Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 48;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 3 décembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 24 décembre 1997;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne est dĂ©signĂ© pour recevoir un exemplaire des procĂšs-verbaux visĂ©s Ă l'article 6 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă certaines lois sociales telle que visĂ©e par l'article 48 du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets pour ĂȘtre applicable aux infractions visĂ©es par cette disposition.
Ce mĂȘme fonctionnaire, ou, lorsque celui-ci est empĂȘchĂ©, le fonctionnaire titulaire d'un grade au moins de rang A3 qui le remplace, est dĂ©signĂ© pour infliger l'amende administrative visĂ©e Ă l'article 4 de la loi visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er.
Art. 2.
L'amende administrative doit ĂȘtre acquittĂ©e dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter du jour de la notification de la dĂ©cision infligeant l'amende administrative.
Art. 3.
L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au compte du MinistÚre de la Région wallonne - Division de la Trésorerie - au moyen des formules jointes à la décision infligeant l'amende administrative.
Art. 4.
Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN