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18 juin 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 5 mars 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 25 mai 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « décret »: le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;

2° « Ministre »: le Ministre qui a la politique familiale dans ses attributions;

3° « centre »: le centre de planning et de consultation familiale et conjugale;

4° « administration »: la Division du troisième âge et de la famille de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne.

Art. 3.

La concertation pluridisciplinaire visée à l'article 5 du décret se réalise selon les modalités suivantes:

1° au moins une réunion tous les deux mois rassemble tous les membres de l'équipe qui assurent les fonctions médicale, psychologique, juridique et sociale ainsi que tout autre membre de l'équipe subventionné en vertu de l'article 26 du décret;

2° au moins trois réunions par an rassemblent tous les membres de l'équipe.

La concertation pluridisciplinaire a pour objet, notamment:

1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par un service extérieur mieux adapté;

2° de coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire;

3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge;

4° d'évaluer le projet du centre.

Les réunions prévues à l'alinéa 1er font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 4.

Les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 8 du décret portent sur:

1° le nombre et la nature des demandes;

2° la fréquence et la nature des consultations;

3° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande: l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité;

4° les pathologies ou difficultés rencontrées;

5° les actes médicaux posés.

Art. 5.

La durée des prestations minimales des membres de l'équipe est fixée comme suit:

– la durée des prestations psychologiques et médicales représente, pour chacune de ces prestations, au moins 10 %. des heures annuelles d'ouverture;

– la durée des prestations sociales, juridiques et d'accueil représente, pour chacune de ces prestations, au moins 5 % des heures annuelles d'ouverture;

– la durée des séances d'animation représente au moins 5 % des heures annuelles d'ouverture.

Art. 6.

Les professionnels indépendants qui prestent dans les centres concluent avec le pouvoir organisateur une convention écrite stipulant, notamment, qu'ils participent aux réunions pluridisciplinaires prévues à l'article 3, 1°.

La convention indique, le cas échéant, la partie des honoraires ristournés au centre au titre de participation aux frais du service.

La convention précise que les honoraires réclamés ne pourront en aucun cas être supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'INAMI.

La convention précise, le cas échéant, si la tenue de séances d'animation fait partie des missions confiées au professionnel indépendant.

Art. 7.

Le registre visé à l'article 18 du décret est tenu conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Le registre est signé une fois par semaine, par le responsable de la gestion journalière ou, en cas d'absence de celui-ci, par un membre de l'équipe pluridisciplinaire, après indication des consultations, des animations et des éventuelles réunions pluridisciplinaires tenues durant la semaine.

Art. 8.

Le centre est ouvert à raison d'au moins six cents heures par an et douze heures par semaine, pendant lesquelles les consultations ont lieu selon un horaire fixe.

Sont considérées comme heures d'ouverture, celles durant lesquelles un membre de l'équipe pluridisciplinaire au moins est présent.

Le centre est en tout cas ouvert un jour par semaine entre 17 et 19 heures ou le samedi entre 10 et 12 heures.

L'horaire des permanences et des consultations est porté à la connaissance du public et communiqué aux services de l'administration.

Il est notamment affiché dans les locaux du centre et à l'extérieur de celui-ci.

Art. 9.

Le centre dispose au moins d'une salle d'attente et de bureaux de consultations adaptés aux missions.

Les locaux doivent garantir la confidentialité des entretiens et des consultations.

Le centre dispose d'un numéro de téléphone qui lui est propre.

Art. 10.

Le montant maximal de l'intervention financière exigible pour les consultations autres que médicales est fixé à six cent francs par personne et par consultation.

Le montant maximal des interventions financières exigibles est fixé à sept mille francs pour une interruption volontaire de grossesse.

Ces montants sont indexés le 1er janvier de chaque année et notifiés aux centres par le Ministre.

Pour les consultations médicales, le montant de l'intervention financière exigible ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'intervention personnelle restant à charge du bénéficiaire de l'assurance soins de santé.

Tout paiement donne lieu à délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le dossier médical.

Le reçu mentionne la date, le numéro d'identification de la consultation et le montant reçu. Il est signé par le prestataire.

Art. 11.

Le dossier de demande d'agrément est introduit auprès du Ministre par lettre recommandée.

Il comprend, outre les données énoncées à l'article 23 du décret:

1° l'identité de la personne représentant le pouvoir organisateur et ses coordonnées;

2° l'identification du centre: dénomination, adresse, numéro de téléphone, les jours et heures d'ouverture;

3° l'indication des autres sources de subsidiation par des pouvoirs publics ou des personnes privées;

4° les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire, du responsable de gestion journalière, leur horaire de travail et le volume de leurs prestations;

5° une copie des contrats de travail, des contrats visés à l'article 13 du décret et des conventions passées avec des bénévoles;

6° le modèle du dossier individuel;

7° un plan mentionnant la destination des locaux et l'accès à ceux-ci depuis la voie publique;

8° l'indication des communes et les chiffres des populations desservies par le centre;

9° le règlement d'ordre intérieur signé par le représentant du pouvoir organisateur et par les membres du personnel.

Art. 12.

Conformément à l'article 33 du décret, le comité d'accompagnement rend son avis dans les deux mois de sa saisine.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la réception de l'avis du comité d'accompagnement.

Art. 13.

Le renouvellement de l'agrément doit être demandé six mois au plus et trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande se fait par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre. Elle doit être accompagnée du dossier visé à l'article 11.

Le Ministre statue sur la demande de renouvellement après avis du comité d'accompagnement conformément aux dispositions prévues à l'article 12, alinéa 2.

Art. 14.

Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont instruites par l'administration.

Si les demandes précitées ne sont pas accompagnées de tous les documents et données visés à l'article 11 du présent arrêté, le demandeur en est avisé par l'administration dans les deux mois de la réception de la demande. L'avis de l'administration invite le demandeur à compléter son dossier et précise les documents et données manquants.

Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément ne sont prises en considération par le Ministre que pour autant que le dossier introduit par le demandeur, le cas échéant complété conformément aux dispositions du second alinéa, réponde aux conditions de l'article 11.

Art. 15.

Lorsqu'un centre agréé ne respecte pas les dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution, le Ministre peut soit décider du retrait de l'agrément, soit décider de réduire ou de suspendre l'octroi des subventions, soit encore de suspendre l'agrément.

Le centre à l'égard duquel il est envisagé de prendre une décision visée à l'alinéa 1er en est avisé et est invité à faire valoir les observations écrites dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la proposition de décision. Lesdites observations sont transmises au comité d'accompagnement.

Le dossier comprenant la proposition de décision ainsi que les observations écrites du centre sont transmises au comité d'accompagnement.

La décision est prise après avis du comité d'accompagnement conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, et elle indique notamment sa date de prise d'effet, sa durée et, s'il s'agit d'une réduction des subventions, son montant.

Art. 16.

La décision de révision, de suspension, de refus, de retrait ou de non renouvellement d'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Elle est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement.

Le recours doit être introduit, par envoi recommandé, dans les 2 mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement.

Le recours n'est pas suspensif. En cas d'accueil du recours contre une décision de révision, de suspension, de retrait ou de non renouvellement d'agrément, le droit aux subventions est rétabli à partir de la date fixée par le Gouvernement.

Art. 17.

L'arrêté d'agrément détermine la catégorie pour laquelle le centre est agréé en fonction des activités annuelles de ce centre et conformément aux critères suivants:

catégorie I: centre agréé pour moins de 1.000 activités;
catégorie II: centre agréé pour 1.000 à 2.499 activités;
catégorie III: centre agréé pour 2.500 à 4.000 activités;
catégorie IV: centre agréé pour plus de 4.000 activités.

Les consultations comptent pour une activité.

Les réunions pluridisciplinaires prévues à l'article 3, alinéa 1er,comptent pour une activité.

Les séances d'animation comptent pour deux activités.

L'interruption volontaire de grossesse compte pour huit activités.

Les consultations par téléphone ne sont pas comptabilisées.

Art. 18.

Les subventions couvrant les frais de fonctionnement sont allouées aux centres en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et sont fixées conformément aux minima déterminés ci-après:

catégorie I: 180.000 Frs;
catégorie II: 500.000 Frs;
catégorie III: 800.000 Frs;
catégorie IV: 1.000.000 Frs.

Les subventions octroyées en vertu du présent article pourront être affectées au paiement de toute dépense supportée par le centre à l'exclusion des dépenses de personnel ou des dépenses relatives aux prestations effectuées par les professionnels indépendants, subventionnés en vertu des articles 26 et 27 du décret.

Les montants précités sont indexés le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice santé du 1er janvier 1998, et notifiés aux centres par le Ministre.

Art. 19.

Tout changement de catégorie fait l'objet d'une modification de l'arrêté d'agrément conformément à l'article 28 du décret.

En pareil cas, l'avis du comité d'accompagnement est requis selon les modalités prévues à l'article 12, alinéa 1er.

Au jour de l'introduction de la demande de changement de catégorie, le centre doit avoir fonctionné pendant une année entière conformément aux critères de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicitée.

Art. 20.

Lorsqu'un centre ne peut pour une année civile justifier du nombre d'activités correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, la subvention est réduite au prorata des activités effectivement prestées et le Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.

Le Ministre notifie la proposition de révision au centre, lequel dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.

La proposition de changement accompagnée des observations écrites du centre sont soumises à l'avis du comité d'accompagnement selon les modalités prévues à l'article 12, alinéa 1er.

Art. 21.

§1er. Les dépenses de personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail sont subventionnées en fonction du nombre d'heures de prestations fixées par l'arrêté d'agrément. Les subventions ne peuvent excéder les échelles barémiques annexées au présent arrêté ( majorées de charges patronales – AGW du 29 octobre 1998, art. 2) .

§2. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement prestés auprès de centres agréés ou subventionnés par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.

Le Ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé comme expérience utile.

§3. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le centre de planning familial et preste dorénavant à temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.

Les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires tel que fixé au §2 seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à son entrée dans un centre.

§4. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

§5. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au §2.

§6. Les dispositions du présent article sont applicables sans effet rétroactif à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§7. Les échelles barémiques annexées au présent arrêté sont indexées conformément aux règles applicables au secteur.

Art. 22.

Les dépenses relatives aux prestations, psychologiques, juridiques, ainsi que les prestations des conseillers conjugaux, effectuées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, sont prises en considération à concurrence d'un montant forfaitaire de mille deux cents francs par heure de prestation effectuée subsidiable dont le nombre est fixé dans l'arrêté d'agrément.

Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice santé du 1er janvier 1998, et notifié aux centres par le Ministre.

Les subventions allouées en vertu du premier alinéa peuvent être affectées au paiement des dépenses du personnel salarié du centre en complément des subventions allouées en vertu de l'article 21.

Art. 23.

Au terme de chaque année, le centre transmet à l'administration un rapport d'activités. Celui-ci doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 24.

Le centre adopte le plan comptable minimum normalisé arrêté en application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Art. 25.

Le Gouvernement désigne le président du comité d'accompagnement. Le président désigne le membre qui assurera la présidence en son absence.

Le président fixe l'ordre du jour et adresse les convocations.

Le secrétariat du comité est assuré par un agent de l'administration.

Le comité prend ses décisions à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur du comité d'accompagnement.

Art. 26.

Le Ministre agrée les fédérations de centres visées à l'article 33, alinéa 2, du décret.

Pour pouvoir être agréée, une fédération doit être reconnue comme organisme d'éducation permanente et doit regrouper au moins six centres agréés.

Art. 27.

Sont abrogés à la date du 1er janvier 1998:

1° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 mars 1983 organisant l'octroi de subventions pour des cycles d'information en matière familiale;

2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 mars 1985 portant sur les mesures d'exécution du décret du 22 décembre 1983;

3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 décembre 1988 fixant le mode de calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement octroyée aux centres d'aide et d'information sexuelle, familiale et conjugale.

Art. 28.

Les délais fixés dans l'article 13 ne sont pas applicables pour le renouvellement d'agrément, en application du présent arrêté, demandé par un centre agréé en vertu du décret du 22 décembre 1983 organisant l'agrément et l'octroi de subventions aux centres d'aide et d'information sexuelle.

Art. 29.

Les demandes de premier agrément introduites avant l'installation du comité d'accompagnement visé à l'article 33 du décret sont toutes examinées sur base du présent arrêté. Les délais visés aux articles 12 et 13 commencent à courir à la date de ladite installation.

Art. 30.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 31.

( Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998, à l'exception de la section 9 qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 – AGW du 29 octobre 1998, art. 4) .

Art. 32.

( Sans préjudice des dispositions de l'article 35 du décret, les subventions octroyées à chaque centre pour l'année civile 1998 sont équivalentes aux subventions octroyées pour l'année 1997 majorée de 10% pour autant que les activités déployées durant l'année 1998 soient au moins égale à celles de l'année 1997. Si ce n'est pas le cas, les subventions pour l'exercice 1998 sont réduites à due concurrence – AGW du 29 octobre 1998, art. 3) .

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe I
Registre des activités

Registre des consultations

ordre
de
con-
sul-
ta-
tion
Date
de la
con-
sul-
ta-
tion
1ère
visite
au
Centre
In-
dex
N° ordre
de
con-
sul-
ta-
tion
pour
l'usa-
ger
Age Sexe Nom
bre
de
con-
sul-
tants
Na-
tio-
na-
lité
Statut
mu-
tuel-
liste
Motifs de
contacts
et Types
de consul-
tation
En-
voyé
par
Ori-
enté
vers
Si-
gna-
ture
                    Ac-
cueil
Con-
sul-
ta-
tion
I.V.G.      
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 
REGISTRE DES ANIMATIONS
DATE
ET HEURE
DE
L'ANI-
MATION
DUREE DE
L'ANIMA-
TION
(EN
HEURE)
OBJET ET
THEME DE
L'ANIMA-
TION
NOM ET
QUALIFI-
CATION
DE(S)
ANIMA-
TEUR(S)
ANIMA-
TEUR
MEMBRE
DE
L'EQUIPE
PLURI-
DISCIPLI-
NAIREOUI      NON(*)
LIEU
DE LA
SEANCE
PUBLIC
(GENRE)
Nbre de
personnes
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
(*) si non: indiquer le nom du responsable
MATERIEL UTILISE OBJECTIFS POUSUIVIS
EN FONCTION DES THEMES
ABORDES ET DU PUBLIC
INTERVENTION FINANCIERE
DES PARTICIPANTS
(RECETTE)
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
REGISTRE DES REUNIONS PLURIDISCIPLINAIRES
DATE NOM ET QUALIFICATION
DES PARTICIPANTS
ORDRE DU JOUR PROCES-VERBAL
ETABLI LE
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Explication du tableau du registre pour les consultations
N° d'ordre: numérotation continue
date de la consultation
1ère Visite au centre: 1. oui
                                  2. Déjà venu
index: N° du dossier octroyé à l'accueil pour un nouveau dossier.
N° d'ordre de consultation pour l'usager: nombre de consultations par consultant chez un même spécialiste, il peut s'agir d'un ancien cas, qui vient pour la première fois chez un autre spécialiste.
Age
Sexe: 1. féminin, 2. masculin
Nationalité: Belge, CEE, hors CEE
Statut mutualiste 1. en ordre 2. pas en ordre. Cette rubrique ne doit pas nécessairement être remplie si l'objet de la consultation est étranger à cette donnée, mais dans tous les cas pour les consultations médicales ou sociales.
Type de consultation et motifs de contacts:
La première colonne est réservée à l'accueil: initiale du spécialiste et n° de nomenclature se rapportant à l'accueil.
Si l'accueil est effectué sous responsabilité d'un membre de l'équipe, il faut indiquer: ac n° de l'item suivi de l'initiale du responsable.
La deuxième colonne est réservée aux consultations: initiales du spécialiste suivi du n° de l'item adéquat.
La troisième colonne est réservée aux activités I.V.G.: initiale du spécialiste suivi de l'item adéquat.
M: médecin
P: psychologue
CC: conseiller conjugal
S: sexologue
AS: assistant social
AC: accueillant suivi de la lettre de celui qui assume la responsabilité
J: juriste
Envoyé par, Orienté vers,
première lettre du prestataire si c'est interne
établir une nomenclature si c'est externe ex: 1. SAJ, 2. Equipe SOS, 3.CPAS, 4. médecin traitant, 6. Médecin spécialiste...........
Signature du prestataire
deux signatures si l'accueillant travaille sous responsabilité.
Au registre
répartition des items par spécialités

Psychologues, consultation conjugale, sexologie:
1. troubles de l'humeur
2. questions relatives à la sexualité
3.assuétudes
4. problèmes familiaux
5. problèmes conjugaux
6. problèmes liés aux étapes de la vie
7. Questions psychologiques relatives à l'IVG
8. maltraitance, abus, violence
9. autres
Médical:
1. première contraception
2. suivi gynécologique
3. problèmes inhérents à la vie sexuelle et affective
4. MST
5. grossesse
6. infertilité
7.I.V.G.
7.1 première visite
7.2 IVG
7.3. 1 er suivi médical
7.4 second suivi médical
8. autres
Social:
1. médiation avec des institutions sociales (CPAS, Mutuelles, chômage..).
2. médiation, orientation, collaboration avec le réseau social et sanitaire
3. information et accompagnement des grossesses non désirées
4. informations liées au droit familial
5. abus, violence, maltraitance
6. autres
Juridique:
1.divorce, séparation
2. filiation
3 adoption
4. exercice de l'autorité parentale
5. droit des jeunes
6. consultation dans le cadre de l'IVG
7 abus, violence, maltraitance
8. autres à spécifier dans la fiche individuelle
Accueil:
1.accueuil médico-social
accueil I.V.G.
accompagnement IVG
2. test de grossesse
3.information à l'éducation sexuelle et affective
4. clarification et orientation interne et externe
5. autres à spécifier dans la fiche individuelle.
Fiche individuelle
 
NOM et PRENOM 
N° de dossier
 
Date de la première visite
 
Etat civil
 
Date de naissance
 
Sexe
 
Nationalité
 
Statut mutuelliste
 
Situation Familiale
 
Statut Professionnel
 
Objet de la première demande
 
Envoyé par
 
Orienté vers
 
Suivi 1) Modification de la fiche:             Date-Rubrique modifiée
        2) Fiche pluridisciplinaire annexée
 
Fiche pluridisciplinaire
 

DOSSIER
DATE SPECIA-
LISTE
OBJET
DE LA
CONSUL-
TATION
DATE
PRO-
CHAIN
R.V.
ENVOYE
PAR
ORIENTE
VERS
DATE
REUNION
PLURI-
DISCI-
PLINAI-
RE
         
Interne
Externe
Interne
Externe
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Namur, le 18 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Annexe II
RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES

Année:
Identification du centre:
Numéro d'agrément:
Personne responsable de la gestion journalière:
Adresse:
Téléphone:                                                                       Téléfax:
Affilié à une fédération:
Si oui, laquelle?
 
Activités orientées vers la population
I. Consultations (chiffrées)
Nombre d'activités d'accueil:
Nombre de consultations:
– médicales:
– psychologiques:
– juridiques:
– sociales:
Nombres de consultations en relation avec l'I.V.G. (à mettre en rapport avec l'item prévu)
– AC:
– AS:
– P:
– CC:
– S:
– M:
Nombre total d'heures d'ouverture:
Nombre total des consultations pour l'année:
Nombre de consultants au cours de l'année:
Heures habituelles d'ouverture par semaine:
II. Réunions pluridisciplinaires
Nombre:
Sujets abordés:
Evaluation générale de ces réunions pluridisciplinaires:
III. Les animations
Nombre d'animations - dans les locaux du centre:
                                 - à l'extérieur:
Durée totale des animations:
Public touché (âge sexe):
Nombre total de participants:
– Lieux (écoles, centres,...):
– Thèmes abordés:
Par qui - membre de l'équipe:
           - animateur extérieur:
A la demande:
Evaluation:
IV. Autres activités
Explicitez les motivations et les objectifs de cette ou ces activité(s):
 
 
 
 
 
 
V. Collaboration avec des partenaires
Type et objets des collaborations:
Qui en est l'initiateur:
Coordonnées des partenaires:
Evaluation du partenariat:
Conventions conclues: oui-non
Si oui - joindre copies de celles-ci
VI. Formation continuée des travailleurs du centre
Nom et qualification des personnes bénéficiaires de cette formation:
Description, durée et fréquence, organisateur - qualification de celui-ci, lieu de la formation: A l'initiative de qui cette formation a-t-elle lieu?
Lien entre la formation et le projet du centre:
Coût de la formation:
Partie Du coût supportée par les centres:Le centre a-t-il pu répondre aux problèmes rencontrés, dans quelles mesures?
Si non, quelle solution envisagez-vous?
Quels sont les problèmes récurrents que rencontre la population en contact avec le centre?
Comment le centre y-a-t'il répondu?
Quels sont les projets et objectifs du centre pour l'année suivante?
Remarques particulières:
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Namur, le 18 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Annexe III
Echelles de traitement applicables du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001

 
ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE UNIVERSITAIRE
0
631 753 BEF 837 169 BEF
1
651 198 BEF 865 879 BEF
2
660 978 BEF 885 825 BEF
3
702 999 BEF 927 874 BEF
4
702 999 BEF 927 874 BEF
5
724 060 BEF 966 354 BEF
6
724 060 BEF 966 354 BEF
7
761 921 BEF 1 004 836 BEF
8
761 921 BEF 1 004 836 BEF
9
848 631 BEF 1 043 319 BEF
10
851 552 BEF 1 046 239 BEF
11
873 030 BEF 1 084 722 BEF
12
884 428 BEF 1 096 118 BEF
13
905 905 BEF 1 134 601 BEF
14
905 905 BEF 1 134 601 BEF
15
927 383 BEF 1 173 083 BEF
16
942 475 BEF 1 173 083 BEF
17
963 952 BEF 1 211 564 BEF
18
1 022 840 BEF 1 211 564 BEF
19
1 044 317 BEF 1 250 046 BEF
20
1 044 317 BEF 1 250 046 BEF
21
1 065 794 BEF 1 288 529 BEF
22
1 065 794 BEF 1 288 529 BEF
23
1 087 272 BEF 1 327 010 BEF
24
1 087 272 BEF 1 327 010 BEF
25
1 108 750 BEF 1 327 010 BEF
26
1 108 750 BEF 1 327 010 BEF
27
1 130 228 BEF 1 327 010 BEF
28
1 130 228 BEF 1 327 010 BEF
29
1 130 228 BEF 1 327 010 BEF
30
1 130 228 BEF 1 327 010 BEF
Echelles de traitement applicables du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002
 
ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE UNIVERSITAIRE
0
639 841 BEF 851 468 BEF
1
666 511 BEF 883 956 BEF
2
673 845 BEF 898 915 BEF
3
710 732 BEF 940 264 BEF
4
710 732 BEF 940 264 BEF
5
731 897 BEF 978 937 BEF
6
731 897 BEF 978 937 BEF
7
786 665 BEF 1 017 612 BEF
8
786 665 BEF 1 017 612 BEF
9
857 174 BEF 1 056 286 BEF
10
863 016 BEF 1 062 128 BEF
11
884 601 BEF 1 100 802 BEF
12
893 149 BEF 1 109 350 BEF
13
914 734 BEF 1 148 024 BEF
14
914 734 BEF 1 148 024 BEF
15
936 319 BEF 1 186 699 BEF
16
966 502 BEF 1 186 699 BEF
17
988 087 BEF 1 225 372 BEF
18
1 032 253 BEF 1 225 372 BEF
19
1 053 837 BEF 1 264 047 BEF
20
1 053 837 BEF 1 264 047 BEF
21
1 075 422 BEF 1 302 722 BEF
22
1 075 422 BEF 1 302 722 BEF
23
1 097 007 BEF 1 341 395 BEF
24
1 097 007 BEF 1 341 395 BEF
25
1 118 592 BEF 1 341 395 BEF
26
1 118 592 BEF 1 341 395 BEF
27
1 140 177 BEF 1 341 395 BEF
28
1 140 177 BEF 1 341 395 BEF
29
1 140 177 BEF 1 341 395 BEF
30
1 140 177 BEF 1 341 395 BEF
Echelles de traitement applicables du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003
 
ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE UNIVERSITAIRE
0
16.061,77 EUR 21.461,81 EUR
1
16.901,96 EUR 22.360,79 EUR
2
17.023,18 EUR 22.608,02 EUR
3
17.810,26 EUR 23.615,71 EUR
4
17.810,26 EUR 23.615,71 EUR
5
18.337,56 EUR 24.579,17 EUR
6
18.337,56 EUR 24.579,17 EUR
7
20.114,33 EUR 25.542,63 EUR
8
20.114,33 EUR 25.542,63 EUR
9
21.460,59 EUR 26.506,12 EUR
10
21.677,77 EUR 26.723,32 EUR
11
22.215,53 EUR 27.686,81 EUR
12
22.356,80 EUR 27.828,06 EUR
13
22.894,51 EUR 28.791,55 EUR
14
22.894,51 EUR 28.791,55 EUR
15
23.432,24 EUR 29.755,01 EUR
16
24.554,60 EUR 29.755,01 EUR
17
25.092,31 EUR 30.718,50 EUR
18
25.822,21 EUR 30.718,50 EUR
19
26.359,94 EUR 31.681,96 EUR
20
26.359,94 EUR 31.681,96 EUR
21
26.897,67 EUR 32.645,45 EUR
22
26.897,67 EUR 32.645,45 EUR
23
27.435,40 EUR 33.608,94 EUR
24
27.435,40 EUR 33.608,94 EUR
25
27.973,13 EUR 33.608,94 EUR
26
27.973,13 EUR 33.608,94 EUR
27
28.510,86 EUR 33.608,94 EUR
28
28.510,86 EUR 33.608,94 EUR
29
28.510,86 EUR 33.608,94 EUR
30
28.510,86 EUR 33.608,94 EUR
Echelles de traitement applicables du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004
 
ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE UNIVERSITAIRE
0
16.262,27 EUR 21.816,27 EUR
1
17.281,56 EUR 22.808,91 EUR
2
17.342,14 EUR 22.932,51 EUR
3
18.001,96 EUR 23.922,85 EUR
4
18.001,96 EUR 23.922,85 EUR
5
18.531,83 EUR 24.891,09 EUR
6
18.531,83 EUR 24.891,09 EUR
7
20.727,72 EUR 25.859,34 EUR
8
20.727,72 EUR 25.859,34 EUR
9
21.672,37 EUR 26.827,56 EUR
10
21.961,96 EUR 27.117,20 EUR
11
22.502,37 EUR 28.085,42 EUR
12
22.572,99 EUR 28.156,07 EUR
13
23.113,37 EUR 29.124,30 EUR
14
23.113,37 EUR 29.124,30 EUR
15
23.653,76 EUR 30.092,54 EUR
16
25.150,22 EUR 30.092,54 EUR
17
25.690,60 EUR 31.060,79 EUR
18
26.055,55 EUR 31.060,79 EUR
19
26.595,93 EUR 32.029,04 EUR
20
26.595,93 EUR 32.029,04 EUR
21
27.136,34 EUR 32.997,29 EUR
22
27.136,34 EUR 32.997,29 EUR
23
27.676,72 EUR 33.965,53 EUR
24
27.676,72 EUR 33.965,53 EUR
25
28.217,11 EUR 33.965,53 EUR
26
28.217,11 EUR 33.965,53 EUR
27
28.757,49 EUR 33.965,53 EUR
28
28.757,49 EUR 33.965,53 EUR
29
28.757,49 EUR 33.965,53 EUR
30
28.757,49 EUR 33.965,53 EUR
Echelles de traitement applicables dès le 1er octobre 2004
 
ASSISTANT SOCIAL ET GRADUE UNIVERSITAIRE
0
16.462,79 EUR 22.170,73 EUR
1
17.661,13 EUR 23.257,00 EUR
2
17.661,13 EUR 23.257,00 EUR
3
18.193,63 EUR 24.230,01 EUR
4
18.193,63 EUR 24.230,01 EUR
5
18.726,13 EUR 25.203,02 EUR
6
18.726,13 EUR 25.203,02 EUR
7
21.341,11 EUR 26.176,02 EUR
8
21.341,11 EUR 26.176,02 EUR
9
21.884,14 EUR 27.149,03 EUR
10
22.246,14 EUR 27.511,05 EUR
11
22.789,20 EUR 28.484,06 EUR
12
22.789,20 EUR 28.484,06 EUR
13
23.332,24 EUR 29.457,07 EUR
14
23.332,24 EUR 29.457,07 EUR
15
23.875,27 EUR 30.430,08 EUR
16
25.745,85 EUR 30.430,08 EUR
17
26.288,89 EUR 31.403,08 EUR
18
26.288,89 EUR 31.403,08 EUR
19
26.831,93 EUR 32.376,09 EUR
20
26.831,93 EUR 32.376,09 EUR
21
27.374,99 EUR 33.349,12 EUR
22
27.374,99 EUR 33.349,12 EUR
23
27.918,02 EUR 34.322,13 EUR
24
27.918,02 EUR 34.322,13 EUR
25
28.461,08 EUR 34.322,13 EUR
26
28.461,08 EUR 34.322,13 EUR
27
29.004,12 EUR 34.322,13 EUR
28
29.004,12 EUR 34.322,13 EUR
29
29.004,12 EUR 34.322,13 EUR
30
29.004,12 EUR 34.322,13 EUR
– AGW du 8 novembre 2001, art. 2) .
AGW du 8 novembre 2001, art. 2