28 mai 1998 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 dĂ©cembre 1994 portant crĂ©ation d'un comitĂ© intermĂ©diaire de concertation pour les services du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, notamment l'article 83, §3, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 19 dĂ©cembre 1974 organisant les relations entre les autoritĂ©s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autoritĂ©s, notamment l'article 10, modifiĂ© par la loi du 19 juillet 1983, et l'article 11, modifiĂ© par les lois des 19 juillet 1983 et 6 juillet 1989;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 28 septembre 1984 portant exĂ©cution de la loi du 19 dĂ©cembre 1974 organisant les relations entre les autoritĂ©s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autoritĂ©s, notamment les articles 34, alinĂ©a 2, 39, alinĂ©a 2 et 42, §1er, alinĂ©a 2;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 dĂ©cembre 1994 portant crĂ©ation d'un comitĂ© intermĂ©diaire de concertation pour les services du Gouvernement wallon;
Vu l'avis motivĂ© du ComitĂ© supĂ©rieur de concertation de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 24 avril 1998;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

L'article 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 dĂ©cembre 1994 portant crĂ©ation d'un comitĂ© intermĂ©diaire de concertation pour les services du Gouvernement wallon, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Le ressort de ce comitĂ© correspond aux ressorts des comitĂ©s de concertation de base visĂ©s aux articles 1er et 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant crĂ©ation des comitĂ©s de concertation de base pour ses services Â».

Art.  2.

L'article 6, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Le supplĂ©ant du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral concernĂ© au sein du comitĂ© de concertation de base n° 1, assure, s'il Ă©chet, la prĂ©sidence du comitĂ© intermĂ©diaire de concertation pour les services du Gouvernement wallon Â».

Art.  3.

Le Ministre de la Fonction publique est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME