ă  l'article 4, §1er, 2°, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse est dĂ©livrĂ© par l'Administration compĂ©tente aux candidats ayant satisfait aux deux Ă©preuves de cet examen, Ă  savoir l'Ă©preuve thĂ©orique et l'Ă©preuve pratique.

Les certificats dĂ©livrĂ©s avant 1998 qui ne concernent que l'Ă©preuve thĂ©orique restent suffisants Ă  eux seuls pour l'obtention d'un permis et d'une licence de chasse en RĂ©gion wallonne sans prĂ©judice des dispositions de l'article 4, §1er, 2°, a et b , de cet arrĂŞtĂ©.

§2. A l'exception des personnes visĂ©es Ă  l'article 5, §1er, 2e alinĂ©a, 1°, du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, tout candidat se prĂ©sentant Ă  l'Ă©preuve pratique doit obligatoirement avoir prĂ©sentĂ© et rĂ©ussi l'Ă©preuve thĂ©orique organisĂ©e en RĂ©gion wallonne Ă  partir de 1998.

Art. 3.

Pour pouvoir participer Ă  l'examen de chasse, il faut avoir au moins seize ans Ă  la date de l'examen.

Art. 4.

La date de l'épreuve théorique et celles de l'épreuve pratique sont portées à la connaissance du public par un avis inséré au Moniteur belge .

Sauf le cas d'annulation par le Ministre pour manquements graves lors du déroulement d'une épreuve, un seul examen de chasse est organisé par année civile, au cours du premier semestre.

L'AGW du 28 juin 2001 dĂ©roge Ă  cet alinĂ©a.

L'épreuve pratique a lieu après l'épreuve théorique.

Art. 5.

§1er. L'inscription Ă  l'examen est adressĂ©e par le candidat auprès de l'administration compĂ©tente, au moyen du formulaire prĂ©vu ( Ă  cet effet – AGW du 10 mars 2005, art. 1er) , dĂ»ment rempli et signĂ©, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, avant le 1er fĂ©vrier de l'annĂ©e correspondante. Le cachet de la poste dĂ©termine la date d'envoi.

Peuvent s'inscrire à la seule épreuve pratique:

1° les personnes ayant rĂ©ussi l'examen de chasse organisĂ© en RĂ©gion wallonne en 1995, 1996 et 1997 mais seulement Ă  partir de 1999;

2° les personnes qui, Ă  partir de 1998, n'ont satisfait qu'Ă  la seule Ă©preuve thĂ©orique organisĂ©e en RĂ©gion wallonne et sont en possession d'une attestation valable visĂ©e Ă  l'article 15.

Le formulaire d'inscription visé au premier alinéa est disponible auprès de l'administration compétente.

Au plus tard dix jours avant la date de l'épreuve, les candidats régulièrement inscrits sont convoqués.

§2. Un candidat ayant échoué trois années consécutives à une épreuve ne peut s'inscrire à nouveau à celle-ci qu'à partir de la deuxième année suivant ce troisième échec.

( §3. Toute personne en possession d'un certificat valable attestant la rĂ©ussite de l'examen de chasse portant sur les deux Ă©preuves visĂ©es Ă  l'article 2, §1er, alinĂ©a 1er, du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, ne peut plus s'inscrire Ă  cet examen – AGW du 23 dĂ©cembre 1998, art. 2) .

Art. 6.

L'examen de chasse est organisé exclusivement en langue française et en langue allemande, sans recours à la traduction simultanée.

Le candidat doit être en mesure de prendre connaissance des questions posées et de comprendre les instructions communiquées au cours des épreuves par ses propres moyens sans l'aide d'une personne qui l'accompagnerait.

Art. 7.

Pour être admis aux épreuves théorique et pratique, le candidat doit être porteur d'une pièce établissant son identité et en possession de sa convocation.

Art. 8.

(§1er. La commission d'examen pour l'épreuve théorique est composée de sept membres désignés par le Ministre, à savoir:

– deux fonctionnaires de l'administration compĂ©tente. Un de ces fonctionnaires fait fonction de prĂ©sident;
– deux reprĂ©sentants des chasseurs, choisis sur une liste de quatre candidats prĂ©sentĂ©s par le ( pĂ´le « RuralitĂ© Â», section « Chasse Â» – AGW du 29 juin 2017, art. 31) ;
– trois experts: deux experts en matière de biologie du gibier et un expert en matière de législation sur la chasse.

Trois des membres de la commission sont obligatoirement germanophones.

Un des agents de l'administration compétente a sa résidence administrative sur le territoire de la Communauté germanophone.

Un représentant des chasseurs et un expert doivent justifier:

– soit de la possession d'un diplĂ´me dont la langue est l'allemand;
– soit d'une expérience professionnelle dans la langue allemande;
– soit de la réussite de l'examen de chasse en langue allemande;
– soit de la réussite d'un examen légal de connaissance effective de la langue allemande organisé par les pouvoirs publics.

La durée du mandat des membres dont question ci-dessus est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.

§2. La commission pour l'épreuve pratique est composée de trois membres. Elle est présidée par l'un des fonctionnaires de l'administration compétente désignés à cette fin par le directeur général de cette administration.

Le prĂ©sident dĂ©signe chaque jour les deux autres membres parmi des volontaires qui sont issus des observateurs visĂ©s Ă  l'article 17 - AGW dui 10 mars 2005, art. 2 ) .

Art. 9.

Les membres des commissions ne sont pas rétribués.

Toutefois, les membres des commissions qui ne font pas partie de l'Administration compétente ont droit à l'indemnité pour frais de parcours et de séjour prévue pour les agents de la Région titulaires d'un grade des rangs A6 à A4.

Art. 10.

( §1er. La commission de délibération de l'épreuve théorique se réunit valablement lorsque la majorité des membres sont présents. Elle décide à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

La commission vérifie, au besoin, auprès de chaque centre d'examen, le bon déroulement de l'épreuve théorique. En cas de manquements, la commission peut proposer au Ministre l'annulation de tout ou partie de cette épreuve. En cas d'annulation, l'administration compétente est tenue d'organiser en tout ou en partie une session complémentaire dans un délai de quatre mois à dater de la décision du Ministre.

Au plus tard quinze jours après la date de l'Ă©preuve thĂ©orique, la commission se rĂ©unit et examine en premier lieu le bien-fondĂ© des questions Ă©tablies par l'administration compĂ©tente. En cas de litige, la commission peut dĂ©cider d'annuler une ou plusieurs questions. Le ou les points correspondant aux questions annulĂ©es sont alors automatiquement accordĂ©s Ă  tous les candidats, sauf si l'annulation est motivĂ©e uniquement par un problème linguistique propre Ă  l'une des deux langues visĂ©es Ă  l'article 6. Dans ce cas, le point correspondant Ă  la question annulĂ©e est accordĂ© Ă  tous les candidats ayant prĂ©sentĂ© l'examen dans cette langue.

En second lieu, la commission peut fixer uniformĂ©ment les conditions de repĂŞchage. Pour ce faire, elle tient compte du degrĂ© de difficultĂ© gĂ©nĂ©rale de l'Ă©preuve thĂ©orique considĂ©rĂ©e et des donnĂ©es provisoires fournies par l'administration compĂ©tente. Le maximum de points pouvant ĂŞtre attribuĂ©s pour ce repĂŞchage est fixĂ© Ă  deux. Ces deux points peuvent ĂŞtre attribuĂ©s pour l'ensemble des trois branches ou pour une ou deux de celles-ci – AGW du 10 mars 2005, art. 3) .

( §2. Les commissions de délibération de l'épreuve pratique se réunissent chaque jour pour examiner les résultats des candidats du jour et trancher directement les litiges qui pourraient survenir. Ces commissions décident à la majorité simple des voix.

Les commissions vĂ©rifient en premier lieu la bonne application du règlement d'ordre technique visĂ© Ă  l'article 16, §3. En cas de manquements, elles peuvent dĂ©cider qu'un candidat en Ă©chec repasse en totalitĂ© ou en partie une matière de l'Ă©preuve pratique. Dans ce cas, le candidat est Ă©valuĂ© par un autre examinateur.

En second lieu, les commissions disposent des facultés suivantes vis-à-vis des candidats en échec d'un point dans une des matières:

a) pour les matières I ou II: attribuer le point manquant dans la matière où le candidat est en échec; pour ce faire, les commissions tiennent compte du comportement et du résultat du candidat dans l'autre matière;

b) pour la matière III: proposer au candidat de repasser la série de tirs (rayés ou lisses) où il n'a pas obtenu la moitié des points mis en jeu.

§3. Un ou plusieurs membres de l'Administration compétente ne faisant pas partie des commissions de délibérations des épreuves théorique et pratique peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux des commissions afin d'en assurer le secrétariat et d'en faciliter le déroulement.

Chaque réunion des commissions de délibération donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal rédigé et signé par le secrétaire et contresigné par le président.

Après attribution des cotes finales des candidats, la liste des rĂ©sultats est contresignĂ©e par tous les membres prĂ©sents de la commission d'examen – AGW du 11 mars 2004, art. 1er) .

Art. 11.

Après délibération des commissions, les candidats sont informés de leur résultat.

Art. 12.

§1er. L'épreuve théorique se compose de trois branches et comporte au total quatre-vingt questions valant chacune un point, selon la répartition suivante:

Branche I: connaissance de la réglementation sur la chasse
et la conservation de la nature...............................................................
20 points
Branche II: connaissance des espèces gibier et de la gestion
de leurs populations, des dégâts causés par le gibier à l'agriculture
et la sylviculture, des oiseaux et mammifères sauvages, des chiens
de chasse, de l'aménagement et de la gestion des territoires de
chasse en relation avec la biologie du gibier...........................................
40 points
Branche III: connaissance des armes de chasse, des munitions
et de l'éthique de la chasse...................................................................
20 points

Le programme de l'épreuve théorique par branche est repris à l' annexe II du présent arrêté.

§2. Chaque branche peut présenter une partie composée de simples questions et une partie portant sur des diapositives, des photos ou tout autre support possible. La branche II comprend nécessairement au moins dix questions reposant sur des diapositives, photos ou autres supports.

§3. L'Administration compétente établit chaque année et détient seule, à l'exclusion de toute autre autorité, la liste des questions. Elle procède seule à la sélection des diapositives, photos et supports à soumettre aux candidats.

Art. 13.

Aux jour et heure fixés pour l'épreuve théorique, les plis cachetés renfermant les questions sont ouverts en présence des candidats et les questions leur sont distribuées.

Dès ce moment, les candidats disposent de trois heures pour répondre aux questions posées.

Toute tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate du candidat et l'annulation de son épreuve théorique par l'Administration compétente.

Art. 14.

( Pour rĂ©ussir l'Ă©preuve thĂ©orique, le candidat doit obtenir au moins 50 % dans chacune des 3 branches – AGW du 10 mars 2005, art. 4) .

Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse entraîne la soustraction d'un point. L'absence de réponse n'est pas sanctionnée.

Art. 15.

Les candidats qui ont réussi l'épreuve théorique reçoivent une attestation délivrée par l'Administration compétente. Cette attestation mentionne que le candidat a réussi l'épreuve théorique de l'examen de chasse et en indique l'année.

La validité de cette attestation est de dix années cynégétiques consécutives.

Art. 16.

§1er. L'épreuve pratique se compose de trois matières réparties comme suit en points de cotation:

Matière I: reconnaissance des armes de chasse et des munitions...........
20 points
Matière II: manipulation et comportement avec armes
et en action de chasse..........................................................................
40 points
Matière III: tir réel sur pigeons d'argile et sur silhouettes......................
20 points

Le programme de l'épreuve pratique par matière est repris à l' annexe II du présent arrêté.

§2. ( L'épreuve pratique se déroule en deux sous-épreuves, réparties comme suit:

1ère sous-épreuve: matières I et II;

2ème sous-Ă©preuve: matière III – AGW du 23 dĂ©cembre 1998, art. 4, §1er) .

( §3. Un règlement d'ordre technique dĂ©finit les modalitĂ©s du dĂ©roulement de l'Ă©preuve pratique. L'Administration, si elle le juge nĂ©cessaire ou sur la base d'avis Ă©ventuels des commissions de l'Ă©preuve pratique ou de recommandations d'observateurs prĂ©sents, peut adapter annuellement ce règlement qui est adressĂ© Ă  chaque candidat, au plus tard en mĂŞme temps que sa convocation Ă  l'Ă©preuve pratique – AGW du 23 dĂ©cembre 1998, art. 4, §2) .

Art. 17.

L'épreuve pratique est organisée par l'administration compétente.

Celle-ci invite chaque jour du déroulement de cette épreuve au moins huit observateurs parmi les listes proposées par les associations de chasseurs représentées au sein du Conseil supérieur wallon de la Chasse.

Art. 18.

( §1er. Pour rĂ©ussir l'Ă©preuve pratique, le candidat doit obtenir au moins 50 % des points dans chacune des deux sous-Ă©preuves.

§2. Pour pouvoir présenter la deuxième sous-épreuve, le candidat doit avoir satisfait à la première sous-épreuve organisée l'année même ou l'année qui précède.

§3. Pour réussir la première sous-épreuve, le candidat doit obtenir la même année au moins la moitié des points dans chacune des matières I et II.

§4. Pour réussir la deuxième sous-épreuve, le candidat doit réaliser au moins 10 points sur 20, tous tirs confondus.

Il est attribuĂ© 1 point pour chaque pigeon d'argile brisĂ© et 2 points pour chaque impact sur cible-silhouette – AGW du 11 mars 2004, art. 3) .

Art. 19.

§1er. Pour la matière III, les candidats peuvent faire usage d'armes et de munitions personnelles pour autant qu'elles fassent partie des armes légalement autorisées en matière de chasse.

Dans ce cas, les armes sont obligatoirement transportées et maintenues déchargées avant et après utilisation dans un étui de transport.

A défaut, il sera fait usage de la faculté d'exclusion visée à l'article suivant.

§2. Pour la matière III, des armes et des munitions sont mises à la disposition des candidats qui ne souhaitent pas utiliser d'armes et de munitions personnelles.

§3. ( Pour le tir Ă  l'arme rayĂ©e, le calibre nominal sera supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  6,5 mm et la munition dĂ©veloppera Ă  100 m de la bouche du canon une Ă©nergie Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2200 joules.

§4. Pour le tir Ă  l'arme lisse, seuls les plombs de numĂ©rotation belge 6, 7 et 7,5 sont autorisĂ©s.

§5. Les dispositifs optiques lĂ©galement autorisĂ©s peuvent ĂŞtre utilisĂ©s pour les tirs Ă  l'arme rayĂ©e Ă  100 m – AGW du 23 dĂ©cembre 1998, art. 5) .

Art. 20.

Durant le déroulement de l'épreuve pratique, toute faute grave en relation avec la sécurité des personnes ou des biens entraîne de plein droit l'élimination du candidat par l'Administration compétente.

Art. 21.

L'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 7 juillet 1989 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne est abrogĂ©.

Toutefois en 1998, à titre transitoire, l'épreuve théorique aura encore lieu suivant les dispositions de cet arrêté et tous les candidats ayant réussi cette épreuve seront automatiquement convoqués à l'épreuve pratique.

Art. 22.

Le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I
( ... – AGW du 10 mars 2005, art. 5)

AGW du 10 mars 2005, art. 5
Annexe II
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

PROGRAMME DE L'EXAMEN DE CHASSE
Epreuve théorique
Branche I: Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature.
– Loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse et ses arrĂŞtĂ©s d'application.
– Gardes-chasse. Agrément. Missions.
– Oiseaux et mammifères protégés vivant naturellement à l'état sauvage.
– Législation sur la conservation de la nature en rapport direct avec l'exercice de la chasse.
Branche II: Connaissance des espèces gibier et de la gestion de leurs populations, des dégâts causés par le gibier à l'agriculture et à la sylviculture, des oiseaux et mammifères sauvages, des chiens de chasse, de l'aménagement et de la gestion des territoires de chasse en relation avec la biologie du gibier.
– Reconnaissance et biologie des animaux classĂ©s comme gibier.
– Reconnaissance des mammifères et oiseaux protégés vivant naturellement à l'état sauvage.
– Principales races de chiens de chasse et leur utilisation.
– Aménagement et gestion d'un territoire de chasse en plaine, en forêt, à gibier d'eau.
– Reconnaissance des dégâts causés par le gibier en plaine, en forêt. Moyens d'y remédier.
Branche III: Connaissance des armes de chasse, des munitions et de l'éthique de la chasse.
– CaractĂ©ristiques et possibilitĂ©s des armes suivantes et de leurs munitions:
        – armes Ă  canon(s) lisse(s);
        – cartouches Ă  plomb;
        – armes Ă  canon(s) rayĂ©(s);
        – cartouches Ă  balle;
        – armes combinĂ©es.
– Comportement du chasseur par rapport à la sécurité et à l'éthique.
Epreuve pratique
Matière I: Reconnaissance et manipulation des armes de chasse et des munitions.
L'épreuve consiste en une évaluation des connaissances de base du candidat dans le domaine des armes de chasse, de leurs munitions et de leur manipulation sous l'angle de la sécurité.
Les tests se font sur la base d'un éventail d'armes et de munitions appartenant aux catégories suivantes:
– armes Ă  canon(s) lisse(s): fusil superposĂ©, juxtaposĂ©, pliant, semi-automatique;
– armes Ă  canon(s) rayĂ©(s): carabine express superposĂ©e, juxtaposĂ©e, carabine semi-automatique, carabine Ă  rĂ©pĂ©tition Ă  verrou, Ă  levier et Ă  pompe;
– armes combinĂ©es: mixte, drilling.
Matière II: Manipulation des armes en action de chasse.
L'épreuve consiste à évaluer la capacité du candidat à manipuler une arme de chasse dans les conditions de sécurité optimales et à juger son comportement par rapport aux personnes et aux biens.
Le test porte sur la réalisation de trois parcours simulant des actions de chasse pour divers modes et procédés de chasse:
– parcours A: Ă©preuve en groupe - chasse devant soi - petit gibier - progression en ligne;
– parcours B: épreuve individuelle - chasse en battue - petit et grand gibiers;
– parcours C: épreuve individuelle - approche et affût au mirador - grand gibier.
Eléments-clés: franchissements d'obstacles, évaluation de distance, localisation de dangers, réaction sur gibier, simulation de tir avec cartouches à blanc.
Matière III: Tir réel sur plateaux d'argile et sur silhouettes.
L'épreuve consiste à juger de l'aptitude lors de l'utilisation d'une arme de chasse en action de tir et à apprécier l'habileté au tir.
Le test est constitué par:
– un tir Ă  l'arme rayĂ©e: cinq cartouches sur cible-silhouette fixe Ă  100 mètres, avec ou sans appui au choix du candidat;
– un tir à l'arme lisse: sur dix plateaux d'argile.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne.
Namur, le 2 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur,
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN