Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 5 mars 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 25 mai 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° « décret »: le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
2° « Ministre »: le Ministre qui a la politique familiale dans ses attributions;
3° « centre »: le centre de planning et de consultation familiale et conjugale;
4° « administration »: la Division du troisième âge et de la famille de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne.
Dispositions particulières
Concertation pluridisciplinaire
Art. 3.
La concertation pluridisciplinaire visée à l'article 5 du décret se réalise selon les modalités suivantes:
1° au moins une réunion tous les deux mois rassemble tous les membres de l'équipe qui assurent les fonctions médicale, psychologique, juridique et sociale ainsi que tout autre membre de l'équipe subventionné en vertu de l'article 26 du décret;
2° au moins trois réunions par an rassemblent tous les membres de l'équipe.
La concertation pluridisciplinaire a pour objet, notamment:
1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par un service extérieur mieux adapté;
2° de coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire;
3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge;
4° d'évaluer le projet du centre.
Les réunions prévues à l'alinéa 1er font l'objet d'un procès-verbal.
Informations et données anonymes à caractère épidémiologique
Art. 4.
Les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 8 du décret portent sur:
1° le nombre et la nature des demandes;
2° la fréquence et la nature des consultations;
3° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande: l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité;
4° les pathologies ou difficultés rencontrées;
5° les actes médicaux posés.
Durée des prestations
Art. 5.
La durée des prestations minimales des membres de l'équipe est fixée comme suit:
– la durée des prestations psychologiques et médicales représente, pour chacune de ces prestations, au moins 10 %. des heures annuelles d'ouverture;
– la durée des prestations sociales, juridiques et d'accueil représente, pour chacune de ces prestations, au moins 5 % des heures annuelles d'ouverture;
– la durée des séances d'animation représente au moins 5 % des heures annuelles d'ouverture.
Convention avec les prestataires indépendants
Art. 6.
Les professionnels indépendants qui prestent dans les centres concluent avec le pouvoir organisateur une convention écrite stipulant, notamment, qu'ils participent aux réunions pluridisciplinaires prévues à l'article 3, 1°.
La convention indique, le cas échéant, la partie des honoraires ristournés au centre au titre de participation aux frais du service.
La convention précise que les honoraires réclamés ne pourront en aucun cas être supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'INAMI.
La convention précise, le cas échéant, si la tenue de séances d'animation fait partie des missions confiées au professionnel indépendant.
Registre d'activités
Art. 7.
Le registre visé à l'article 18 du décret est tenu conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Le registre est signé une fois par semaine, par le responsable de la gestion journalière ou, en cas d'absence de celui-ci, par un membre de l'équipe pluridisciplinaire, après indication des consultations, des animations et des éventuelles réunions pluridisciplinaires tenues durant la semaine.
Accessibilité du service
Art. 8.
Le centre est ouvert à raison d'au moins six cents heures par an et douze heures par semaine, pendant lesquelles les consultations ont lieu selon un horaire fixe.
Sont considérées comme heures d'ouverture, celles durant lesquelles un membre de l'équipe pluridisciplinaire au moins est présent.
Le centre est en tout cas ouvert un jour par semaine entre 17 et 19 heures ou le samedi entre 10 et 12 heures.
L'horaire des permanences et des consultations est porté à la connaissance du public et communiqué aux services de l'administration.
Il est notamment affiché dans les locaux du centre et à l'extérieur de celui-ci.
Art. 9.
Le centre dispose au moins d'une salle d'attente et de bureaux de consultations adaptés aux missions.
Les locaux doivent garantir la confidentialité des entretiens et des consultations.
Le centre dispose d'un numéro de téléphone qui lui est propre.
Intervention financière
Art. 10.
Le montant maximal de l'intervention financière exigible pour les consultations autres que médicales est fixé à six cent francs par personne et par consultation.
Le montant maximal des interventions financières exigibles est fixé à sept mille francs pour une interruption volontaire de grossesse.
Ces montants sont indexés le 1er janvier de chaque année et notifiés aux centres par le Ministre.
Pour les consultations médicales, le montant de l'intervention financière exigible ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'intervention personnelle restant à charge du bénéficiaire de l'assurance soins de santé.
Tout paiement donne lieu à délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le dossier médical.
Le reçu mentionne la date, le numéro d'identification de la consultation et le montant reçu. Il est signé par le prestataire.
De l'agrément
Art. 11.
Le dossier de demande d'agrément est introduit auprès du Ministre par lettre recommandée.
Il comprend, outre les données énoncées à l'article 23 du décret:
1° l'identité de la personne représentant le pouvoir organisateur et ses coordonnées;
2° l'identification du centre: dénomination, adresse, numéro de téléphone, les jours et heures d'ouverture;
3° l'indication des autres sources de subsidiation par des pouvoirs publics ou des personnes privées;
4° les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire, du responsable de gestion journalière, leur horaire de travail et le volume de leurs prestations;
5° une copie des contrats de travail, des contrats visés à l'article 13 du décret et des conventions passées avec des bénévoles;
6° le modèle du dossier individuel;
7° un plan mentionnant la destination des locaux et l'accès à ceux-ci depuis la voie publique;
8° l'indication des communes et les chiffres des populations desservies par le centre;
9° le règlement d'ordre intérieur signé par le représentant du pouvoir organisateur et par les membres du personnel.
Art. 12.
Conformément à l'article 33 du décret, le comité d'accompagnement rend son avis dans les deux mois de sa saisine.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la réception de l'avis du comité d'accompagnement.
Art. 13.
Le renouvellement de l'agrément doit être demandé six mois au plus et trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande se fait par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre. Elle doit être accompagnée du dossier visé à l'article 11.
Le Ministre statue sur la demande de renouvellement après avis du comité d'accompagnement conformément aux dispositions prévues à l'article 12, alinéa 2.
Art. 14.
Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont instruites par l'administration.
Si les demandes précitées ne sont pas accompagnées de tous les documents et données visés à l'article 11 du présent arrêté, le demandeur en est avisé par l'administration dans les deux mois de la réception de la demande. L'avis de l'administration invite le demandeur à compléter son dossier et précise les documents et données manquants.
Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément ne sont prises en considération par le Ministre que pour autant que le dossier introduit par le demandeur, le cas échéant complété conformément aux dispositions du second alinéa, réponde aux conditions de l'article 11.
Art. 15.
Lorsqu'un centre agréé ne respecte pas les dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution, le Ministre peut soit décider du retrait de l'agrément, soit décider de réduire ou de suspendre l'octroi des subventions, soit encore de suspendre l'agrément.
Le centre à l'égard duquel il est envisagé de prendre une décision visée à l'alinéa 1er en est avisé et est invité à faire valoir les observations écrites dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la proposition de décision. Lesdites observations sont transmises au comité d'accompagnement.
Le dossier comprenant la proposition de décision ainsi que les observations écrites du centre sont transmises au comité d'accompagnement.
La décision est prise après avis du comité d'accompagnement conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, et elle indique notamment sa date de prise d'effet, sa durée et, s'il s'agit d'une réduction des subventions, son montant.
Art. 16.
La décision de révision, de suspension, de refus, de retrait ou de non renouvellement d'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Elle est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement.
Le recours doit être introduit, par envoi recommandé, dans les 2 mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement.
Le recours n'est pas suspensif. En cas d'accueil du recours contre une décision de révision, de suspension, de retrait ou de non renouvellement d'agrément, le droit aux subventions est rétabli à partir de la date fixée par le Gouvernement.
Des subventions
Art. 17.
L'arrêté d'agrément détermine la catégorie pour laquelle le centre est agréé en fonction des activités annuelles de ce centre et conformément aux critères suivants:
catégorie I: centre agréé pour moins de 1.000 activités;
catégorie II: centre agréé pour 1.000 à 2.499 activités;
catégorie III: centre agréé pour 2.500 à 4.000 activités;
catégorie IV: centre agréé pour plus de 4.000 activités.
Les consultations comptent pour une activité.
Les réunions pluridisciplinaires prévues à l'article 3, alinéa 1er,comptent pour une activité.
Les séances d'animation comptent pour deux activités.
L'interruption volontaire de grossesse compte pour huit activités.
Les consultations par téléphone ne sont pas comptabilisées.
Art. 18.
Les subventions couvrant les frais de fonctionnement sont allouées aux centres en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et sont fixées conformément aux minima déterminés ci-après:
catégorie I: 180.000 Frs;
catégorie II: 500.000 Frs;
catégorie III: 800.000 Frs;
catégorie IV: 1.000.000 Frs.
Les subventions octroyées en vertu du présent article pourront être affectées au paiement de toute dépense supportée par le centre à l'exclusion des dépenses de personnel ou des dépenses relatives aux prestations effectuées par les professionnels indépendants, subventionnés en vertu des articles 26 et 27 du décret.
Les montants précités sont indexés le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice santé du 1er janvier 1998, et notifiés aux centres par le Ministre.
Art. 19.
Tout changement de catégorie fait l'objet d'une modification de l'arrêté d'agrément conformément à l'article 28 du décret.
En pareil cas, l'avis du comité d'accompagnement est requis selon les modalités prévues à l'article 12, alinéa 1er.
Au jour de l'introduction de la demande de changement de catégorie, le centre doit avoir fonctionné pendant une année entière conformément aux critères de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicitée.
Art. 20.
Lorsqu'un centre ne peut pour une année civile justifier du nombre d'activités correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, la subvention est réduite au prorata des activités effectivement prestées et le Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.
Le Ministre notifie la proposition de révision au centre, lequel dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.
La proposition de changement accompagnée des observations écrites du centre sont soumises à l'avis du comité d'accompagnement selon les modalités prévues à l'article 12, alinéa 1er.
Art. 21.
§1er. Les dépenses de personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail sont subventionnées en fonction du nombre d'heures de prestations fixées par l'arrêté d'agrément. Les subventions ne peuvent excéder les échelles barémiques annexées au présent arrêté ( majorées de charges patronales – AGW du 29 octobre 1998, art. 2) .
§2. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement prestés auprès de centres agréés ou subventionnés par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.
Le Ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé comme expérience utile.
§3. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.
Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le centre de planning familial et preste dorénavant à temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.
Les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires tel que fixé au §2 seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à son entrée dans un centre.
§4. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
§5. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au §2.
§6. Les dispositions du présent article sont applicables sans effet rétroactif à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§7. Les échelles barémiques annexées au présent arrêté sont indexées conformément aux règles applicables au secteur.
Art. 22.
Les dépenses relatives aux prestations, psychologiques, juridiques, ainsi que les prestations des conseillers conjugaux, effectuées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, sont prises en considération à concurrence d'un montant forfaitaire de mille deux cents francs par heure de prestation effectuée subsidiable dont le nombre est fixé dans l'arrêté d'agrément.
Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice santé du 1er janvier 1998, et notifié aux centres par le Ministre.
Les subventions allouées en vertu du premier alinéa peuvent être affectées au paiement des dépenses du personnel salarié du centre en complément des subventions allouées en vertu de l'article 21.
Rapport annuel d'activités
Art. 23.
Au terme de chaque année, le centre transmet à l'administration un rapport d'activités. Celui-ci doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Plan comptable normalisé
Art. 24.
Le centre adopte le plan comptable minimum normalisé arrêté en application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Comité d'accompagnement
Art. 25.
Le Gouvernement désigne le président du comité d'accompagnement. Le président désigne le membre qui assurera la présidence en son absence.
Le président fixe l'ordre du jour et adresse les convocations.
Le secrétariat du comité est assuré par un agent de l'administration.
Le comité prend ses décisions à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur du comité d'accompagnement.
Fédération des centres
Art. 26.
Le Ministre agrée les fédérations de centres visées à l'article 33, alinéa 2, du décret.
Pour pouvoir être agréée, une fédération doit être reconnue comme organisme d'éducation permanente et doit regrouper au moins six centres agréés.
Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 27.
Sont abrogés à la date du 1er janvier 1998:
1° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 mars 1983 organisant l'octroi de subventions pour des cycles d'information en matière familiale;
2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 mars 1985 portant sur les mesures d'exécution du décret du 22 décembre 1983;
3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 décembre 1988 fixant le mode de calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement octroyée aux centres d'aide et d'information sexuelle, familiale et conjugale.
Art. 28.
Les délais fixés dans l'article 13 ne sont pas applicables pour le renouvellement d'agrément, en application du présent arrêté, demandé par un centre agréé en vertu du décret du 22 décembre 1983 organisant l'agrément et l'octroi de subventions aux centres d'aide et d'information sexuelle.
Art. 29.
Les demandes de premier agrément introduites avant l'installation du comité d'accompagnement visé à l'article 33 du décret sont toutes examinées sur base du présent arrêté. Les délais visés aux articles 12 et 13 commencent à courir à la date de ladite installation.
Art. 30.
Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 31.
( Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998, à l'exception de la section 9 qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 – AGW du 29 octobre 1998, art. 4) .
Art. 32.
( Sans préjudice des dispositions de l'article 35 du décret, les subventions octroyées à chaque centre pour l'année civile 1998 sont équivalentes aux subventions octroyées pour l'année 1997 majorée de 10% pour autant que les activités déployées durant l'année 1998 soient au moins égale à celles de l'année 1997. Si ce n'est pas le cas, les subventions pour l'exercice 1998 sont réduites à due concurrence – AGW du 29 octobre 1998, art. 3) .
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Registre des activités
ordre de con- sul- ta- tion |
Date de la con- sul- ta- tion |
1ère visite au Centre |
In- dex |
N° ordre de con- sul- ta- tion pour l'usa- ger |
Age | Sexe | Nom bre de con- sul- tants |
Na- tio- na- lité |
Statut mu- tuel- liste |
Motifs de contacts et Types de consul- tation |
En- voyé par |
Ori- enté vers |
Si- gna- ture |
||
Ac- cueil |
Con- sul- ta- tion |
I.V.G. | |||||||||||||
REGISTRE DES ANIMATIONS | ||||||
DATE ET HEURE DE L'ANI- MATION |
DUREE DE L'ANIMA- TION (EN HEURE) |
OBJET ET THEME DE L'ANIMA- TION |
NOM ET QUALIFI- CATION DE(S) ANIMA- TEUR(S) |
ANIMA- TEUR MEMBRE DE L'EQUIPE PLURI- DISCIPLI- NAIREOUI NON(*) |
LIEU DE LA SEANCE |
PUBLIC (GENRE) Nbre de personnes |
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MATERIEL UTILISE | OBJECTIFS POUSUIVIS EN FONCTION DES THEMES ABORDES ET DU PUBLIC |
INTERVENTION FINANCIERE DES PARTICIPANTS (RECETTE) |
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REGISTRE DES REUNIONS PLURIDISCIPLINAIRES | |||
DATE | NOM ET QUALIFICATION DES PARTICIPANTS |
ORDRE DU JOUR | PROCES-VERBAL ETABLI LE |
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date de la consultation
1ère Visite au centre: 1. oui
2. Déjà venu
index: N° du dossier octroyé à l'accueil pour un nouveau dossier.
N° d'ordre de consultation pour l'usager: nombre de consultations par consultant chez un même spécialiste, il peut s'agir d'un ancien cas, qui vient pour la première fois chez un autre spécialiste.
Age
Sexe: 1. féminin, 2. masculin
Nationalité: Belge, CEE, hors CEE
Statut mutualiste 1. en ordre 2. pas en ordre. Cette rubrique ne doit pas nécessairement être remplie si l'objet de la consultation est étranger à cette donnée, mais dans tous les cas pour les consultations médicales ou sociales.
Type de consultation et motifs de contacts:
La première colonne est réservée à l'accueil: initiale du spécialiste et n° de nomenclature se rapportant à l'accueil.
Si l'accueil est effectué sous responsabilité d'un membre de l'équipe, il faut indiquer: ac n° de l'item suivi de l'initiale du responsable.
La deuxième colonne est réservée aux consultations: initiales du spécialiste suivi du n° de l'item adéquat.
La troisième colonne est réservée aux activités I.V.G.: initiale du spécialiste suivi de l'item adéquat.
M: médecin
P: psychologue
CC: conseiller conjugal
S: sexologue
AS: assistant social
AC: accueillant suivi de la lettre de celui qui assume la responsabilité
J: juriste
Envoyé par, Orienté vers,
première lettre du prestataire si c'est interne
établir une nomenclature si c'est externe ex: 1. SAJ, 2. Equipe SOS, 3.CPAS, 4. médecin traitant, 6. Médecin spécialiste...........
Signature du prestataire
deux signatures si l'accueillant travaille sous responsabilité.
répartition des items par spécialités
Psychologues, consultation conjugale, sexologie:
1. troubles de l'humeur
2. questions relatives à la sexualité
3.assuétudes
4. problèmes familiaux
5. problèmes conjugaux
6. problèmes liés aux étapes de la vie
7. Questions psychologiques relatives à l'IVG
8. maltraitance, abus, violence
9. autres
Médical:
1. première contraception
2. suivi gynécologique
3. problèmes inhérents à la vie sexuelle et affective
4. MST
5. grossesse
6. infertilité
7.I.V.G.
7.1 première visite
7.2 IVG
7.3. 1 er suivi médical
7.4 second suivi médical
8. autres
Social:
1. médiation avec des institutions sociales (CPAS, Mutuelles, chômage..).
2. médiation, orientation, collaboration avec le réseau social et sanitaire
3. information et accompagnement des grossesses non désirées
4. informations liées au droit familial
5. abus, violence, maltraitance
6. autres
Juridique:
1.divorce, séparation
2. filiation
3 adoption
4. exercice de l'autorité parentale
5. droit des jeunes
6. consultation dans le cadre de l'IVG
7 abus, violence, maltraitance
8. autres à spécifier dans la fiche individuelle
Accueil:
1.accueuil médico-social
accueil I.V.G.
accompagnement IVG
2. test de grossesse
3.information à l'éducation sexuelle et affective
4. clarification et orientation interne et externe
5. autres à spécifier dans la fiche individuelle.
NOM et PRENOM N° de dossier Date de la première visite |
Etat civil |
Date de naissance |
Sexe |
Nationalité |
Statut mutuelliste |
Situation Familiale |
Statut Professionnel |
Objet de la première demande |
Envoyé par |
Orienté vers |
Suivi 1) Modification de la fiche: Date-Rubrique modifiée 2) Fiche pluridisciplinaire annexée |
N° DOSSIER |
DATE | SPECIA- LISTE |
OBJET DE LA CONSUL- TATION |
DATE PRO- CHAIN R.V. |
ENVOYE PAR |
ORIENTE VERS |
DATE REUNION PLURI- DISCI- PLINAI- RE |
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Namur, le 18 juin 1998.
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES
Année:
Identification du centre:
Numéro d'agrément:
Personne responsable de la gestion journalière:
Adresse:
Téléphone: Téléfax:
Affilié à une fédération:
Si oui, laquelle?
Nombre d'activités d'accueil:
Nombre de consultations:
– médicales:
– psychologiques:
– juridiques:
– sociales:
Nombres de consultations en relation avec l'I.V.G. (à mettre en rapport avec l'item prévu)
– AC:
– AS:
– P:
– CC:
– S:
– M:
Nombre total d'heures d'ouverture:
Nombre total des consultations pour l'année:
Nombre de consultants au cours de l'année:
Heures habituelles d'ouverture par semaine:
II. Réunions pluridisciplinaires
Nombre:
Sujets abordés:
Evaluation générale de ces réunions pluridisciplinaires:
III. Les animations
Nombre d'animations - dans les locaux du centre:
- à l'extérieur:
Durée totale des animations:
Public touché (âge sexe):
Nombre total de participants:
– Lieux (écoles, centres,...):
– Thèmes abordés:
Par qui - membre de l'équipe:
- animateur extérieur:
A la demande:
Evaluation:
IV. Autres activités
Explicitez les motivations et les objectifs de cette ou ces activité(s):
V. Collaboration avec des partenaires
Type et objets des collaborations:
Qui en est l'initiateur:
Coordonnées des partenaires:
Evaluation du partenariat:
Conventions conclues: oui-non
Si oui - joindre copies de celles-ci
VI. Formation continuée des travailleurs du centre
Nom et qualification des personnes bénéficiaires de cette formation:
Description, durée et fréquence, organisateur - qualification de celui-ci, lieu de la formation: A l'initiative de qui cette formation a-t-elle lieu?
Lien entre la formation et le projet du centre:
Coût de la formation:
Partie Du coût supportée par les centres:Le centre a-t-il pu répondre aux problèmes rencontrés, dans quelles mesures?
Si non, quelle solution envisagez-vous?
Quels sont les problèmes récurrents que rencontre la population en contact avec le centre?
Comment le centre y-a-t'il répondu?
Quels sont les projets et objectifs du centre pour l'année suivante?
Remarques particulières:
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Namur, le 18 juin 1998.
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Echelles de traitement applicables du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001
|
ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE | UNIVERSITAIRE |
0 |
631 753 BEF | 837 169 BEF |
1 |
651 198 BEF | 865 879 BEF |
2 |
660 978 BEF | 885 825 BEF |
3 |
702 999 BEF | 927 874 BEF |
4 |
702 999 BEF | 927 874 BEF |
5 |
724 060 BEF | 966 354 BEF |
6 |
724 060 BEF | 966 354 BEF |
7 |
761 921 BEF | 1 004 836 BEF |
8 |
761 921 BEF | 1 004 836 BEF |
9 |
848 631 BEF | 1 043 319 BEF |
10 |
851 552 BEF | 1 046 239 BEF |
11 |
873 030 BEF | 1 084 722 BEF |
12 |
884 428 BEF | 1 096 118 BEF |
13 |
905 905 BEF | 1 134 601 BEF |
14 |
905 905 BEF | 1 134 601 BEF |
15 |
927 383 BEF | 1 173 083 BEF |
16 |
942 475 BEF | 1 173 083 BEF |
17 |
963 952 BEF | 1 211 564 BEF |
18 |
1 022 840 BEF | 1 211 564 BEF |
19 |
1 044 317 BEF | 1 250 046 BEF |
20 |
1 044 317 BEF | 1 250 046 BEF |
21 |
1 065 794 BEF | 1 288 529 BEF |
22 |
1 065 794 BEF | 1 288 529 BEF |
23 |
1 087 272 BEF | 1 327 010 BEF |
24 |
1 087 272 BEF | 1 327 010 BEF |
25 |
1 108 750 BEF | 1 327 010 BEF |
26 |
1 108 750 BEF | 1 327 010 BEF |
27 |
1 130 228 BEF | 1 327 010 BEF |
28 |
1 130 228 BEF | 1 327 010 BEF |
29 |
1 130 228 BEF | 1 327 010 BEF |
30 |
1 130 228 BEF | 1 327 010 BEF |
|
ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE | UNIVERSITAIRE |
0 |
639 841 BEF | 851 468 BEF |
1 |
666 511 BEF | 883 956 BEF |
2 |
673 845 BEF | 898 915 BEF |
3 |
710 732 BEF | 940 264 BEF |
4 |
710 732 BEF | 940 264 BEF |
5 |
731 897 BEF | 978 937 BEF |
6 |
731 897 BEF | 978 937 BEF |
7 |
786 665 BEF | 1 017 612 BEF |
8 |
786 665 BEF | 1 017 612 BEF |
9 |
857 174 BEF | 1 056 286 BEF |
10 |
863 016 BEF | 1 062 128 BEF |
11 |
884 601 BEF | 1 100 802 BEF |
12 |
893 149 BEF | 1 109 350 BEF |
13 |
914 734 BEF | 1 148 024 BEF |
14 |
914 734 BEF | 1 148 024 BEF |
15 |
936 319 BEF | 1 186 699 BEF |
16 |
966 502 BEF | 1 186 699 BEF |
17 |
988 087 BEF | 1 225 372 BEF |
18 |
1 032 253 BEF | 1 225 372 BEF |
19 |
1 053 837 BEF | 1 264 047 BEF |
20 |
1 053 837 BEF | 1 264 047 BEF |
21 |
1 075 422 BEF | 1 302 722 BEF |
22 |
1 075 422 BEF | 1 302 722 BEF |
23 |
1 097 007 BEF | 1 341 395 BEF |
24 |
1 097 007 BEF | 1 341 395 BEF |
25 |
1 118 592 BEF | 1 341 395 BEF |
26 |
1 118 592 BEF | 1 341 395 BEF |
27 |
1 140 177 BEF | 1 341 395 BEF |
28 |
1 140 177 BEF | 1 341 395 BEF |
29 |
1 140 177 BEF | 1 341 395 BEF |
30 |
1 140 177 BEF | 1 341 395 BEF |
|
ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE | UNIVERSITAIRE |
0 |
16.061,77 EUR | 21.461,81 EUR |
1 |
16.901,96 EUR | 22.360,79 EUR |
2 |
17.023,18 EUR | 22.608,02 EUR |
3 |
17.810,26 EUR | 23.615,71 EUR |
4 |
17.810,26 EUR | 23.615,71 EUR |
5 |
18.337,56 EUR | 24.579,17 EUR |
6 |
18.337,56 EUR | 24.579,17 EUR |
7 |
20.114,33 EUR | 25.542,63 EUR |
8 |
20.114,33 EUR | 25.542,63 EUR |
9 |
21.460,59 EUR | 26.506,12 EUR |
10 |
21.677,77 EUR | 26.723,32 EUR |
11 |
22.215,53 EUR | 27.686,81 EUR |
12 |
22.356,80 EUR | 27.828,06 EUR |
13 |
22.894,51 EUR | 28.791,55 EUR |
14 |
22.894,51 EUR | 28.791,55 EUR |
15 |
23.432,24 EUR | 29.755,01 EUR |
16 |
24.554,60 EUR | 29.755,01 EUR |
17 |
25.092,31 EUR | 30.718,50 EUR |
18 |
25.822,21 EUR | 30.718,50 EUR |
19 |
26.359,94 EUR | 31.681,96 EUR |
20 |
26.359,94 EUR | 31.681,96 EUR |
21 |
26.897,67 EUR | 32.645,45 EUR |
22 |
26.897,67 EUR | 32.645,45 EUR |
23 |
27.435,40 EUR | 33.608,94 EUR |
24 |
27.435,40 EUR | 33.608,94 EUR |
25 |
27.973,13 EUR | 33.608,94 EUR |
26 |
27.973,13 EUR | 33.608,94 EUR |
27 |
28.510,86 EUR | 33.608,94 EUR |
28 |
28.510,86 EUR | 33.608,94 EUR |
29 |
28.510,86 EUR | 33.608,94 EUR |
30 |
28.510,86 EUR | 33.608,94 EUR |
|
ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE | UNIVERSITAIRE |
0 |
16.262,27 EUR | 21.816,27 EUR |
1 |
17.281,56 EUR | 22.808,91 EUR |
2 |
17.342,14 EUR | 22.932,51 EUR |
3 |
18.001,96 EUR | 23.922,85 EUR |
4 |
18.001,96 EUR | 23.922,85 EUR |
5 |
18.531,83 EUR | 24.891,09 EUR |
6 |
18.531,83 EUR | 24.891,09 EUR |
7 |
20.727,72 EUR | 25.859,34 EUR |
8 |
20.727,72 EUR | 25.859,34 EUR |
9 |
21.672,37 EUR | 26.827,56 EUR |
10 |
21.961,96 EUR | 27.117,20 EUR |
11 |
22.502,37 EUR | 28.085,42 EUR |
12 |
22.572,99 EUR | 28.156,07 EUR |
13 |
23.113,37 EUR | 29.124,30 EUR |
14 |
23.113,37 EUR | 29.124,30 EUR |
15 |
23.653,76 EUR | 30.092,54 EUR |
16 |
25.150,22 EUR | 30.092,54 EUR |
17 |
25.690,60 EUR | 31.060,79 EUR |
18 |
26.055,55 EUR | 31.060,79 EUR |
19 |
26.595,93 EUR | 32.029,04 EUR |
20 |
26.595,93 EUR | 32.029,04 EUR |
21 |
27.136,34 EUR | 32.997,29 EUR |
22 |
27.136,34 EUR | 32.997,29 EUR |
23 |
27.676,72 EUR | 33.965,53 EUR |
24 |
27.676,72 EUR | 33.965,53 EUR |
25 |
28.217,11 EUR | 33.965,53 EUR |
26 |
28.217,11 EUR | 33.965,53 EUR |
27 |
28.757,49 EUR | 33.965,53 EUR |
28 |
28.757,49 EUR | 33.965,53 EUR |
29 |
28.757,49 EUR | 33.965,53 EUR |
30 |
28.757,49 EUR | 33.965,53 EUR |
|
ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE | UNIVERSITAIRE |
0 |
16.462,79 EUR | 22.170,73 EUR |
1 |
17.661,13 EUR | 23.257,00 EUR |
2 |
17.661,13 EUR | 23.257,00 EUR |
3 |
18.193,63 EUR | 24.230,01 EUR |
4 |
18.193,63 EUR | 24.230,01 EUR |
5 |
18.726,13 EUR | 25.203,02 EUR |
6 |
18.726,13 EUR | 25.203,02 EUR |
7 |
21.341,11 EUR | 26.176,02 EUR |
8 |
21.341,11 EUR | 26.176,02 EUR |
9 |
21.884,14 EUR | 27.149,03 EUR |
10 |
22.246,14 EUR | 27.511,05 EUR |
11 |
22.789,20 EUR | 28.484,06 EUR |
12 |
22.789,20 EUR | 28.484,06 EUR |
13 |
23.332,24 EUR | 29.457,07 EUR |
14 |
23.332,24 EUR | 29.457,07 EUR |
15 |
23.875,27 EUR | 30.430,08 EUR |
16 |
25.745,85 EUR | 30.430,08 EUR |
17 |
26.288,89 EUR | 31.403,08 EUR |
18 |
26.288,89 EUR | 31.403,08 EUR |
19 |
26.831,93 EUR | 32.376,09 EUR |
20 |
26.831,93 EUR | 32.376,09 EUR |
21 |
27.374,99 EUR | 33.349,12 EUR |
22 |
27.374,99 EUR | 33.349,12 EUR |
23 |
27.918,02 EUR | 34.322,13 EUR |
24 |
27.918,02 EUR | 34.322,13 EUR |
25 |
28.461,08 EUR | 34.322,13 EUR |
26 |
28.461,08 EUR | 34.322,13 EUR |
27 |
29.004,12 EUR | 34.322,13 EUR |
28 |
29.004,12 EUR | 34.322,13 EUR |
29 |
29.004,12 EUR | 34.322,13 EUR |
30 |
29.004,12 EUR | 34.322,13 EUR |
AGW du 8 novembre 2001, art. 2